Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02459 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ7L
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 septembre 2020 RG :F 18/00141
[Y]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Septembre 2020, N°F 18/00141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [Y]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALLIANCE MEDICALE »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [Y] a été engagée à compter du 1er juillet 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante administrative et commerciale par la SARL Alliance médicale.
Par avenant en date du 1er juillet 2016, Mme [G] [Y] est promue responsable de planning, sous directrice commerciale, statut cadre.
Du 21 septembre au 30 septembre 2016, puis du 22 novembre 2016 au 1er octobre 2017, Mme [G] [Y] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier en date du 12 juin 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 26 juin 2017, pour une procédure de licenciement pour motif économique.
Par courrier du 19 juillet 2017, la SARL Alliance médicale a accusé réception de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Alliance médicale.
Par requête, en date du 27 juillet 2018, Mme [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SARL Alliance médicale en réparation du préjudice moral lié aux agissements de la SARL Alliance médicale ainsi qu'à d'autres sommes indemnitaires.
Par jugement, en date du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- déclaré qu'il n'y a pas de préjudice moral,
- débouté Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 2 octobre 2020, Mme [G] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2020, Mme [G] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formulée au titre du harcèlement moral et de la réparation de son préjudice moral subi, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande de rappel de salaire lié au versement des prestations de prévoyance, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes
En conséquence,
- constater, dire et juger que la SARL Alliance médicale a commis des agissements répétés de harcèlement moral sur la personne de Mme [G] [Y] durant la relation de travail ayant altéré sa santé physique et mentale,
- voir fixer la créance de la salariée au passif de la SARL Alliance médicale à la somme de 32.400 euros correspondant aux dommages et intérêts destinés à la réparation du préjudice moral subi par Mme [G] [Y] à raison des agissements de harcèlement moral imputables à la SARL Alliance médicale,
- voir fixer la créance de la salariée au passif de la SARL Alliance médicale à la somme de 1.962,98 euros à titre de rappel de salaire lié au versement des prestations prévoyance du 21 février 2017 au 23 juin 2017,
- voir fixer la créance de la salariée au passif de la SARL Alliance médicale à la somme de 17.816,78 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016,
- voir fixer la créance de la salariée au passif de la SARL Alliance médicale à la somme de 16.200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et conformes pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016 mentionnant les heures supplémentaires accomplies par la salariée,
- ordonner la condamnation aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir,
- voir fixer la créance de la salariée au passif de la SARL Alliance médicale à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [Y] soutient que :
- sur le harcèlement moral
- à partir du mois de septembre 2016, l'employeur a commencé à 'uvrer afin de l'inciter à quitter elle-même la structure en exerçant des pressions morales sur sa personne.
De tels agissements l'ont conduite à se rendre chez un médecin lequel lui a prescrit un arrêt de travail de 9 jours, du 21 septembre 2016 au 30 septembre 2016.
- elle a été victime de violences physiques le 22 novembre 2018 de la part d'un des associés, Mme [J]. Elle fera à la suite l'objet d'un arrêt de travail du 22 novembre 2016 au 23 décembre 2016.
- elle déposera plainte le 23 novembre 2018.
- même après avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, elle conserve de très importantes séquelles du comportement dénigrant et violent dont son employeur a eu à faire preuve à son égard.
- elle a adressé des correspondances à son employeur afin d'attirer son attention sur les agissements dont elle est victime depuis de nombreux mois, sans que pour autant l'employeur ne change de comportement.
- durant son arrêt de travail, l'employeur ne va pas lui verser les prestations prévoyance qui lui sont directement transmises par l'organisme de prévoyance.
- sur les heures supplémentaires
- elle produit un décompte des heures qu'elle a effectivement réalisées depuis son embauche.
- l'employeur n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute son décompte.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 18 mars 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 04 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de l'Ile-de-France Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de l'Ile-de-France Ouest de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de l'Ile-de-France Ouest , es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de l'Ile-de-France Ouest n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la salariée ne démontre pas les faits de harcèlement moral qu'elle invoque.
- Mme [Y] a été engagée le 1er juillet 2015 et les relations entre les parties se passaient au mieux puisqu'elle a été promue le 1er juillet 2016 au poste de responsable de planning avec statut de cadre.
- une altercation a effectivement eu lieu le 22 novembre 2018 entre la salariée et Mme [K], mais il n'y a eu aucune violence verbale ou physique.
