Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lionel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 avril 1990 qui dans une procédure suivie du chef de blessures involontaires à l'encontre de Pierre X... et de André X..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Paris ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure d pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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