Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01649 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYX
ET - AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
06 avril 2021
RG :19/02554
[M]
C/
[M]
[U]
[M]
Grosse délivrée
le 19/05/2022
à Me Wafae EZZAITAB
à Me Philippe PERICCHI
à Me Nathalie KUJUMGIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [H] [M]
née le 03 Novembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [L] [B] [Y] [M] épouse [A]
née le 05 Novembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [E] [R] [U] veuve [M]
née le 28 Juin 1933 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentées par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [M]
représenté par son tuteur l'ATV-ATIS Gestion de tutelles dont le siège est [Adresse 10]
né le 18 Octobre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022, et prorogé au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] est décédé le 23 octobre 2007 à [Localité 9], laissant à sa survivance :
- son épouse, Mme [J] [U], donataire en vertu de l'acte du 26 juillet 1982 des quotités permises entre époux au jour de son décès ;
- ses trois enfants, Mmes [H] et [L] [M], et M. [V] [M].
En raison de désaccords persistants pour parvenir au partage, Mmes [L] [M] épouse [A] et [J] [U] veuve [M] ont, par acte du 24 juillet 2019, assigné Mme [H] [M] et M. [V] [M] représenté par son tuteur l'ATV-ATIS Gestion de tutelles, devant le tribunal de grande instance d'Avignon, afin de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de M.[I] [M].
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées après l'ordonnance de clôture ;
- déclaré recevable l'action en liquidation partage de la succession de M.[I] [M] formée par Mmes [J] [U] veuve [M] et Mme [M] épouse [A] ;
- ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de M. [I] [M], décédé à [Localité 9] le 23 octobre 2007 ;
- commis pour y procéder Maître [S] [W], notaire à [Localité 9] ;
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base de l'éventuel rapport d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
- rappelé qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
- rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera remplacé par M. le président de la chambre des notaires ;
- désigné M. [D] [O], premier vice-président au tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Avignon, rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
- débouté Mmes [J] [U] épouse [M] et [L] [M] épouse [A] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- condamné Mme [H] [M] à payer 34 300 euros à l'indivision successorale [M] à titre d'indemnité d'occupation ; .
- débouté Mesdames [J] [U] épouse [M] et [L] [M] épouse [A] de leur demande de rembourser à l'indivision successorale des frais inhérents au bien pendant la période d'occupation;
- condamné Mme [H] [M] à payer à Mmes [J] [U] épouse [M] et [L] [M] épouse [A] la somme de 1 000 euros et 1 000 euros à M. [V] [M] représenté par son tuteur, l'ATV-ATIS, gestion de tutelles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [M] aux dépens et autorisé Maître Karelle Danigo à recouvrer directement contre elle les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a notamment considéré que l'assignation remplissait les conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile. Il a tenu compte des demandes des parties pour ordonner l'ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [M] et confier cette tâche à Maître [S] [W] notaire déjà en charge du règlement amiable de cette succession.
Sur les demandes d'indemnité d'occupation et frais inhérents au bien immobilier, le premier juge a retenu que Mme [H] [M] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, mais que les demanderesses, Mmes [J] et [L] [M], ne démontraient pas la créance de l'indivision quant aux frais réclamés. Il a enfin estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'expertise pour l'éclairer davantage , une mesure d'instruction ne pouvant avoir pour objet de pallier un défaut d'administration de la preuve.
Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [H] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de M.[I] [M], décédé à [Localité 9] le 23 octobre 2007 ;
commis pour y procéder Maître [S] [W] ;
débouté Mesdames [J] [U] épouse [M] et [L] [M] épouse [A] de leur demande de remboursement de frais d'électricité ;
et de l' infirmer sur le surplus ;
- juger qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision relativement à la plus-value apportée à l'immeuble du fait des travaux d'amélioration qu'elle a réalisés ;
- dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer cette plus-value ;
- débouter Mmes [U] veuve [M] et Mme [L] [M] épouse [A] de leurs demandes d'indemnité d'occupation ;
- condamner Mme [L] [M] épouse [A] à rapporter à la succession la somme de 65 000 euros au titre de la donation dont elle a bénéficié à hauteur de 300 000 francs en 2001 ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des demandes pour fixer le montant de la plus-value apportée sur l'immeuble par les travaux réalisés par elle, le montant de l'indemnité d'occupation, sa durée et plus généralement faire les comptes entre les parties ;
- dire que l'indemnité d'occupation est également due par Mme [J] [U] veuve [M] ainsi que Mme [L] [M] épouse [A] et dire qu'il appartiendra au notaire d'en fixer le montant ;
- dire que l'indemnité d'occupation ne pourra être due que du 25 juillet 2014 jusqu'au départ effectif des lieux des indivisaires occupants ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] veuve [M] et Mme [L] [M] épouse [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] veuve [M] et Mme [L] [M] épouse [A] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir en résumé qu'elle a effectué des travaux d'amélioration permettant de réaliser un nouvel appartement à partir d'un ancien garage et d'une surface communicante, ce qui a participé à la valorisation de l'immeuble ; qu'en outre, un protocole d'accord, après négociations, avait prévu une indemnité à son profit à ce titre, de sorte qu'elle dispose bien d'une créance à l'encontre de l'indivision relativement à la plus-value apportée à l'immeuble.
Elle conteste également avoir occupé privativement ce bien indivis et privé les autres indivisaires de leurs droits. Elle précise qu'elle n'en a occupé qu'une partie et qu'elle n'est dés lors pas débitrice d'une indemnité d'occupation. En outre, faute de démonstration d'une occupation postérieurement au 25 juillet 2014 date de la décision d'expopriation du bien indivis, les intimées doivent être déboutées de leur demande d'indemnité d'occupation qui est prescrite en application de l'article 815-10 du code civil, l'assignation ayant eu lieu le 25 juillet 2019.
Elle s'oppose au paiement de tous frais mis à sa charge, les intimées n'invoquant aucun fondement juridique à leur demande concernant les frais d'électricité et rappelle qu'elle a entretenu le bien et financé la conservation de l'immeuble ainsi que participé aux dépenses courantes.
Enfin, elle prétend que Mme [L] [M] a bénéficié d'une donation de 300 000 francs de ses parents et qu'elle en doit le rapport à la succession à hauteur de 65 000 euros sur le fondement des articles 843 et 860 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, Mmes [L] [M] épouse [A] et [J] [U] veuve [M] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de Mme [H] [M] à rembourser à l'indivision la somme de 2 503 euros au titre des frais inhérents à la partie du bien qu'elle occupait à titre privatif.
Statuant à nouveau sur ce point, elle demande à la cour la condamnation Mme [H] [M] à payer la somme de 2 503 euros à Mme [J] [M] avec intérêt légal à compter du 25 mai 2018, date à laquelle l'immeuble a été totalement libéré et non plus à l'indivision successorale.
Elles concluent en outre au débouté de Mme [H] [M] de l'ensemble de ses demandes et sollicite qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que Mme [J] [M] dispose d'une créance à l'encontre de sa fille, Mme [H] [M], au titre des frais inhérents à la partie du bien qu'elle occupait à titre privatif et qu'elle a payé personnellement pour son compte.
Elles s'opposent au paiment d'une plus-value en l'absence de tout justificatif de réalisation de travaux et rappellent que la seule attestation établie en 1999 ne peut prouver la réalisation desdits travaux et leur prise en charge effective par Mme [H] [M]. En outre, elles font valoir que le courrier rédigé dans le cadre d'une tentative d'accord transactionnel n'a aucune valeur.
En revanche, elles soutiennnet que Mme [H] [M] doit à l'indivision successorale une indemnité d'occupation durant la période allant du 1er avril 2014 à la date d'expropriation au 25 mai 2018 à raison de 700 euros par mois concernant le logement de l'immeuble, lequel constituait un logement privé et personnel. Elles soutiennent encore que cette demande n'est pas prescrite, puisqu'elles ont assigné en partage le 25 juillet 2019 et elle pouvait remonter jusqu'au 25 juillet 2014.
