Texte intégral
N° RG 22/01147 -N°Portalis DBVX-V-B7G-ODTW
Décision de la 8ème chambre civile de la Cour d'Appel de LYON du 03 novembre 2021
RG : 20/0623
Société ALLIADE HABITAT
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2022
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Société ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Appelante
CONTRE :
Mme [C] [Z]
née le 24 avril 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15
Intimée
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 1er février 2022, le conseil de la société ALLIADE HABITAT, société d'HLM, a transmis à la Cour une requête en omission de statuer dans le dossier l'opposant à [C] [Z] en exposant que dans l'arrêt du 3 novembre 2021 (RG20/623) il n'a pas été statué sur sa demande de voir enjoindre à [C] [Z] de réaliser les travaux de remise en état de son appartement dans le délai d'un mois à compter du rendu de la décision car il existe un risque qu'à l'issue du bail, lors de la sortie des lieux, les travaux ne soient pas réalisés.
Le 11 mars 2022, par message RPVA du greffe, il a été demandé au conseil de Madame [Z] de faire valoir ses observations, le cas échéant, pour l'audience du 9 mai 2022 à 9 heures. Il a fait savoir que Madame [Z] s'en rapportait à la sagesse de la Cour et que la requête en omission de statuer était présentée tardivement.
L'audience s'est tenue le 9 mai 2022 à 9 heures. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La demande d'ALLIADE HABITAT a été présentée dans le délai de l'article 463 du code de procédure civile. La demande est recevable.
Sur le bienfondé de l'omission de statuer
Il est exact qu'ALLIADE HABITAT avait fait cette demande reconventionnelle devant le premier juge qui l'avait rejetée en indiquant qu'elle était mal fondée de demander à la locataire d'effectuer des travaux lui incombant en partie.
Il est exact qu'ALLIADE HABITAT a dévolu à la Cour ce chef de jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle et a conclu en demandant notamment à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle.
La Cour a omis de statuer sur ce chef de demande. Il convient de réparer cette omission.
La Cour a confirmé la condamnation d'ALLIADE HABITAT, bailleur, à payer à Madame [Z] la somme de 1 713,79 euros au titre des travaux de remise en état des plâtreries et des canalisations électriques suivant le devis retenu pour 2 699,29 euros.
Il s'agit de la contrepartie financière de travaux à effectuer dans le logement donné à bail.
La demande reconventionnelle est par conséquent fondée. En conséquence, la Cour infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle d'ALLIADE HABITAT.
Statuant à nouveau, la Cour enjoint Madame [Z] d'effectuer les travaux de remise en état des plâtreries et canalisations électriques dans son appartement.
Toutefois, il lui sera donné un délai raisonnable de six mois pour faire réaliser les travaux à compter de la signification de l'arrêt et d'en justifier auprès d'ALLIADE HABITAT dans les quinze jours suivant, leur réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour rejette la demande d'effectuer lesdits travaux sous un mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la requête en omission de statuer d'ALLIADE HABITAT recevable,
Réparant l'omission de statuer dans son arrêt du 3 novembre 2021 (RG 20/623),
Infirme partiellement le jugement du 9 décembre 2019 du tribunal d'instance de VILLEURBANNE.
Statuant à nouveau sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société ALLIADE HABITAT, fait droit à ladite demande sauf sur le délai imparti sollicité.
En conséquence,
Enjoint Madame [Z] d'effectuer les travaux de remise en état des plâtreries et canalisations électriques de son appartement dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et d'en justifier auprès d'ALLIADE HABITAT dans les quinze jours suivant leur réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt sus-visé, le reste de l'arrêt étant inchangé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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