Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVRQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2023, à 18h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 06 février 1997 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 janvier 2024 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour avocat choisi Me Myriam Chourabi, avocat au barreau de Paris
Informé le 3 janvier 2024 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 janvier 2024 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 30 décembre 2023 soit jusqu'au 27 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 18h29 réitéré à 18h30 et 18h32, par M. [T] [D] ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [T] [D] reçues le 3 janvier 2024 à 18h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors qu'elle repose sur un unique moyen dénué de fondement, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, conditions dirimantes posées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peut donc trouver application, l'appel n'étant motivé que par cet unique moyen s'en trouve, en conséquence, dénué de toute motivation.
Les observations complémentaires du conseil de l'intéressé ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la situation dès lors que l'intéressé est toujours dépourvu de passeport.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2024 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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