Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RV
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. DECATHLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [I] [B] a acheté le 05 mars 2023 une paire de chaussons pour enfants “Chausson Domyos anti-dérapant et respirant enfant bleu” ayant la référence “ Slipper 580 black blue 6C 2608607 ” auprès d’un magasin DECATHLON à [Localité 5] (Canada). Elle indique que ces chaussons étaient destinés à sa fille qui commençait à peine à marcher.
Le 19 mars 2023, Madame [I] [B] expose avoir constaté une brûlure importante sur le dessus du pied de sa fille, qui aurait portés les chaussons au cours de la soirée.
Madame [I] [B] indique qu’elle a immédiatement emmené son enfant aux urgences de l’Hôpital [6] à [Localité 7]. Elle expose que compte tenu de la gravité de la brûlure, sa fille a été suivie à l’hôpital où ses pansements étaient changés toutes les 48 heures, et qu’elle n’a été guérie qu’après environ plus de deux semaines de soins.
Madame [I] [B] affirme qu’elle a adressé une réclamation à la société DECATHLON le 21 mars 2023, et qu’elle a reçu une réponse le 07 avril 2023 aux termes de laquelle il lui était indiqué que l’assureur ou leur service juridique prendraient contact avec elle, cependant elle indique que personne ne l’a contacté.
Madame [I] [B] expose en outre avoir adressé les chaussons à la société DECATHLON en avril 2023, afin qu’ils effectuent des analyses et avoir signalé le problème à la Direction Départementale de la Protection des Populations du Nord.
Elle indique avoir reçu le 07 mai 2023 un courrier de la société DECATHLON lui indiquant que le laboratoire externe qui chez l’analyse avait été effectuée “n’a pas mis en évidence la présence de substances chimiques reconnues comme allergènes dans la composition des chaussons enfants”.
Toutefois, elle expose avoir reçu, le 10 juillet 2023, les conclusions de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Nord qui indique que “les essais sur la recherche de substances allergiques préoccupantes ont mis en évidence la présence de BHT (CAS128-37-0)”.
C’est dans ces conditions que, Madame [I] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 01er février 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société DECATHLON, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la société DECATHLON au paiement des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2023 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [I] [B], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société DECATHLON n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, outre le fait que les pièces médicales produites sont illisibles, que la demanderesse n’établit pas de son lien de parenté avec l’enfant [S] [H], Madame [I] [B] ne justifie pas de l’action future qu’elle entend introduire et pour laquelle une mesure d’expertise serait nécessaire. Madame [I] [B] indique avoir fait procéder à des recherches de substances allergiques et produit un courriel de la DDP 59 qui évoque une susbtance allergique préoccupante qui pourra faire l’objet “d’une remontée d’informations (...) à l’occassion de futures évolutions réglementaires”, de sorte qu’elle n’établit pas qu’une substance reconnue dangereuse aurait été détectée dans les chaussons litigieux. De plus, la mission que Madame [I] [B] sollicite en vue de la désignation d’un expert ne permet pas de comprendre l’objet précis de l’expertise.
En conséquence, Madame [I] [B] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [I] [B].
Sur les dépens :
La demande principale d’expertise de Madame [I] [B] ayant été rejetée, il convient de mettre à sa charge les dépens.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons Madame [I] [B] de sa demande d’expertise ;
Laissons à la charge de Madame [I] [B] le dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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