Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXN
O R D O N N A N C E N° 2022 - 538
du 21 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [I]
né le 27 Novembre 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS-CONTI avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [D] [I] notifié à ce dernier le 17 décembre 2022 à 9h15 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2022 de Monsieur [D] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié à l'intéressé le 17 décembre 2022 à 9h15 ;
Vu la requête de la préfète du Gard datée du 18 décembre 2022 requérant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2022 à 11h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2022 par Monsieur [D] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h36.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Décembre 2022 à 13 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 19 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 21 Décembre 2022 à 13 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 14h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 27 novembre 2002 à [Localité 3]. Je suis de nationalité ivoirienne. Je n'ai pas de titre de séjour. '
L'avocat Me Pascal MESANS-CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Concernant l'argumentaire de la préfecture, Maitre MESANS-CONTI indique que la délégation de compétence n'est produite que dans le cadre de la procédure d'appel et pas devant le JLD. C'est une pièce utile, la requête est donc irrecevable. Nous sommes sur une fin de non recevoir et non une nullité donc il est possible de la soulever pour la première fois en cause d'appel.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD ne comparait pas.
Monsieur [D] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis en France pour travailler. Je vais d'abord faire une formation.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Décembre 2022, à 17h36, Monsieur [D] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Décembre 2022 notifiée à 11h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la requête est datée, signée et motivée.
Cependant, la requête ayant été signée par délégation le dimanche 18 décembre 2022, la préfecture aurait dû joindre à celle-ci, ab initio, la délégation de signature donnée au bénéfice de Madame [H] [Y], sous-préfète signataire, pour les week-ends ainsi que le tableau des permanences du week-end du 17/18 décembre 2022.
Or, l'administration n'a joint à sa requête devant le premier juge que l'arrêté n°30.2022.07.11.0004 du 11 juillet 2022, publié au RAAS le 11 juillet 2022, donnant délégation de signature à Madame [H] [Y], pour saisir le JLD d'une requête en prolongation, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de [R] [V], délégataire principal.
L'arrêté de délégation de signature pour le week-end et le tableau des permanences n'ont été communiqués que le 20 décembre 2022 à 15h39 devant la cour sans qu'il soit allégué ni justifié de circonstances insurmontables qui auraient empêché la production de ces pièces utiles dès la saisine du premier juge.
Il s'ensuit que la requête préfectorale est irreevable.
La mainlevée de la mesure doit être ordonnée et l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable ;
Déclarons la requête de la préfète du Gard irrecevable ;
Infirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure et la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [I] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Décembre 2022 à 15h23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment