Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 178 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEISV
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 26 octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°14/05791
Arrêt du 4 décembre 2019 - Cour d'Appel de PARIS - RG n°17/23036
Arrêt du 6 mai 2021 - Cour de Cassation - pourvoi n° Z 20-13.511
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SCI BRUNETagissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistée de Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1983, avocat plaidant
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
SAS LES OUVRIERS DU PARADIS UNITED BABYLONE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 295 071
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0004, avocat plaidant
SOCIETE PARISIENNE D'IMAGES NOUVELLES (SOPADIN) représentée par son mandataire ad hoc la société Fides prise en la personne de M. [S] [V]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 358 036
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Florence BUTIN, conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN-DEKKERS, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [W] [C]' dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 octobre 2005, la SCI Brunet a donné à bail commercial à la société Sopadin des locaux situés au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 3] (lots 105 et 106 du règlement de copropriété), puis par acte du 24 novembre 2006, des locaux situés au rez-de-chaussée (lots 102 et 104 du règlement de copropriété), avec autorisation de sous-location et agrément de la société Les Ouvriers du Paradis United Babylone (ODP) comme sous-locataire. La société Sopadin a sous-loué à la société ODP les locaux ainsi pris à bail pour des durées de neuf années, avec faculté de résiliation triennale du preneur, selon contrats à effet au 24 octobre 2005 pour le premier étage et à effet au 1er décembre 2006 pour le rez-de-chaussée, le preneur pouvant par dérogation donner congé pour ces derniers locaux à la même date que pour les premiers, soit pour le 24 octobre 2008, 24 octobre 2011 et 24 octobre 2014. La société ODP, qui a souhaité quitter les locaux en mai 2013, s'est acquittée des loyers et charges jusqu'en février 2014 entre les mains de la société Sopadin et a restitué les clefs à la société Brunet le 11 février 2014.
Par acte d'huissier de justice du 25 mars 2014, la société ODP a fait assigner la société Sopadin devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 211.005,67 € en remboursement de loyers et charges indûment versés, et à titre de dommages-intérêts, faisant valoir qu'elle avait découvert que les baux principaux étaient résiliés depuis 2008 et 2009, ce qui avait entraîné de plein droit la résiliation des sous-baux, de sorte que toutes les sommes perçues par la société Sopadin après la libération des lieux en avril 2013 jusqu'en février 2014 lui avaient été payées indûment.
Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2014, la société Sopadin a fait assigner la SCI Brunet devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à répondre de toutes réclamations de la société ODP. Cette instance a été jointe à la première et la société ODP a formé des prétentions directement contre la société Brunet.
Par jugement du 26 octobre 2017, le TGI de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
- Déclaré la société ODP recevable à agir à l'encontre de la société Sopadin,
- Condamné in solidum la société Sopadin et la société Brunet à payer à la société ODP les sommes suivantes :
- 4.000€ en répétition de sommes indûment perçues,
- 140.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la société Sopadin et la société Brunet supporteront chacune à hauteur de la moitié la charge finale des sommes ainsi allouées à la société ODP;
- Rejeté la demande de la société ODP en remboursement des loyers payés pour les parkings loués à la société Brunet;
- Déclaré nulles les conventions d'assistance de gestion conclues les 24 octobre 2008 et 24 novembre 2009 entre la société Sopadin et la société Brunet;
- Dit n'y avoir lieu de donner acte à la société Brunet de ce qu'elle se réserve de demander ultérieurement la restitution des honoraires perçus par la société Sopadin;
- Rejeté toutes les demandes en paiement et garantie formées à titre principal et subsidiaire par la société Sopadin à l'encontre des sociétés ODP et Brunet;
- Rejeté toutes les demandes en paiement et garantie formées à titre principal et subsidiaire par la société Brunet à l'encontre des sociétés ODP et Sopadin;
- Ordonné l'exécution provisoire;
- Condamné in solidum la société Sopadin et la société Brunet aux dépens, chacune en supportant la charge finale pour moitié.
