Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWLL
Minute : 24/00061
Monsieur [P] [N]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024, après prorogation en date du 21 mai 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2001, l'OPIEVOY a donné à bail à Monsieur [P] [N] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est devenu propriétaire de l’immeuble au sein duquel est situé le logement loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT devant le président du tribunal de proximité, en référé, aux fins d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise en vue d’examiner les désordres dans le logement.
Appelée à l’audience 4 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 25 septembre 2023.
À l'audience du 25 septembre 2023, Monsieur [N], représenté, maintient ses demandes et s’en rapporte à la décision du juge des référés quant à la compétence et l’intérêt à agir.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, demande au juge des référés de débouter Monsieur [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité du Raincy s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Raincy.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 avril 2024.
Monsieur [N], représenté, maintient ses demandes.
Au visa des articles 3, 6, 17, 20, 20-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134, 1147 et 1719 du code civil, il explique que des nuisances importantes sont survenues dans son logement et évoque des moisissures et problèmes de ventilation. Il soutient que son logement est totalement insalubre, et que le bailleur n’a pas réagi. Il précise avoir subi plusieurs dégâts des eaux depuis 2017. Il ajoute que son assureur a contacté le bailleur en vue de la reprise de dommages dans la salle de bains à la suite de condensation. Sur la question de l’intérêt à agir, il précise occuper toujours les lieux. Sur le défaut d’intérêt à agir, il fait valoir qu’il reste occupant des lieux et est en train de solder sa dette.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, demande au juge des référés de débouter Monsieur [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens
A titre liminaire, il souligne que le contrat de location est résilié en exécution du jugement du 26 juillet 2021, qui prévoyait la suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de l’absence de respect des délais de paiement accordés. Dès lors, il estime que le demandeur, occupant sans droit ni titre, n’a pas intérêt pour agir au titre des obligations contractuelles à l’encontre du bailleur. Par ailleurs, il indique qu’il n’est justifié ni de l’urgence ni de l’existence d’un dommage imminent selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ni encore d’un motif légitime justifiant une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il soutient qu’il n’est pas prouvé l’existence de désordres actuels, le seul document produit est une pétition visant 5 personnes et trois rapports de 2017 et 2021 dont les conséquences ont été réparées par le bailleur. Il relève que la réalisation d’une expertise ne peut palier à la carence dans l’administration de la preuve selon l’article 146 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 24 juin 2024.
Par note en délibéré en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations des parties sur l’autorité de la chose jugée attaché au jugement du 26 juillet 2021 ayant rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Par note en délibéré du 4 juin 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT expose que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres distincts de ceux évoqués par lui ayant donné lieu au jugement du 26 juillet 2021 le déboutant de sa demande d’expertise. Ainsi la demande d’expertise est fondée sur la même cause que celle sollicitée en 2021.
Monsieur [N] n’a fait parvenir aucune note en délibéré en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [N] fonde ses demandes formulées à l’encontre de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du code de civil laquelle traite « des rapports entre bailleurs et locataires ».
Il n’est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2001, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, venant aux droits de l'OPIEVOY, a donné à bail à Monsieur [P] [N] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Toutefois, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT produit le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2021, accordant un délai à Monsieur [P] [N] pour le paiement des sommes dues et disant qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance (arriéré et loyer courant), l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et le contrat de location du 30 juillet 2001 concernant les locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 8] sera résilié.
Le jugement a été signifié par exploit d’huissier du 9 septembre 2021.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT verse au débat le décompte locatif témoignant d’un non versement des loyers de septembre 2021, janvier 2022, novembre et décembre 2022.
Il en résulte que le contrat de location du 30 juillet 2001 concernant les locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 8] se trouve résilié pour non-respect des délais de paiement octroyé.
Monsieur [N] ne justifie depuis ce jugement, ni d’un appel formulé contre celle-ci devenue dès lors définitive, ni d’aucune nouvelle qualité de locataire au titre d’un nouveau bail.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [N] occupant sans droit ni titre du logement situés sis [Adresse 3] à [Localité 8], ne peut agir en qualité de locataire, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 à l’encontre de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT qui n’est plus son bailleur.
En conséquence, Monsieur [P] [N] sera déclaré irrecevables à agir l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] conservera la charge des dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [N] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable les demandes de Monsieur [P] [N] par assignation 5 avril 2023 à l'encontre de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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