Texte intégral
ARRET
N° 162
Société [7]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
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N° RG 21/02857 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDXP - N° registre 1ère instance : 20/00896
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 06 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires diligenté par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel une lettre d'observations a été établie le 11 juillet 2016, et après échange contradictoire, une mise en demeure a été délivrée à la société portant sur la somme de 451 046 euros.
La société [7], après rejet de son recours par la commission de recours amiable de l'Urssaf a saisi le tribunal judiciaire d'Arras, qui par jugement prononcé le 6 avril 2021 a :
- ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 20/000896 et 20/000897,
- déclaré recevable le recours formé par la société [7] à l'encontre de la mise en demeure du 30 août 2016, adressée par l'Urssaf,
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- validé la mise en demeure notifiée le 30 août 2016 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à hauteur de 451 046 euros en ce compris la somme de 48 876 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf la somme restante de 48 876 euros,
- débouté la société [7] de sa demande de condamnation de l'Urssaf au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux entiers dépens.
La société [7] a par courrier recommandé du 25 mai 2021 relevé appel de ce jugement notifié par courrier du 20 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'appelante qui souhaitait répondre aux écritures de l'Urssaf.
Aux termes de ses écritures en réponse transmises le 26 août 2022, la société [7] demande à la cour de :
- confirmer la décision du 6 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré son recours recevable,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la décision du 6 avril 2021 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n° 7 «'comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature'» d'un montant de 25 986 euros,
- juger que le point de redressement n° 7 «' comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature'» est mal fondé, et en prononcer l'annulation,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n° 8 : «' comité d'entreprise participation aux chèques vacances'» d'un montant de 313 587 euros,
- juger le point de redressement n° 8 «' comité d'entreprise participation aux chèques vacances'» mal fondé et en prononcer l'annulation,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n° 9 «'comité d'entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances), loisirs, sport et activités culturelles'» d'un montant de 27 077 euros,
- juger que le point de redressement n° 9 «'comité d'entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances), loisirs, sport et activités culturelles'» est mal fondé et en prononcer l'annulation,
- juger que la mise en demeure délivrée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais en date du 31 août 2016 est nulle avec toutes conséquences de droit,
- juger que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable résultant du silence de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais est mal fondée et en prononcer l'annulation,
- juger la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais en date du 26 janvier 2017 mal fondée et en prononcer l'annulation,
- juger l'Urssaf Nord Pas-de-Calais mal fondée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de toutes ses demandes,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui rembourser la somme de 402 170 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] développe en substance, les éléments suivants :
Elle n'était pas forclose lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable dans la mesure où la mise en demeure lui a été notifiée le 31 août 2016, qu'elle disposait d'un délai expirant au 1er octobre 2016 pour saisir la commission de recours amiable, ce qu'elle a fait le 30 septembre comme en atteste les services de la Poste qui ont pris en charge son pli le 30 septembre, même s'il n'a été daté que le lendemain.
Au fond, elle soutient ne pas devoir être pénalisée du fait de la mauvaise gestion des comptes du comité d'entreprise, et elle ne saurait être tenue de s'acquitter des cotisations sociales afférentes à des avantages servis par le comité d'entreprise.
Elle fait valoir que les bons d'achat peuvent être exonérés de cotisations si le montant alloué à un salarié pendant l'année civile n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Or, l'inspecteur du recouvrement a cumulé la valeur des bons d'achat de Noël donnés aux salariés et celles des places de cinéma, qui relèvent des activités culturelles, et dont la valeur est totalement exonérée de cotisations.
Elle conteste également le redressement opéré au titre de la participation aux chèques vacances, alors qu'ils sont financés par le comité d'entreprise, sur la base déterminée par lui, soit le quotient familial et sans participation de l'employeur, ce qui devrait conduire à une exonération de cotisations.