Par déclaration du 14 décembre 2017, la société Brunet a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Paris (5-3), statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire, a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la S.E.L.A.R.L. Fides représentée par Maître [S] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sopadin;
- Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamné in solidum la société Sopadin et la S.C.I. Brunet à payer à la société ODP les sommes suivantes :
°4.000€ en réparation de sommes indûment perçue,
°140.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
°20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
°5.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné in solidum la société Sopadin et la société Brunet aux dépens, chacune en supportant la charge finale pour moitié,
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
- Débouté la société ODP de sa demande de répétition des loyers versés;
- Débouté la société ODP de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC;
Y ajoutant,
- Déclaré la société ODP irrecevable à invoquer la prescription de l'exception de nullité des conventions d'assistance de gestion;
- Rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société Fides ès qualités à l'encontre de la société ODP;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC en cause d'appel;
- Condamné la société ODP aux entiers dépens d'instance et d'appel;
- Autorisé la distraction des dépens au profit des avocats postulants qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du CPC.
La Cour avait notamment considéré que les avenants conclus concomitamment à la signature des baux principaux manifestent la volonté des parties de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale et qu'en l'absence de congé donné au sous locataire maintenu dans les lieux, le sous bail s'était poursuivi tacitement en application de l'article L 145-9 du code de commerce et qu'il était devenu un bail principal par l'effet d'une novation, par changement de bailleur, compte tenu du droit direct au renouvellement, en application de l'article L 145-32 du même code.
Sur pourvoi de la société ODP, la cour de cassation, par un arrêt du 07 juillet 2015, a
- Constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fides, représentée par M. [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sopadin;
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société ODP en répétition des loyers et en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel dirigé contre la société Brunet, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Condamné la société Brunet aux dépens;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Brunet et la condamné à payer à la société ODP la somme de 3 000€;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
La cour de cassation a notamment statué dans les termes suivants : Vu les articles L. 145-32 du code de commerce et 1273 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :
12. Il résulte du premier de ces textes que la sous-location cesse d'exister du fait de la cessation du bail principal sans congé préalable et que seul le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au propriétaire s'il en remplit les conditions.
13. En application du second, la novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte.
14. Pour rejeter les demandes de la société ODP, l'arrêt retient qu'à l'expiration du bail principal pendant le cours du contrat de sous-location, et en l'absence de congé délivré au sous-locataire, le sous-bail se prolonge tacitement au profit du propriétaire, devenant ainsi bail principal, et que s'opère ainsi une novation par changement de bailleur.
15. En statuant ainsi, alors que l'expiration du contrat de bail principal avait entraîné la cessation du contrat de sous-location, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'actes caractérisant la volonté de nover le bail par changement de bailleur, a violé les textes susvisés.
Par déclaration en date du 31 août 2021, la cour d'appel de Paris 5-3 a de nouveau été saisie de l'affaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 1er février 2022, par lesquelles la société Brunet, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Brunet avec la société Sopadin à payer à la société ODP les sommes suivantes :
- 140.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 20.000€ en réparation de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- Débouter la société ODP de sa demande en répétition d'un prétendu indu de 211.005,67€;
- Débouter la société ODP de sa demande subsidiaire en répétition d'un prétendu indu de 164.986,08 €;
Vu qu'aucun manquement fautif ne peut être retenu à l'encontre de la société Brunet,
Vu que la société Brunet ne peut pas être tenue responsable des fautes commises par la Sopadin,
- Débouter la société ODP de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d'un prétendu préjudice matériel et d'un prétendu préjudice moral;
Subsidiairement,
Si par impossible la Cour estimait pouvoir allouer des dommages intérêts à la société ODP,
- En réduire le quantum à de plus justes proportions;
Si par impossible la Cour estimait pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Brunet,
- Limiter sa quote-part au maximum à la moitié du quantum éventuellement retenu;
Plus amplement,
- Débouter la société ODP de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société ODP à payer à la société Brunet la somme de 7.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;