- le Dr [D] n'a signalé dans le certificat qu'il a établi aucune trace de violence physique mais essentiellement les doléances exprimées par sa patiente et amie.
- la plainte de Mme [Y] a abouti à un classement sans suite pour être insuffisamment caractérisée.
- sur les heures supplémentaires
- Mme [Y] se contente de procéder par voie d'affirmation sans rapporter un quelconque commencement de preuve des heures supplémentaires qu'elle aurait prétendument réalisées.
- La salariée a déjà été réglée d'heures supplémentaires pour la même période.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dans la mesure où :
- à partir du mois de septembre 2016, l'employeur a commencé à 'uvrer afin de l'inciter à quitter elle-même la structure en exerçant des pressions morales sur sa
personne,
- le Dr [D] lui a prescrit un arrêt de travail de 9 jours, du 21 septembre 2016 au 30 septembre 2016.
- le 22 novembre 2016, elle a subi des violences de la part d'un des associés en la personne de Mme [J], qui donneront lieu à un arrêt de travail du 22 novembre 2016 au 23 décembre 2016,
- elle va déposer plainte pour ces faits de violence le 23 novembre 2016,
- durant son arrêt de travail, l'employeur ne va pas hésiter à ne pas lui verser les prestations prévoyance qui lui sont directement transmises par l'organisme de prévoyance, la plaçant dans une situation délicate sur le plan financier.
A l'appui de ses allégations Mme [Y] verse les pièces suivantes :
- une attestation du Dr [D] ainsi rédigée :
'Je soussigné, Docteur [D] [U], certifie avoir examiné ce jour Madame [G] [Y], née le 20 juin 1963:
- Patiente qui présente un état anxieux invalidant avec pleurs, palpitations, serrement
thoracique,
- existence de troubles du sommeil à type d'insomnie''
Le médecin constate un état médical de sa patiente sans pour autant faire un quelconque lien avec son activité professionnelle.
- un arrêt de travail du 22 novembre au 23 décembre 2016, déclaré en accident du travail, pour lequel il ne sera donné aucune précision par la salariée sur la suite donnée.
- un certificat médical du Dr [D] du 22 novembre 2016 ainsi libellé :
'Je soussigné, [U] [D], Docteur en Médecine , certifie avoir examiné ce jour Madame [G] [Y] qui dit avoir subi une agression physique et verbale sur son lieu de travail le mardi 22 novembre 2016.
J'ai fait les constatations suivantes :
Patiente en pleur, tachycardie, tétanisée, oppressée, angoissée. Elle verbalise une peur de retourner au travail.
Douleur des 2 épaules avec mobilisation algique en élévation limité à 90°
Douleur lombaire basse avec distance doigt sol de 30 cm
Arret de travail de un mois sauf complication ultérieure
...'
- une prolongation d'arrêt de travail du 23 décembre 2016 au 31 janvier 2017, les constatations médicales étant identiques à celles du 22 novembre 2016.
- les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2017.
- des prescriptions médicales d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de vitamine D, de somnifères et de lévothyrox (médicament prescrit pour des problèmes de glande thyroïde).
- la plainte déposée par Mme [Y] le 23 novembre 2016 pour les faits de violences qu'elle indique avoir subis le 22 novembre 2016, plainte classée sans suite.
- une attestation de Mme [P] ainsi libellée :
' ... atteste avoir été présente à plusieurs reprises au domicile de Mesdames [B] [K] et [A] [C], également lieu de travail de Madame [Y]. J'ai été témoin d'agressions verbales à l'encontre de Madame [Y] "Vous les arabes, vous les rebeus" ainsi que des propos pervers la rabaissant "tu n'es pas adulte, vous les femmes marocaines, tes enfants sont bons à rien etc..Lors d'un déjeuner, grosse colère de Madame [K], Madame [Y] devait partir au Maroc, elle avait déjà repoussé ses vacances à la demande de Madame [K] et avait réservé ses billets sur une compagnie Low Cost. Madame [Y] se fait traiter de menteuse et de tous les noms d'oiseaux. J'ai essayé de calmer la situation afin que Madame [Y] arrête de pleurer.
J'ai également entendu en l'absence de Mme [Y] des mot [illisible] la rabaissant elle et sa famille. (Comme pour toutes les personnes qu'ils connaissent)...'
