Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUIW
Minute : 24/283
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [J] [M]
Représentant : Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Hela KACEM
Copie délivrée à :
Me Lucille VALLET
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
Le 23 octobre 2023 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 30 août 2021, donné à bail à [J] [M] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 7.684,76 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 24 avril 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [J] [M] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus, soit la somme de 11.528,48 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [J] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a réduit à la somme de 11.201,75 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[J] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle, déjà réglée, de 787,75 euros due au titre du mois de janvier 2024, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 250 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que la société IMMOBILIERE 3F a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [J] [M] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 11.201,75 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement allégué et non prouvé dont elle fait état.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 250 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [J] [M] à payer (en deniers ou quittances) à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 11.201,75 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 7.684,76 euros, et de celle de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [J] [M] devra s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 250 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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