Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KN
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. MAP MENUISERIES ALU PROD
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Apolline DARRE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITE N°2024/
du 29 janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
Prononce la résiliation du bail commercial conclu entre M. [O] [M], aux droits duquel vient sa fille Mme [B] [M], le 3 septembre 2014 ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SARL Menuiseries Alu Prod la somme de 72 878,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Menuiseries Alu Prod de ses demandes au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de l'indemnité d'éviction ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SARL Menuiseries Alu Prod la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2023 par Madame [B] [M] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état puis la mesure de changement de chambre pour instruire et juger l'appel ;
Vu l'avis préalable du greffe en date du 13 octobre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'absence de dépôt de conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
En l'absence de réponse de l'appelante et de l'intimée sur l'incident ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 27 novembre 2023 après renvoi du 23 octobre 2023.
Vu l'avis préalable aux fins de caducité adressé aux parties par RPVA en cours de délibéré;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'article 910-1 du code de procédure civile prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'appelante n'a pas répondu à l'avis préalable du 13 octobre 2023.
Elle a déposé ses conclusions premières conclusions au fond par RPVA le 20 octobre 2023.
Ainsi, en l'absence de remise de conclusions d'appel par RPVA avant le 29 juin 2023, il convient de retenir que les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 28 mars 2023 par Madame [B] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
LAISSONS Madame [B] [M] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La greffière
[B] BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
[S] [N]
COPIE délivrée le 29 Janvier 2024 à :
Me [F] [W], vestiaire : 53
Me Apolline DARRE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
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