- courrier en date du 23 novembre 2016 adressé à l'employeur, libellé en ces termes :
"Salariée de votre entreprise depuis le 1er juillet 2015 en tant que cadre commercial
et administratif, au salaire brut de 2.700 €,
A ma grande stupéfaction, hier mardi 22 novembre 2016, vous m'avez agressée
verbalement puis poussée violemment contre un meuble alors que j'étais à mon poste
de travail après m'avoir reproché des faits dont je n'étais absolument pas responsable
puisque les difficultés que vous rencontrez ne sont pas de mon fait, je vous le rappelle
j'ai toujours fais le maximum en démultipliant et sans compter mes heures'
Votre attitude m'a tellement traumatisée et perturbée que j'ai dû consulter mon médecin traitant ce mercredi, dernier m'a prescrit un arrêt de travail ce jour'
Néanmoins je me dois de vous dire qu'il est difficile -à mon sens- de ne pas considérer que ma pathologie est liée directement au contexte professionnel plus que tendu dans leque vous m'obligez à évoluer sans que puisse dire mot, vous n'avez en de cesse de me dénigrer, me menacer, vous conduire anormalement et agressivement avec la salariée que je suis.
Je regrette cette situation dont je ne suis pas responsable, aujourd'hui j'aspire à me reconstruire et retrouver un minimum de sérénité psychologique.
Je le réserve le droit de donner les suites nécessaires à ces faits dont je suis la victime..."
- Un courrier en date du 28 novembre 2016 adressé à l'employeur, libellé en ces termes :
"A la suite des faits de violence, émanant de Madame [B] [K], dont j'ai été
victime le 22/11/2016, et du harcèlement moral dont je suis victime depuis de longs
mois, j'ai été contrainte de déposer plainte et d'être arrêtée par mon médecin traitant.
En effet, je suis la cible depuis 2015 c'est à dire depuis que vous m'avez déclarée, d'un comportement odieux de la part de Mme [B] [K] et de votre part.
Je suis prise à partie, moquée et insultée pour mes origines et mon accent, mise à l'écart de manière quotidienne, y compris devant témoin.
Le 22/11/2016 à 10h28, un pas supplémentaire a été franchi : parce que je venais d'informer Mme [K] d'un appel du tribunal qui venait de laisser un message urgent concernant la procédure de redressement ou liquidation judiciaire, cette dernière mécontente que j'ai pu recevoir cette information m'a attrapée les épaules et s'est mise à me secouer contre la commode à côté de mon bureau en m'insultant.
Profondément choquée et effrayée par cet incident, j'ai, dans un état second, tenté de poursuivre normalement mon travail jusqu'à 18h, après quoi je me suis rendue chez mon médecin traitent le Dr [D]. Ce dernier l'a délivré un arrêt de travail à compter du 23/11/2016, pour état anxio dépressif sévère réactionnel.
J'ai déposé plainte pour ces faits le 23/11/2016 à la gendarmerie de [Localité 7].
Par la présente, je dénonce ces agissements de harcèlement moral et discriminatoire à mon encontre, à l'origine de mon arrêt de travail, et vous demande d'y mettre un terme.
'."
- un échange de courriers entre la salariée et l'employeur va intervenir par la suite :
Lettre de l'employeur du 20 décembre 2016 en réponse aux correspondances de Mme [Y] des 23 et 28 novembre 2016 :
'... Nous contestons par la présente vos allégations scandaleuses et réfutons tout acte de harcèlement moral ou de violences à votre encontre.
Partant, nous entendons ci-après revenir sur plusieurs points afin d'éclairer le contexte dans lequel les faits que vous avez soulevés dans vos deux correspondances se sont déroulés.
En premier lieu, vous indiquez que Madame [K] vous aurait violenté tant verbalement que physiquement le mardi 22 novembre 2016 alors qus vous étiez à votre poste de travail. Vous indiquez à ce titre avoir été violemment poussée contre un meuble.
...
Madame [K] ne vous a donc aucunement poussé contre un meuble ni même agressé physiquement ou verbalement, étant rappelé que le ton employé par cette dernière était similaire au vôtre.
Vous avez par suite regagné votre poste de travail et continué à travailler sans montrer de signe de 'traumatisme' ou de 'perturbation' de toute la journée.
...
