Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [M] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. DEFENDRE
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N° RG 22/03986 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IV
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DU 30 JANVIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
absente, dispensée de comparution
en présence de monsieur [N] [S], son mari
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 11 juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. DEFENDRE, société d'avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [M] [Y] est appelante d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 11 juillet 2022 ayant fixé à 15.431,01 € HT soit 18.517,21 € TTC, le montant des honoraires dus par elle à la SELARL DEFENDRE, et l'ayant condamnée à verser la somme de 14.917,21 € TTC compte tenu de la provision de 3.600 € TTC versée.
Par décision avant dire droit à laquelle la présente se réfère expressément, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [Y] à prendre des écritures et développer ses moyens à l'encontre de la SELARL DEFENDRE et cette dernière à présenter ses moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
La SELARL DEFENDRE demande à la cour de :
In Limine Litis
1- Vu l'article 152 du décret 152 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- déclarer irrecevable comme hors délai l'appel interjeté par Mme [Y] enregistré au greffe le 18 Août 2022
2- Vu l'article 487 du Code de procédure civile
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] contre Maître [Z], non partie en première instance
A titre principal
- constater en tant que de besoin qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SELARL DEFENDRE,
- déclarer Mme [Y] non fondée en son appel, l'en débouter,
A titre subsidiaire, au fond
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions :
Par conséquent,
- fixer à la somme de 15 431.01 € HT soit 18 517.21 € TTC le montant des honoraires dûs par Mme [M] [Y] à Maître [Z] représentant la SELARL DEFENDRE
- condamner Mme [M] [Y] à payer la somme de 14 917.21 € TTC déduction faite de la provision versée de 3 600 € TTC à Maître [Z] représentant la SELARL DEFENDRE
- débouter Mme [M] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires
- condamner Mme [M] [Y] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Maître [I] [Z] s'estime fondé à conclure à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été interjeté à son encontre.
Il estime par ailleurs justifiés les honoraires sollicités.
A l'audience, Mme [Y] est absente, seul son conjoint est présent.
La cour ayant soulevé l'irrégularité de la représentation de l'appelante devant la cour, faisant observer que la convocation de l'appelante mentionne expressément qu'elle a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, il a été néanmoins décidé, au regard de la modification du libellé des convocations intervenue en cours de procédure, entre la première convocation et les convocations suivantes, de dispenser Mme [Y] de comparution.
MOTIFS
Compte tenu des circonstances précédemment développées, il y a lieu de dispenser Mme [Y] de comparution.
L'article 176 du Décret du 21 novembre 1991, qui prévoit les modalités de recours à l'encontre des décisions du Bâtonnier en matière de taxe des honoraires, dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article l75, le premier
président doit étre saisi dans le mois qui suit."
En l'espèce, la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux du 11 juillet 2022 a été notifiée à Mme [Y] le 15 juillet 2022 ainsi qu'il en est justifié par la production de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Selon courrier daté du 9 août 2022, mais reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 août 2022, Mme [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Mme [Y] ayant reçu la notification de la décision du délégataire du Bâtonnier le 15 juillet 2022, son recours, formé le 18 août 2022, au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti est tardif, et par conséquent irrecevable.
Enfin, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Dispense Mme [M] [Y] de comparution ;
Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 11 juillet 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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