Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01196 du 28 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00478 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°18/00478
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2018, [U] [B] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par la caisse du RSI et l'URSSAF d'un montant de 3 297 € et signifiée le 16 janvier 2018 au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2016, le 2ème trimestre 2017 ainsi que les mois de février et mars 2017.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF PACA demande la condamnation de [U] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.
[U] [B] - assignée à comparaître par voie de citation - n'est ni présente, ni représentée et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [U] [B] a formé opposition le 27 janvier 2018 à la contrainte signifiée le 16 janvier 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition sera déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'organisme de recouvrement ne maintient pas à l'audience sa demande de paiement au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2016, le 2ème trimestre 2017 ainsi que les mois de février et mars 2017.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF PACA.
La délivrance d'une contrainte par l'URSSAF était néanmoins justifiée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 27 janvier 2018 par [U] [B] à l'encontre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 par le directeur de la caisse du RSI et l'URSSAF et signifiée le 16 janvier 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2016, le 2ème trimestre 2017 ainsi que les mois de février et mars 2017 ;
CONSTATE que les sommes réclamées au titre de la contrainte contestée sont désormais soldées, et le désistement d'instance subséquent de l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [U] [B] à payer à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, à peine de forclusion, pour former pourvoi en casssation à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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