L'inspecteur du recouvrement a considéré que cette attribution était discriminatoire en raison de l'absence de justificatifs, interprétation qu'a validée le tribunal. Or, il s'agit là d'une inversion de la charge de la preuve, alors qu'il appartient à l'inspecteur du recouvrement de faire la preuve du bien- fondé du redressement opéré.
Enfin, au titre de la participation aux vacances (hors chèques vacances), la société [7] fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a opéré un redressement fondé sur l'absence de pièces justificatives. Or, l'absence de justificatifs ne rend pas l'attribution discriminatoire. En retenant que le défaut de production de documents justifiant les critères d'attribution retenus établissait le caractère discriminatoire, les premiers juges ont également inversé la charge de la preuve.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 16 juin 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [7] à l'encontre de la mise en demeure,
- statuant à nouveau sur ce point, juger la société [7] irrecevable en son recours contre la mise en demeure du 30 août 2016 et la débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [7] aux dépens.
L'Urssaf soutient que la saisine de la commission de recours amiable est tardive, dans la mesure où le cachet de la poste de l'envoi de la contestation porte la date du 1er octobre 2016, alors que le recours devait être engagé le 30 septembre 2016 au plus tard.
Pour fonder les redressements opérés, l'Urssaf fait valoir que le raisonnement de la société [7] ne peut être retenu, dans la mesure où l'employeur participe au financement du comité d'entreprise, qu'il le préside et par conséquent, même si des bons d'achat sont attribués sur des critères choisis par le comité, l'employeur reste tenu du paiement des cotisations.
Pour fonder le redressement au titre des bons d'achat, l'employeur fait valoir que la présomption de non-assujettissement s'applique si la valeur des bons d'achat et cadeaux en nature n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, et que cette limite est dépassée pour les familles composées de deux personnes et plus, le comité d'entreprise ayant choisi le quotient familial comme critère d'attribution.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les bons d'achats octroyés en faveur des enfants n'ont pas été retenus et d'autre part, l'exonération pour les places de cinéma ne s'appliquent pas aux cadeaux, mais seulement lorsque le salarié qui a acquis des places de cinéma en demande le remboursement.
Pour les chèques vacances, le comité d'entreprise les attribue sur la base du quotient familial et du revenu imposable mentionné sur l'avis d'imposition, en l'occurrence de 2012 et le comité d'entreprise n'a pas été en mesure de les produire.
Il en est de même pour les participations aux vacances.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement, en indiquant que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient à l'employeur de justifier des conditions d'exonérations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la forclusion du recours formé devant la commission de recours amiable
La société [7] a réceptionné la mise en demeure décernée le 30 août 2016 le lendemain, 31 août.
En vertu des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
L'article 668 du Code de procédure civile dispose :
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Contrairement à ce que soutient la société [7], les dispositions de l'article 640 du code de procédure civile sont inapplicables à la mise en demeure qui ne revêt pas un caractère contentieux.
La société ayant réceptionné la mise en demeure le 31 août 2016, elle devait la contester au plus tard le 30 septembre 2016.
Pour contester le caractère tardif de l'expédition de sa lettre recommandée qui porte la date du 1er octobre 2016, la société produit une attestation établie par les services de la poste qui indique que le recommandé a bien été collecté le vendredi 30 septembre 2016 mais pris en charge à [Localité 6] Pic le 1er octobre 2016.
En retenant que cette attestation justifiait de la contestation de la mise en demeure dans le délai d'un mois, le tribunal a violé les dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, dont il résulte explicitement que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui procède, celle de l'expédition, laquelle correspond à la date à laquelle la Poste appose le cachet d'expédition.
La société appelante soutient que l'attestation produite équivaut à la preuve de l'expédition ne justifie d'aucun élément revêtant le caractère de la force majeure de nature à justifier l'expédition tardive de sa contestation, alors qu'elle connaît les délais nécessaires compte tenu du système de ramassage des plis organisé avec la Poste.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de déclarer la société [7] forclose en ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Déclare la société [7] irrecevable en ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,