Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02291
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUNL
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01719
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BREDON AVOCAT
CPAM DU DOUBS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU DOUBS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée par ordonnance du 01/04/2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2016, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) concernant un de ses salariés, M. [G] [K], conducteur moyens industriels, dans les circonstances suivantes :
'Date : 19/02/2006Heure 15H15
Circonstances : la victime a déclaré avoir ressenti une vive douleur au genou gauche en faisant une rotation sur lui-même alors qu'elle s'apprêtait à déposer une pièce. Nous émettons des réserves (voir courrier joint)
Siège des lésions : Genou Orientation : Gauche
Nature des lésions : Torsion.'
La lettre de réserves du 23 février 2016 précise : 'Nous émettons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par la société [5] du fait de l'absence de fait accidentel, de l'absence d'une lésion corporelle et dont la cause est sans doute à rechercher dans un état pathologique antérieur.
Ainsi, il convient de noter que l'événement survenu à M. [K] n'a fait intervenir aucun élément extérieur (absence de choc, d'effort) dans la mesure où le salarié a, semble-t-il, fait preuve d'une certaine précipitation lors de ces mouvements.
D'autre part la douleur évoquée par M. [K] semblerait trouver son origine dans une pathologie préexistante, selon ses dires, l'intéressé nous a informé qu'il avait subi il y a quelques années une intervention chirurgicale au niveau du genou, tendons, ligaments.
D'après ses dires, il a entendu un craquement au niveau du genou et il craint que son intervention chirurgicale ait lâché.'
Le certificat médical initial du 20 février 2016 fait état de 'douleurs au genou gauche'.
Après instruction et par décision du 25 avril 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 29 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021(RG 16/01719), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable le recours en inopposabilité de la société mais mal-fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse ;
- déclaré opposable à la société les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail M. [K] ;
- débouté la société du surplus des demandes ;
- condamné la société aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 9 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal :
- de dire que la caisse ne démontre pas la survenance matérielle d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine de la lésion indemnisée ;
- en conséquence d'infirmer le jugement et prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 19 février 2016 déclaré par M. [K] ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement et lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail pris en charge à compter du 4 avril 2016 ;
- à défaut, de relever la prise en indifférenciée des arrêts de travail prescrits au titre du sinistre litigieux ainsi que l'absence de démonstration de la continuité des arrêts et symptômes et dire que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer à l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge ;
- de constater l'existence avérée d'un différend médical, qu'elle apporte des éléments suffisants et déterminants permettant de remettre en cause la prise en charge indifférenciée par l'organisme de sécurité sociale des lésions et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- par conséquent, d'ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge exclusive de la caisse et, dans cette perspective, faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert mais également au médecin mandaté par ses soins l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
- enfin, d'ordonner à l'expert désigné la communication d'un pré-rapport d'expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction d'un rapport définitif.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 1er avril 2022, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune prétention n'a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
En cas de contestation de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
La société estime que l'allégation des douleurs par un salarié ne permet pas d'établir la réalité de la survenance d'un fait accidentel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a été connu à 15h30, soit un quart d'heures après les faits invoqués par M. [K] et a été inscrit au registre de l'infirmerie. Les douleurs ont été constatées par le médecin dès le lendemain, lequel a accordé à M. [K] un arrêt de travail de trois jours, arrêt prolongé à plusieurs reprises pour les mêmes motifs.
M. [K] a exposé dans son questionnaire remis par la caisse qu'il avait fait une rotation sur le genou pour poser sa pièce puis entendue un gros craquement avec une grosse douleur.
Le docteur [I], médecin conseil de la société a écrit que 'le fait accidentel décrit est compatible avec la survenue de phénomènes douloureux au niveau du genou gauche.
Aucun diagnostic n'est posé chez un sujet présentant un état antérieur au niveau de cette articulation : chirurgie dont la nature est imprécise.'
Il se déduit des éléments susvisés que la caisse justifie de la matérialité de l'accident et ainsi de sa prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la durée des arrêts et soins
La société expose que M. [K] a bénéficié de 194 jours d'arrêt de travail ; qu'après de simples douleurs, une lésion méniscale est apparue et que la caisse aurait dû l'instruire comme une nouvelle lésion et ne démontrer pas l'existence d'un lien entre cette nouvelle lésion et le travail effectué le 19 février 2016.
Elle ajoute que deux collègues de M. [K] l'ont vu marcher sans souffrir les 4 et 12 mars 2016.
De son côté, la caisse invoque la présomption d'imputabilité.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [C], dans un avis du 22 avril 2021, précise que trois ans auparavant, M. [K] avait été opéré d'une entorse du même genou, avec ligamentoplastie du croisé antérieur et une méniscectomie partielle.
Le médecin conseil de la caisse ajoute que le lendemain des faits, M. [K] a été pris en charge aux urgences de l'hôpital et qu'une IRM a révélé une 'fissuration oblique de la corne postérieure du ménisque interne... Pas d'anomalie de la plastie du ligament croisé antérieur' ; qu''il a été examiné par le médecin conseil de la caisse le 19 avril 2016 qui a constaté une gêne fonctionnelle importante et une augmentation de volume, que M. [K] a alors été vu par un chirurgien orthopédiste qui a retenu une indication chirurgicale le 10/05/2016 : arthroscopie pour méniscectomie partielle externe. Trois injections de visco-supplémentation sont réalisées en juillet 2016 par le même chirurgien sans indications médicales précises.
Le deuxième examen du médecin conseil le 27/09/2016 permet à ce dernier de constater la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, il conclut que l'accident de travail du 19/02/2016 a décompensé l'état antérieur jugé asymptomatique depuis la précédente chirurgie. Néanmoins il fixe la date de consolidation de l'accident du travail le 30/10/2016 considérant que l'ensemble des soins doit être pris en charge au titre du risque maladie.'
La lésion méniscale apparue avant la date de consolidation bénéficie donc de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [I], médecin conseil de la société, conclut qu' 'aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une lésion méniscale médiale du genou gauche comme étant contemporaine de l'événement du 19/02/2016' en relevant que M. [K] a été vu en train de marcher normalement courant mars 2016, tout en affirmant qu' 'il n'est pas question de discuter que l'événement ait pu déclencher des phénomènes douloureux au niveau du genou gauche'.
Néanmoins, il renverse la charge de la preuve au regard de la présomption d'imputabilité et ne produit aucun élément de nature à contredire la présomption.
Le docteur [I] conclut également que 'pour le cas où des documents médicaux objectifs permettraient de retenir la lésion méniscale comme étant imputable à l'événement, l'arrêt de travail serait justifié au maximum jusqu'au 25 août 2016. Les phénomènes douloureux justifiant, ensuite, la poursuite de l'arrêt de travail sont en lien avec l'état antérieur qui évolue ensuite pour lui-même.'
Néanmoins, le médecin conseil de la caisse a apprécié l'état de M. [K], au cours d'un examen de son genou le 27 septembre 2016, au regard de son état antérieur et a déclaré son état de santé consolidé sans séquelles au 30 octobre 2016, en écartant les conséquences de son état antérieur, à la fin des soins médicaux et de rééducation.
La date du 30 octobre 2016 est donc justifiée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, en l'absence d'éléments la justifiant, les témoignages de collègues de M. [K] l'ayant vu marcher normalement étant inopérants, les douleurs n'étant pas nécessairement permanentes.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 16/01719) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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