- Condamner la société ODP en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021, par lesquelles la société ODP, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Brunet et société Sopadin en répétition au profit de la société ODP des sommes indûment perçues, sous réserve de l'inscription au passif pour la société Sopadin en liquidation, représentée par la société Fides, et Maître [S] [V] es qualité de liquidateur;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant desdites condamnations à la somme de 4.000€;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Condamner in solidum la société Brunet et la Sopadin à rembourser à la société ODP les sommes indûment perçues à titre principal sur la période de mai 2013 à février 2014, et subsidiairement sur la période de juillet 2013 à février 2014;
En conséquence :
- Condamner la société Brunet à verser à la société ODP la somme de 211.005,67€, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013, et subsidiairement la somme de 164.986,08€, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2013, et fixer lesdites sommes au passif de la liquidation de la Sopadin;
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Brunet et Sopadin à indemniser du préjudice matériel subi correspondant aux indemnités d'occupation indûment versées;
- Infirmer la décision en ce qu'elle a limité le montant du préjudice matériel à la somme de 140.000€ correspondant aux sommes versées de juillet 2013 jusqu'à fin février 2014;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Condamner la société Brunet à payer à la société ODP, la somme de 211.005,67€ et subsidiairement la somme de 164.986, 08€, et fixer lesdites sommes au passif de la liquidation de la Sopadin;
En tout état de cause
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Brunet à payer à la société ODP, la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral, et fixer au passif de la liquidation de la société Sopadin ladite somme;
- Condamner la société Brunet à verser à la société ODP la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La société parisienne d'images nouvelles (Sopadin) n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée à comparaître par acte du 14 octobre 2021 représentée par son mandataire ad hoc la société Fides, signifié à son gérant maître [V] [S].
Les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré pour s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, des prétentions dirigées contre la société Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la société parisienne d'images nouvelles (Sopadin) alors que la procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 23 janvier 2019. Aucune note n'a été déposée.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'étendue de la saisine après renvoi de cassation
La cour de cassation ayant cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société ODP en répétition des loyers et en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel dirigées contre la société Brunet, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, seules restent en litige les dispositions du jugement du 26 octobre 2017 ayant condamné in solidum la société Sopadin et la S.C.I. Brunet à payer à la société ODP les sommes suivantes :
°4.000€ en réparation de sommes indûment perçue,
°140.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel,
°20.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
dont la charge finale a été répartie entre elles à parts égales.
Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire
La société parisienne d'images nouvelles Sopadin a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2017 ; l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 décembre 2019 a été rendu au contradictoire de ladite société, représentée par son liquidateur la Selarl Fides, intervenu à l'instance. L'arrêt de la cour de cassation indique que le pourvoi a été dirigé contre cette société représentée par un mandataire ad hoc; et il a constaté la déchéance de ce pourvoi.
Dans l'instance sur renvoi de cassation, la société Sopadin a fait l'objet d'une assignation à comparaître, représentée par son mandataire ad hoc. Il en résulte clairement que la procédure collective a été clôturéede sorte que la mission de la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire, a pris fin.
Le liquidateur judiciaire, qui était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2019, n'a pas reçu en cette qualité signification de la déclaration de saisine après renvoi de cassation. La caducité prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sera pas constatée d'office, à défaut de conclusions des parties en ce sens ; mais la demande de condamnation contre la société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, par confirmation de la condamnation in solidum de la SCI Brunet et de la société Sopadin, ou même de fixation à titre subsidiaire d'une créance au passif de la procédure collective qui a pris fin, est irrecevable.
La société Fides aurait été par la suite chargée d'une mission de mandat ad hoc pour représenter la société mais aucune demande de condamnation n'est formée contre la société Sopadin au titre d'une éventuelle reprise des poursuites individuelles, puisque la société ODP se borne à former des prétentions à l'encontre de la liquidation judiciaire. Et la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi à l'encontre de la société Fides en qualité de mandataire ad hoc de la société Sopadin.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer la société ODP irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Sopadin représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur la demande de répétition de l'indu à l'encontre de la SCI Brunet
'sur le sort des baux principaux
Il est constant que les baux principaux ont pris fin à compter du 24 octobre 2008 et 24 novembre 2009 par accord entre la SCI Brunet et la société Sopadin, matérialisé par la signature de conventions d'assistance de gestion ; sous réserve de l'annulation de ces conventions par le tribunal, les parties admettent et il doit être tenu pour constant que les baux principaux ont été résiliés aux dates indiquées par l'accord des parties.
