Texte intégral
Ordonnance N°375
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYI
J.L.D. NIMES
02 mai 2024
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 février 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30 concernant :
M. [S] [L]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er mai 2024 à 11h53, enregistrée sous le N°RG 24/2057 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2024 à 12 heures 45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [L] ;
*Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er mai 2024 à 18 heures 30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [L] le 02 Mai 2024 à 14 heures 50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur [Z] [Y], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [S] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Gard lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an et qui lui a été notifié le même jour.
Le 16 février 2024, à 18h30, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par le Préfet du Gard.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 19 février 2024 confirmée par la Cour d'appel le 20 février 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 18 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 20 mars 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 avril 2024, décision encore confirmée en appel le 17 avril 2024.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 1er mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 mai 2024, à 12h45.
Monsieur [S] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2024, à 14h50.
Sur l'audience, il déclare que :
- cela fait deux mois et quinze jours que son consulat a été contacté et il n'y a toujours pas de réponse, il veut qu'on le renvoie,
- son cousin en Italie peut l'héberger,
- pour le vol à la roulotte, c'était son frère qui était impliqué,
- s'il a un rendez-vous avec l'Algérie, il se présentera.
Son avocat soutient que :
- il manque les conditions de fond pour permettre la prolongation de la mesure, et la menace à l'ordre public n'est pas évoquée par l'administration dans sa requête, et le JLD en fait pourtant état en indiquant le placement à l'isolement du retenu au CRA,
- sur l'obstruction, les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu, le père aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Tunisie, et le retenu ne voit pas l'intérêt de se rendre au consulat d'Algérie à [Localité 3], et la question se pose de cette possible obstruction dans les quinze derniers jours,
- si on prend la décision de le présenter aux autorités algériennes, il se prêtera à cette audition consulaire.
Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le nouvel article du CESEDA permet de retenir une menace à l'ordre public,
- le retenu se dit tunisien mais il n'a pas été reconnu, le retenu indique qu'il a un passeport en France, mais il n'a pas fait le nécessaire pour apporter cet élément pour faciliter son identification, le rendez-vous le 17 avril au consulat, mais le retenu ne s'est pas présenté aux autorités algériennes, dans le délai de quinze jours,
- il y a également une menace à l'ordre public avec plusieurs signalisations notamment pour des faits de stupéfiants et il a été placé à l'isolement au CRA,
- le retenu n'a pas de droits en Italie, il doit quitter l'espace SCHENGEN.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne reste recevable que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [L] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour autoriser une nouvelle prolongation de la rétention administrative. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le retenu a fait volontairement obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la requête en prolongation, à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se prêter à l'audition consulaire organisée avec les autorités algériennes. En outre, il y a lieu de relever qu'une autre condition de fond est remplie en ce que le retenu est défavorablement connu notamment pour des atteintes aux biens. Sa présence sur le territoire français représente donc une menace pour l'ordre public.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [L], pour notification par le CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
M. Le Préfet du GARD,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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