En second lieu, vous alléguez être victime de harcèlement moral depuis plusieurs mois en précisant que vous auriez fait l'objet de réflexions dénigrantes, de menaces, de moqueries relatives à votre accent et vos origines ou encore d'un comportement agressif de notre part.
Or, nous avons toujours pris soin de vous adresser à vous de façon cordiale et correcte et de vous être agréable durant l'exécution de votre contrat de travail.
Nous ne manquons également pas de vous féliciter lorsque vous fournissez un travail de qualité ...
Il est donc fallacieux de prétendre que nous vous mettons à l'écart de manière quotidienne d'autant que noyus faisons le maximum afin que vous vous sentiez à l'aise tant dans un cadre professionnel que personnel puisque vous êtes une cousine par alliance et donc membre de la famille.
Nous considérons en conséquence que la société ALLIANCE MÉDICALE a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour préserver votre santé et votre sécurité en son sein en développant avec vous, par mon entremise et celui de Madame [B] [K], Directice médicale, un dialogue constant et une écoute attentive.
D'ailleurs la société reste à votre disposition pour convenir d'un éventuel entretien afin d'échanger constructivement sur votre ressenti et les conditions, favorables et sereines, dans lesquelles vous exercer vos fonctions de sous-directrice commerciale à votre retour d'arrêt de travail.
Nous estimons donc que les accusations, graves et inacceptables, que vous proférez à notre endroit ne sont aucunement fondées.
...'
Lettre de l'employeur du 22 décembre 2016 par laquelle il est demandé à la salariée de restituer un téléphone et l'ensemble des fichiers, et d'effacer ces derniers de son téléphone et de son ordinateur personnel.
Courrier en date du 26 janvier 2017 adressé à l'employeur, libellé en ces termes:
' ... Je fais suite à vos deux courriers des 20 et 22 décembre 2016, ainsi qu'à vos tentatives d'intimidation à mon domicile.
Je vous demande de mettre un terme à ces pressions qui ne font d'aggraver mon état de santé.
Je m'étonne des propos contenus dans vos deux courriers qui sont absolument contraires à la réalité des faits.
Vous ne m'avez pas fourni de téléphone professionnel et j'ai du faire moi même l'acquisition d'un I Phone 7 pour faire mon travail.
Par ailleurs, c'est vous qui m'avez transféré ces données, étant rappelé que mon ancien I Phone 4S ne m'a pas été fourni par vous, mais est un don personnel de madame [L] [J] [K].
Je précise que mon contrat de travail est toujours en cours.
De plus, les faits relatés dans votre lettre du 20/12 par madame [K] sont absolument mensonges et je m'étonne que vous ayez choisi de les croire sur parole alors que vous vous refusez, de votre côté, à mener la moindre enquête sur les agissements de harcèlement moral dont je vous ai fait part.
...
Je dispose de justificatifs de ces agissements comme l'envoi de SMS, témoignages que je tiens à votre disposition.
Cette situation m'a rendu malade.
...'
Réponse de l'employeur le 8 février 2017 :
'...
Par la présente, nous contestons de nouveau tout acte de harcèlement ou pression morale à votre encontre.
En effet, en premier lieu et contrairement à ce que vous soutenez dans votre correspondance, nous n'avons à aucun moment tenté de vous intimider en nous rendant à votre domicile.
Notre seule visite à votre domicile (le 25/11/2016), qui intervenait dans un cadre strictement privé et familial..., visait à nous assurer que vous vous portiez bien et ce après que nous ayons réceptionné un de vos arrêt de travail pour maladie de droit commun.
Madame [K] et moi-même vous avions d'ailleurs apporté un bouquet de fleurs pour vous témoigner de notre réconfort.
Cette visite ne peut toutefois caractériser une pression morale ni même un acte de harcèlement moral puisqu'elle découlait d'une intention bienveillante de notre part en tant que membre de la famille.
...vous semblez soutenir que nous donnons tout crédit aux allégations de Madame [K], Directrice Médicale, concernant l'incident qui se serait produit le 22 novembre 2016 sur votre lieu de travail et que nous refusons de diligenter une enquête.
Or, je vous rappelle que j'étais, en ma qualité de gérante, présente sur votre lieu de travail ce jour là et ai assisté aux échanges entre vous et Madame [K].
Je n'ai toutefois constaté aucune action ou parole déplacée de la part de Madame [K] à votre encontre.
...
