Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°208, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX27
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00655
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réoutée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'EVRY
représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
INTIMÉS
M. [X] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/01/1992 à AHMADA GHAZINI
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Barthelemy Durand
non comparant en personne, assisté de Me Virginie METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant ARS d'Ile de France - Immeuble France-Evry tour Lorraine - 6/8 rue Prométhée - 91035 EVRY CEDEX
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES
non comparant, non représenté,
DÉCISION
M. [X] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation
complète au Centre Hospitalier BARTHELEMY DURAND, par arrêté provisoire du maire de la
commune de Draveil en date du 07 mai 2021, confirmé par arrêté de M. Le Préfet de l'Essonne en date du 04 mars 2022.
Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 18 novembre 2021, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par requête du 26 avril 2022, M. Le Préfet de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [Y].
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnait la main levée immédiate de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M.[X] [Y].
Par déclaration d'appel en date du 17 mai 2022, enregistrée au greffe le même jour, M. Le Procureur de la République a interjeté appel de la dite ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, la demande d'appel suspensif a été rejetée.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat général se réfère aux certificats médicaux pour requérir le maintien de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il soutient que le fait que Monsieur [Y] soit en fuite ne saurait suffire à ordonner la main levée des soins.
Le conseil de Monsieur [X] [Y] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce M. [X] [Y] a été admis pour des troubles du comportement sous tendus par des idées délirantes de type désinhibition sexuelle ; qu'il est d'origine afghane et ne parle pas français ; que lors des entretiens avec un interprète, il expliquait qu'il s'adressait aux pigeons dans sa désinhibition sexuelle ; que la mise en place du traitement a permis une amélioration du tableau clinique ; qu'il a demandé à sortir de l'hôpital expliquant qu'il avait toujours vécu dans la rue ;et que depuis le 31 mai 2021 il est en fugue.
Que cependant c'est à tort que le Juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure motif pris de ce qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical motivé du docteur [G] en date du 28 avril 2022, que M. [X] [Y] est en fugue dès lors que le fait que le patient soit en fugue constitue un élément de fond et non de procédure ; et que cette fugue n'invalide pas les éléments médicaux relevés ci dessus et notamment le fait que Monsieur [Z] est atteint de troubles mentaux importants chroniques, que l'ensemble des pièces médicales précédent la fugue démontrent qu'il est dans le déni de ses troubles alors même qu'ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et portent atteinte à l'ordre public.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il convient d'accorder à Maître [N] le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance querellée.
Ordonnons la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y].
Accordons à Maître [N] le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris et Parquet près TJ d'EVRY
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