Enfin, elle est redevable des frais inhérents à ce bien, soit les consommations d'électricité payées par avance par Mme [J] [U] veuve [M], lesquelles représentent au prorata de la superficie occupée par l'appelante une somme totale de 2 503 euros.
Elles ajoutent que la réintégration de sommes données n'est pas contestée puisque conforme à la loi et qu'elle doit être évoquée avec le notaire, pour lequel il est sollicité la révision du montant car elle a compensé le fait que [H] a acheté à ses parents un appartement à un prix en-dessous de sa valeur réelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, M. [V] [M], représenté par son tuteur l'ATV-ATIS Gestion de tutelles, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner Mme [H] [M] à verser à l'ATV-ATIS Gestion de tutelles, ès qualités de tuteur de M.[V] [M], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que Mme [H] [M] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 1er avril 2014 à la date d'expropriation du 25 mai 2018, pour avoir occupé privativement un logement mis à sa disposition depuis 1996.
Il précise que sa soeur est défaillante dans la démonstration de la plus-value qu'elle aurait pu apporter au bien qu'elle a occupé du fait de la réalisation de prétendus travaux qu'elle aurait pris en charge et fait valoir que le protocole d'accord qui envisageait une indemnité de 60 000 euros ne constitue pas en soi une preuve justifiant des travaux d'amélioration.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sollicitent la confirmation de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de M.[I] [M] et la désignation de Maître [W] notaire à [Localité 9] pour y procéder, de sorte que le litige ne porte plus que sur l'indemnité d'occupation dont serait redevable Mme [H] [M], la paiement par cette dernière de frais inhérents à l'occupation de l'immeuble et la créance de cette dernière pour l'amélioration de l'immeuble dont elle a assumé la charge.
En cause d'appel Mme [H] [M] a ajouté à ses demandes le rapport à la succession d'une donation consentie à Mme [L] [M] par ses parents.
1-Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [H] [M]
Les intimés exposent que leur soeur s'est installée dans un des appartements de l'immeuble depuis 1996 et jusqu'à son départ le 25 mai 2018 après l'expropriation de l'ensemble immobilier par décision du 19 juin 2013.
Ils soutiennent qu'elle a occupé de manière exclusive cet appartement de 70 m2 et qu'elle est dés lors redevable d'une indemnité d'occupation sur la période d'avril 2014 à son départ le 25 mai 2028.
Mme [H] [M] réplique que cette prétention est d'une part prescrite et d'autre part non fondée car il ne lui a jamais été proposé de résider dans un appartement mais de transformer un garage en appartement, ce qu'elle a fait. Elle n'a par ailleurs privé personne de la possibilité d'avoir accès à l'immeuble et soutient enfin, qu'en raison de la décision d'expropriation l'indemnité ne peut être due au delà du 19 juin 2013 ou de 2014.
En premier lieu, s'agissant de la prescription de la demande, elle ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant uniquement le rejet de cette demande. En conséquence, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur la prescription ainsi visée.
En second lieu, sur le fond, l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, dispose que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
C'est le cas lorsqu'il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Ainsi, l'indivisaire qui détient seul les clés de l'immeuble indivis ou qui utilise une partie de l'immeuble à titre exclusif , a la jouissance privative et exclusive de cette partie qui compose le bien indivis.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] [M] a occupé une partie du bien (70 m2) à compter du premier jour de la demande. Elle en a fait son habitation de sorte qu'elle a privatisé de son fait une partie du bien même si les autres parties étaient accessibles aux autres indivisaires. Aucune explication n'est donnée sur la possibilité pour ces derniers d'avoir l'usage des clés de cet appartement pour y entrer.