Enfin, vous indiquez que vous disposez de justificatifs démontrant ces agissements 'comme l'envoi de SMS, témoignages' et que vous les tenez à notre disposition.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire suivre ces 'justificatifs' dans les meilleurs délais afin que vous puissions identifier ce que vous qualifiez de harcèlement moral et de pression morales et fassions à nouveau un point à ce sujet avec vous...'
Mme [Y] répondra les 26 avril et 25 mai 2017 dans les mêmes termes:
'Je suis effarée devant les contres vérités dont vous faites état dans votre courrier du 8/02/2017.
Face à une telle attitude, il est inutile que je continue à correspondre avec vous.
Non seulement votre présence à mon domicile le 25/11/2016 n'avait aucun caractère familial mais, vous n'avez pas assisté ('arrêté' le 25 mai) à l'incident du 22/11/2016 lorsque je me suis fait verbalement et physiquement agressée par madame [K] ('(votre mère)' le 25 mai).
...'
La cour relève que si le médecin est tout à fait à même de diagnostiquer une dépression, il ne peut en déterminer l'origine sauf à reprendre les éléments qui lui sont fournis par son patient.
Ainsi qu'il a été indiqué supra, les certificats médicaux font état d'un état pathologique à un instant donné sans relier cet état à l'environnement professionnel de la patiente.
L'attestation de Mme [P] n'est pas suffisamment précise quant aux dates des faits dont elle indique avoir été témoin. Elle ne donne aucune précision sur les circonstances l'ayant amenée à être présente au domicile de l'employeur et encore moins les conditions dans lesquelles elle aurait été invitée à un déjeuner par ce dernier.
Ces imprécisions et les termes généraux employés ne permettent pas de retenir des faits de harcèlement.
Le seul élément non contesté est l'incident du 22 novembre 2016, les parties en ayant une version différente ainsi qu'il résulte des courriers échangés entre elles et de leurs déclarations respectives auprès des services de gendarmerie.
Aucun élément ne permet de donner crédit à l'une ou l'autre des versions.
En outre, s'agissant d'un fait unique, il ne peut constituer un acte de harcèlement, ce dernier n'étant constitué que par des agissements répétés.
La demande de restitution d'un téléphone appartenant à la société employeur et des fichiers enregistrés sur l'ordinateur portable de la salariée est parfaitement légitime et ne saurait être regardée comme un acte de harcèlement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne présente pas d'éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [Y] de sa demande de réparation à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [Y] produit des copies de très mauvaise qualité et illisibles pour certaines d'un agenda/calendrier sur lequel figure un décompte des heures prétendument réalisées, Mme [Y] indiquant les heures de début et de fin de travail, sans préciser si elle a bénéficié d'une pause méridienne(midi ou soir), ni les tâches qu'elle a été amnée à effectuer sur toute l'amplitude de travail et les circonstances dans lesquelles elle aurait été amenée à réaliser une telle amplitude horaire.
Les bulletins de salaire produits font par ailleurs état du paiement d'heures supplémentaires, lesquelles ne sont pas prises en compte dans les sommes réclamées par la salariée.
De plus, en sa qualité de cadre, la salariée avait toute latitude pour aménager son temps de travail.
La cour ne peut en outre que s'étonner de la demande présentée par la salariée postérieurement à la liquidation judiciaire de la société employeur, aucune prétention n'ayant été formulée à ce titre pendant la période 'in bonis' de l'employeur, l'Unedic étant ainsi dans l'impossibilité d'apporter le moindre élément sur ce point.
Eu égard à l'imprécision du décompte produit et du calendrier de la demande présentée par la salariée, la cour a la conviction que Mme [Y] n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, justifiant la confirmation du jugement critiqué l'ayant déboutée de ce chef de prétention et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire lié au versement des prestations prévoyance du 21 février 2017 au 23 juin 2017
Mme [Y] ne détaille aucunement le calcul par elle opéré pour solliciter la somme de 1.962,98 euros.
Elle ne développe aucune argumentation à ce titre, ni aucune critique du jugement entrepris dont la motivation sera reprise par la cour ; les premiers juges ayant constaté que les indemnités de prestations prévoyance avaient été réglées sur les salaires de mars, avril 2017 et sur le solde de tout compte.
Dans ces circonstances, la confirmation du jugement querellé s'impose.
Sur les demandes complémentaires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, à hauteur de la somme de 500 euros.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] [Y] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Ouest la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [Y],
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,