Texte intégral
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3B
N° Minute :
Notification le :
08 février 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance 24/104 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 30 janvier 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 03 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [H] [G] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
né le 28 Janvier 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [G]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 6 février 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 08 février 2024 par Frédéric BLANC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Frédéric BLANC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [G], né le 28 janvier 1981 a fait l'objet d'une demande de soins psychiatriques par un tiers le 15 janvier 2024, en l'occurrence de Mme [M] [G], sa mère.
Selon décision du 19 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère a prononcé son admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en visant les certificats médicaux des Dr [Y] et [O] du 16 janvier 2024.
Le premier a relevé une décompensation d'un trouble psychiatrique avec une désorganisation du discours, une déambulation et une mise en danger de lui-même rapportée par l'entourage, en déduisant que ses troubles imposent des soins immédiats avec une surveillance constante en milieu hospitalier et rendent impossible son consentement.
Le second a fait état d'antécédents psychiatriques et du fait que l'intéressé est actuellement en décompensation. Il a également observé un discours peu cohérent et une déambulation. Il observe que sa mère l'aurait retrouvé entrain de jouer avec des couteaux. Il aboutit à la même conclusion de soins immédiats sous surveillance constante et à l'impossibilité que M. [G] puisse donner son consentement.
Selon certificat du 20 janvier 2024, le Dr [R] a considéré que les soins devaient être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète en relevant notamment qu'il s'agissait d'un patient psychotique au long cours avec une rechute en décembre 2023 dans un contexte de décompensation cardiaque avec pose d'un défébrilateur. A l'examen, le praticien a observé que M. [G] était calme mais que sa pensée était bien désorganisée.
Par un certificat du 22 janvier 2024, le Dr [L] a également conclu à la nécessité de poursuivre la mesure notant à l'examen que le patient est moins dissocié, récupère partiellement de son accès psychotique, mais observant pour autant que la conscience des troubles est partielle et l'adhésion aux soins fluctuante.
En visant ce dernier certificat médical, par décision en date du 22 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier a renouvelé la mesure pour un mois.
Par requête en date du 23 janvier 2024, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins qu'il se prononce sur la mesure.
Par avis motivé du 25 janvier 2025, le Dr [L] a maintenu sa position quant à la nécessaire poursuite de l'hospitalisation complète observant en substance une insuffisante prise de conscience par le patient de ses troubles.
Sur réquisition conforme du ministère public, par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de M. [G] en hospitalisation complète.
M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance le 03 février 2024.
Selon réquisitions écrites en date du 06 février 2024, le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
Selon certificat médical en date du 05 février 2024, le Dr [I] a conclu à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte pour les motifs suivants :
« (M. [T]) a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au CH Alpes lsère le 19/01 /2024
14:15:00 pour les motifs suivants : patient psychotique chronique suivi au long cours, rechute depuis décembre 23 dans un contexte de décompensation cardiaque et pose d'un défibrillateur, comportement bizarre et incohérent, désorganisation, déambulation la nuit, soliloque, insomnie, rires immotivés. Accumulation de comportements incohérents et épuisement familial.
Après examen, je constate que le patient ébauche une critique des troubles, mais le niveau d'introspection est faible. Il ne présente plus de symptomatologie anxieuse et son comportement est calme et adapté. Il a pu sortir 2 fois en permission à son domicile sans problème. Ses propos sont cohérents mais il reste encore un peu logorrhéique.»
A l'audience du 08 février 2024, M. [G] confirme avoir eu deux permissions. Tout s'est bien passé. J'ai une prochaine permission le 9 février 2024 jusqu'au 11 février 2024. J'ai voulu revoir le juge des libertés. J'ai compris la mesure je demande la mainlevée à partir du 13 février 2024. Au final, je demande une mainlevée.
Me [J] est entendue en ses observations.
SUR CE,
L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L3212-2 du même code dispose que :
Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L'article L3212-3 du même code prévoit que :
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.
L'article L3212-4 du même code énonce que :
Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
L'article L3212-5 du même code dispose que :
I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
II.- (Abrogé)
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
L'article L3212-7 du même code prévoit que :
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
L'article L3212-8 du même code énonce que :
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.
L'article L3212-9 du code de la santé publique dispose que :
Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.
L'article L3212-12 du même code prévoit que :
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
L'article R3212-1 du code de la santé publique dispose que :
La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
L'article R3212-2 du même code énonce que :
L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.
En l'espèce, l'appel a été formé le 03 février 2024, soit moins de 10 jours après la notification de l'ordonnance entreprise de sorte que l'appel est recevable.
La procédure d'hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers a été respectée en particulier, la demande d'admission émane de sa mère, la décision d'admission du directeur du centre hospitalier a été prise avec deux certificats médicaux, deux autres certificats ont été dressés 24 et 72 heures après le début de la mesure, et celle-ci a fait l'objet d'un renouvellement régulier pour un mois. La décision entreprise a par ailleurs été prise ensuite d'un nouvel avis motivé d'un médecin concluant à la nécessité de maintenir la mesure.
L'avis motivé du Dr [I] du 05 février 2024 conclut également à la nécessité de poursuite l'hospitalisation complète sous contrainte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président