Il s'en déduit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation du jour de la demande au jour où elle a quitté les lieux et elle ne peut se prévaloir de la décision d'expropriation et de sa date, pour soutenir qu'elle ne serait plus redevable au delà.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettre adressée par les services de l'Etat le 14 novembre 2017 au notaire, du traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation et de l'attestation de Mme [G] [P] voisine de Mme [H] [M], que :
-l'indemnité d'expropriation a été versée le 7 novembre 2017 et que l'Etat est rentré en possession de l'immeuble litigieux à compter du 8 décembre 2017,
-une possiblité de maintien dans les lieux est accordé par l'Etat sur demande mais doit s'achever au premier trimestre 2018,
-le logement occupé par Mme [H] [M] de 70 m2 a été mis à sa disposition,
-[H] [M] et sa famille ont quitté les lieux le 30 avril 2018.
Par voie de conséquence, c'est avec raison que le premier juge a retenu que Mme [H] [M] était redevable d'une indemnité d'occupation sauf à préciser que cette indemnité est due sur la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2018.
S'agissant de son évaluation le premier juge sera également approuvé en ce qu'il a retenu la valeur basse de l'avis de valeur immobilière produit aux débats, corroboré par l'avis de valeur produit par Mme [H] [M] elle même qui indique que cet appartement à une valeur locative de 8000 euros annuel (soit 667 euros mensuel) et a fixé à la somme de 700 euros mensuel le montant de l'indemnité d'occupation sur 49 mois.
Ainsi le jugement de première instance mérite confirmation du chef de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [M].
2-Sur la demande de remboursement de frais au titre de la consommation d'électricité
Les intimés ont substitué à leur demande au titre des frais de consommation électrique de Mme [H] [M] durant l'occupation de l'appartement indivis, la demande de condamnation de Mme [H] [M] à payer à [J] [M] le montant des sommes dont elle est redevable au titre de sa consommation personnelle et aucune irrecevabilité de la demande n'a été soulevée.
Il ressort en effet des factures d'electricité des années 2014 à 2018, que [J] [M] au nom de laquelle était ouvert le compteur électrique, s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues.
Mme [H] [M] ne peut soutenir qu'elle aurait vécu ces années durant sans consommation d'électricité et la demande au prorata de la superficie du bien occupé dument justifiée par les factures produites aux débats, est fondée.
Elle sera ainsi condamnée à payer à sa mère Mme [J] [M] la somme de 2 503 euros dont elle lui a fait l'avance.
3-Sur la créance de Mme [H] [M] à l'égard de la succession
Mme [H] [M] sollicite de se voir reconnaître une créance au titre de la plus-value qu'elle a apportée à l'immeuble par les travaux qu'elle a réalisés dans la transformation du bien de garage et pièces rattachées en appartement de 70 m2 habitable.
Elle fait valoir que les travaux réalisés ne sont pas des travaux d'usage mais correspondent à des travaux de transformation et que ses cohériters ont reconnu cette réalité lors du projet de protocole d'accord qui n'a pas abouti et qui prévoyait une indemnité de 60 000 euros à son profit.
Les intimées s'opposent à sa demande de restitution de la plus-value apportée au bien indivis qui n'est nullement démontrée. Ils contestent qu'elle soit à l'origine des travaux de transformation et déclinent la valeur probante de l'attestation établie en 1999.
Selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte selon l'équité à l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, de même qu'il doit lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation dudit bien, encore qu'elles ne l'aient pas amélioré ;
Il résulte de l'attestation imputée à M. [I] [M] et rédigée le 3 juin 1999 (pièce 13 de l'appelante) et projet de protocole d'accord rédigé par Maître [W] (pièce 1) et enfin du courrier signé de [J] et [L] [M] le 12 mai 2016 (pièce 12) que d'une part, les travaux d'amélioration du garage du bien indivis transformé en appartement ont été financés par 'sa fille et son conjoint' et que d'autre part, que les indivisaires avaient pour projet d'indemniser Mme [H] [M] à ce titre. Ainsi, suivant ces documents il était envisagé une indemnité de 60 000 euros puis même d'un montant de 90 000 euros.