'sur le sort du bail de sous-location
En application de l'article L 145-32 du code de commerce, le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. À l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location.
En l'espèce, à l'expiration des baux principaux, ni par la suite, la société ODP n'a pas fait valoir son droit au renouvellement direct des baux qui lui avaient été consentis à titre de sous-location.
Il en résulte que les baux de sous-location ont eux-mêmes pris fin immédiatement et qu'à compter des dates précitées, la société ODP avait la qualité d'occupante sans titre, alors que par défaut d'information elle pensait à tort exécuter un bail en cours de validité.
'sur le caractère indu des paiements effectués par la société ODP
Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. De même, l'article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'action en répétition de l'indu exercée par la société ODP repose sur la prétention d'avoir indûment payé des sommes correspondant à des loyers, après l'expiration des baux en vertu desquels elle occupait les locaux du [Adresse 3].
Il résulte des pièces communiquées et des explications fournies par les parties que les paiements sont intervenus au profit de la société Sopadin, avec laquelle la société ODP avait conclu les baux de sous-location. Elle ne prétend pas avoir effectué un quelconque paiement directement entre les mains de la SCI Brunet. Elle ne prétend plus avoir noué une relation contractuelle directe avec la SCI Brunet.
La société ODP n'a formé aucune prétention pour la période antérieure à mai 2013, estimant avoir payé des sommes en contrepartie de son occupation des lieux ; il résulte d'une attestation signée par la SCI Brunet et la société ODP que les clés ont été remises le 11 février 2014 seulement, de sorte que du seul fait de l'indisponibilité des locaux, qu'ils soient ou non occupés, la SCI Brunet n'a pas perçu indûment, même indirectement, de somme d'un montant supérieur à ce qui lui était dû en contrepartie de l'indisponibilité des locaux.
Cependant, le tribunal avait constaté que la société ODP n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation après le 11 février 2014, de sorte que pour la période du 11 au 28 février 2014, il a jugé qu'une somme de 4000 € avait été indûment payée, pour prononcer la condamnation in solidum de la SCI Brunet et de la société Sopadin pour ce montant.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI Brunet ne demande pas l'infirmation de ce chef du dispositif du jugement, et elle indique dans les motifs de ses conclusions qu'elle n'entend pas revenir sur la décision du tribunal relative à la restitution d'une somme arrondie à 4000 € au titre de la période du 11 au 28 février 2014.
L'action en répétition de l'indu, en ce qu'elle est dirigée contre la SCI Brunet, est en conséquence fondée à concurrence de la somme de 4000 €. La disposition du jugement ayant prononcé cette condamnation doit en conséquence être confirmée.
'sur la demande de dommages-intérêts
La société ODP entend obtenir, dans l'hypothèse d'une répétition de l'indu limitée à la période du 11 au 28 février 2014, l'indemnisation des préjudices matériels subis, et en tout état de cause l'indemnisation d'un préjudice moral.
En l'absence de lien contractuel direct, il appartient à la société ODP, pour mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle de la SCI Brunet, de rapporter la preuve de sa faute, et du lien de causalité avec le préjudice dont elle entend obtenir la réparation.
'sur l'absence de faute de la SCI Brunet
La société ODP, en adoptant la motivation du tribunal, prétend que la SCI Brunet a commis une faute ayant consisté à n'avoir à aucun moment avant janvier 2014 informé la société sous-locataire de la résiliation des baux principaux, de son droit direct au renouvellement du bail, et des nouvelles conventions qui la liaient à la société Sopadin ; et d'avoir ainsi par son silence sur la réalité de la situation juridique, concouru à la réalisation du dommage subi par la société ODP
Or, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune convention en l'espèce que la SCI Brunet, propriétaire de l'immeuble, serait tenue d'une obligation d'information du sous-locataire relative à la situation juridique du bail principal, ou pour l'informer de son éventuel droit direct au renouvellement du bail.
En l'absence de lien contractuel direct, il ne peut être prétendu que la SCI Brunet a manqué à son devoir d'exécution de bonne foi des conventions, ou à son devoir de loyauté et de coopération.
