Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMY
N° de Minute : 311
Ordonnance du samedi 18 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P]
né le 28 Mars 1987 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 février 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [P] ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite , lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 juillet 2022 par M.le Préfet du Rhône qui lui a été notifiée le 13 juillet 2022.
Il a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures prononcée le 14 février 2023 par M.le préfet de la Somme qui lui a été notifiée le 14 février 2023 à 16h15.
M.[T] [P] a présenté le 16 février 2023 une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 16 février 2023 à 15h36;
Par requête en date du 16 février 2023 reçue au greffe à 10h05, M.le préfet de la Somme invoquant devoir maintenir l'intéressé au delà de 48 heures, a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de. Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M.[T] [P] et a autorisé la prolongation de son placement en rétention administrative pour une première période de 28 jours soit jusqu'au 16 mars 2023.
M.[P] a interjeté appel de cette décision.
L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- la possibilité d'assignation à résidence
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale , de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectorial de palcement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour , critères de la compétence du juge administratif .
Il est souligné que M.[T] [P] est divorce , n'exerce pas l'autorité parentale sur l'enfant issu de son union, celle ci ayant été confiée exclusivement à la mère, le père ne bénéficiant pas de droit de visite et d'hébergement
M.[T] [P] ne justifie aucunement présenter un quelconque état de vulnérabilité pas plus qu'il ne justifie de problèmes de santé particuliers, le certificat médical produit ne faisant état d'aucune pathologie particulière mais simplement d'un suivi médical ; en toute état de cause si la situation médicale de M.[T] [P] le justifiait , il pourrait être pris en charge par le service médical du centre de rétention.
B) Legalité interne :
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l'espèce il sera considéré :
- Que M.[T] [P] dispose d'un passeport et d'une adresse fixe et stable dont il justifie en cause d'appel en produisant deux factures SFR, un relevé d'identité bancaire, une immatriculation à l'assurance maladie
- Que M.[T] [P] n'a été destinataire d'aucune ancienne décision d'obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il se serait soustrait en demeurant en France
-.Qu'il bénéficie d'un contrat de travail daté du 8 décembre 2022 à durée déterminée au Casino de [Localité 2]
Ces éléments concernant la situation de M.[T] [P] qui indique avoir sollicité un permis de séjour qui lui a été accordé jusqu'au 3 octobre 2024 sont à prendre en considération pour déterminer si le placement en rétention administrative est ou non disproportionné par rapport à l'éloignement envisagé par l'autorité préfectorale.
Qu'il apparaît ainsi que M.[T] [P] aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence administrative le temps de régulariser sa situation ou de contester son éloignement au tribunal administratif .
Il sera considéré que la mesure de placement en rétention administrative est en l'espèce disproportionnée avec l'objectif d'éloignement poursuivi.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision déférée sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [T] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
ORDONNE le main-levée du placement en rétention administrative de M.[T] [P]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [P]
Le greffier
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 311 DU 18 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [P] le samedi 18 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 18 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 février 2023
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMY
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