S'il est exact qu'aucune facture de travaux n'est produite, les éléments cités démontrent contrairement à ce que soutiennent les intimés non seulement que Mme [H] [M] a amélioré le bien indivis mais également qu'ils étaient d'accord pour l'indemniser par une part plus importante pour [H] dans le partage de l'indemnité d'expropriation.
S'il est exact que cet accord n'a pas abouti pour autant, l'attestation de M.[I] [M] qui mentionne et énumère les travaux réalisés et matériaux payés par sa fille [H] et son compagnon , associée au courrier du 12 mai 2016 qui constitue la reconnaissance du droit de cette dernière à être indemnisée à ce titre par [L] et [J] [M], confirment que le financement de ces travaux est le fait de Mme [H] [M] qui est bien fondée dans sa demande d'indemnisation.
L'avis de valeur sur lequel elle fonde sa demande de plus -value à hauteur de 136 000 euros, toutefois ne démontre pas que seuls les travaux sont à l'origine de la plus-value enregistrée. En revanche, il indique que le différentiel entre la valeur du bien initialement et après travaux, serait de l'ordre de 110 000 euros. Ainsi en retenant également une évolution du prix du bien faisant partie d'un ensemble immobilier, lié au marché de l'immobilier indépendamment des travaux réalisés, la cour considère sans qu'il soit besoin d'avoir recours à l'expertise que la dernière proposition des indivisaires faite à Mme [H] [M] de lui verser une indemnité de 90 000 euros est de nature à l'indemniser de ses dépenses au profit de l'indivision successorale.
Toutefois, Mme [H] [M] ne demande pas à la cour de fixer le montant de cette indemnité.
Par voie de conséquence et au regard de la seule demande formulée par Mme [H] [M] dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne statue que sur le principe de l'indemnité et dit qu'elle dispose d'une créance indemnisant les dépenses qu'elle a réalisées pour l'amélioration de l'immeuble indivis et que le notaire sera tenue de la prendre en compte dans son acte de partage.
4-Sur le rapport par Mme [L] [M] à la succession
Mme [H] [M] demande que sa soeur [L] rapporte à la succession de la somme de 65 000 euros au titre de la donation de 300 000 francs qu'elle a reçu en 2001 réévaluée conformément aux articles 860-1 et 860 du code civil.
Mme [L] [M] ne conteste pas devoir le rapport de cette somme à la succession qui correspond à un don de ses parents. En revanche, elle soutient que ladite somme n'a pas servi à l'acquisition d'un bien ou autre mais visait à compenser le fait que sa soeur avait racheté à ses parents un appartement à un prix volontairement sous-évalué situé [Adresse 8].
Aussi elle demande à la cour de laisser le notaire évaluer cette question.
Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la somme de 300 000 francs ait servi à l'acquisition d'un bien.
Le rapport se fera donc selon les règles de l'article 860 du code civil.
Par ailleurs, ce rapport à la succession par Mme [L] [M] se fera suivant la valorisation de la somme de 300 000 francs, peu importe que cette somme soit venue compenser une faveur faite par leurs parents à [H] sur le prix de vente d'un appartement. Il appartiendra aux intimés dans le cadre de la liquidation de demander le rapport éventuel de cet avantage pouvant être qualifié de donation indirecte.
5-Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui vient d'être jugé, chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions, les dépens d'appel seront employés en frais généraux de partage.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [M] à payer à Mme [J] [U] veuve [M] la somme de 2 503 euros ;
Dit que Mme [H] [M] est créancière d'une indemnité sur l'indivision successorale au titre des dépenses qu'elle a réalisées pour l'amélioration de l'immeuble indivis, indemnité que le notaire sera tenu de prendre en compte dans son acte de partage ;
Dit que le rapport par Mme [L] [M] épouse [A] à la succession, de la somme de 300 000 francs perçue en 2001, se fera en application des dispositions de l'article 860 du code civil, par valorisation, à la date la plus proche du partage ;
Rejette les demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais généraux de partage;
Déboute les parties du surplus de elurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,