Elle pouvait légitimement accepter ou tolérer le maintien dans les lieux de la société sous-locataire, par l'intermédiaire des accords que la société Sopadin pouvait prendre avec elle.
Mais en application de l'article 1984 du Code civil, en raison du principe de la représentation, le mandant est responsable des fautes commises par son mandataire ayant agi dans la limite de son pouvoir de représentation.
Pour démontrer l'existence d'un mandat, la société ODP se prévaut des conventions d'assistance et de gestion qui ont été annulées par le tribunal. Malgré leur annulation judiciaire, dont il résulte que ces conventions sont de nul effet entre les signataires, elles démontrent que la société Sopadin a pu agir comme mandataire, au nom de la SCI Brunet pour continuer à encaisser les loyers et charges de la société ODP. En continuant d'encaisser les loyers de la société sous-locataire, malgré la fin des baux principaux, la société Sopadin à agi fautivement, mais dans la limite de son pouvoir de représentation qui avait précisément pour objet l'encaissement de ces loyers.
La société ODP peut donc se prévaloir, pour engager la responsabilité de la SCI Brunet, de la faute commise par son mandataire, qui a consisté à poursuivre l'exécution d'un contrat de sous location qui avait pris fin de plein droit à l'expiration des baux principaux, en tenant la société sous-locataire dans l'ignorance de cette résiliation, la privant de l'exercice effectif de ses droits, tirés de l'expiration immédiate des baux de sous-location. En effet, la société ODP avait la possibilité, soit d'exercer son droit direct au renouvellement, soit de prendre acte de la fin des baux de sous-location pour libérer les lieux.
Il en est résulté pour la société ODP un préjudice matériel correspondant au loyer et charges payés après l'expiration des baux de sous-location, pour les seules périodes au cours desquelles elle n'occupait plus les locaux pour l'exercice de son activité. Le tribunal doit être approuvé d'avoir jugé que la société ODP n'occupait plus les lieux après juillet 2013, nonobstant le fait qu'elle avait conservé les clés, précisément à cause du refus fautif de la société Sopadin de reprendre possession des lieux avant l'expiration de la période triennale.
Le jugement doit cependant être réformé en ce qu'il a condamné la SCI Brunet à payer à la société ODP la somme de 140'000 € à titre de dommages-intérêts. En effet, les sommes payées pour la période de juillet 2013 à février 2014 au titre des loyers, taxes foncières et taxes de bureaux s'établissent au montant de 164'986,08 € qui constitue le préjudice matériel indemnisable, soit:
' bail des lots 105 et 106
Loyer de juillet à septembre 201349.936,80 €
Loyer d'octobre à décembre 201350.916,75 €
Total I100.853,55 €
' bail des lots 102 et 104
Loyer de juillet à août 201313.069, 63 €
Loyer de septembre à novembre 201319.604,45 €
Loyer de décembre à février 201419.263,22 €
Total II52.278,53 €
Total III taxe foncière6.505 €
Total IV taxe bureaux5.349 €
Total I+II+III+IV164.986,08 €
La faute de la société Sopadin, dont la SCI Brunet doit répondre, a également causé à la société ODP un préjudice moral, du fait de la tromperie volontaire sur la situation juridique, et la perception de loyers et charges indues. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Brunet à payer à la société ODP à ce titre la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Brunet doit indemniser la société ODP des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance en lui payant la somme de 6000 €.
Elle supportera aussi les dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, dans les limites de la saisine de la cour d'appel de renvoi après l'annulation partielle par arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mai 2021, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2019,
Déclare la société ODP irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Sopadin représentée par son liquidateur judiciaire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 octobre 2017,
Le confirme en ce qu'il a condamné la SCI Brunet à payer à la société Les Ouvriers du Paradis United Babylone (ODP) la somme de 4000 € en répétition de sommes indûment perçues, et la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
L'infirme sur l'évaluation du préjudice matériel et statuant à nouveau,
Condamne la SCI Brunet à payer à la société Les Ouvriers du Paradis United Babylone (ODP) la somme de 164.986,08€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Brunet de ses prétentions,
La condamne à payer à la société Les Ouvriers du Paradis United Babylone (ODP) la somme de 6000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT