Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5EX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES RG n° 20/00806
APPELANTE
CPAM 69 - RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans un litige l'opposant à la société [4].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à 13h30 par courrier du 18 janvier 2023 dans lequel il était précisé : "La cour soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel car le jugement déféré a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, dont le siège n'est pas situé dans le ressort de la Cour d'appel de Paris ".
A l'audience du 14 février 2023, seule la caisse est représentée. Par la voix de son conseil elle s'en rapporte à a sagesse de la cour sur la question de la recevabilité de son appel.
SUR CE, LA COUR
L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose :
« Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. »
Il résulte que ce texte que l'appel d'un jugement formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est irrecevable.
Au cas particulier, le tribunal de grande instance de Versailles dont émane le jugement déféré est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. L'appel de la caisse formé devant la cour d'appel de Paris est donc irrecevable.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône
à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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