Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 décembre 2025
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEP6
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffière lors des débats : Julie SOHIER
Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025.
Demanderesse :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry FILLION, avocat au barreau de RENNES, non comparant lors de l’audience
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. [5], à qui la S.A.R.L. [4] avait confié en sous-traitante une partie de son activité pour la période de janvier à octobre 2019, a fait l’objet, le 3 février 2020, d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Par courrier du 12 mars 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a averti la S.A.R.L. [4], en sa qualité de donneur d’ordre, que son sous-traitant avait pratiqué le travail dissimulé.
Estimant qu’elle ne s’était pas assurée de la régularité de la situation de la S.A.S.U. [5] en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat ainsi que tous les six mois les documents mentionnés à l’article D 8222-5 du Code du travail, de sorte que se trouvait ainsi caractérisé un défaut de vigilance du donneur d’ordre, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a envoyé la S.A.R.L. [4] une lettre d’observations en date du 27 juillet 2021 lui indiquant que compte tenu du montant des cotisations et majorations de redressement dues par le sous-traitant, d’un montant total de 886.307 €, elle était pour sa part redevable des sommes de 61.440 € au titre des cotisations et contributions sociales et de 26.482 € au titre de la majoration de redressement, soit un total de 87.922 €.
En l’absence de règlement de cette somme de 87.922 €, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 25 juillet 2022, une mise en demeure de ce même montant qui a été notifiée le 2 août 2022 à la S.A.R.L; [4].
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, la S.A.R.L; [4] a saisi la commission de recours amiable, le 12 septembre 2022.
Par décision du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la S.A.R.L [4].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la S.A.R.L [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 février 2023, en faisant valoir que contrairement à ce qui était affirmé dans la lettre d’observations, elle avait obtenu de son sous-traitant, dès le début de leur collaboration, son extrait Kbis ainsi que les attestations URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales ; qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de l’authenticité des documents qui lui avaient été remis ; que dès lors qu’elle s’était fait remettre par la S.A.S.U. [5] les documents mentionnés à l’article D 8222-5 du Code du travail, elle avait satisfait à son obligation de vigilance ; que n’ayant pas été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, les conditions permettant la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière n’étaient pas réunies en l’espèce ; qu’en tout état de cause, les sommes réclamées dans le cadre du redressement doivent être déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; que sur ce point, aucune information n’a été donnée à la S.A.R.L. [4] sur les éléments objectifs ayant permis de fixer le montant sollicité par l’URSSAF des Pays de la Loire ; qu’au regard de tous ces éléments, les gérants de la S.A.R.L. [4] contestent être redevables auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire de la somme de 61.440 € de cotisations sociales et de celle de 26.482 € au titre de la majoration de redressement.
L’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La S.A.R.L. [4] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa demande ;
- Dire et juger la S.A.R.L. [4] recevable mais mal fondée en son recours ;
- Confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire du 29 novembre 2022 ;
- Condamner la S.A.R.L. [4] au paiement des sommes de 61.440 € à titre de cotisations et de 26.482 € à titre de majorations de redressement, soit une somme totale de 87.922 € ;
- Débouter la S.A.R.L. [4] de toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que lors du contrôle auprès de la S.A.R.L. [4], celle-ci n’a pas présenté d’attestation URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations sociales pour la S.A.S.U. [5], entreprise sous-traitante ; que le 27 juillet 2021, l’inspecteur a dû constater l’absence de ce document ; que ce n’est que bien plus tard, par courrier du 12 septembre 2022, que la S.A.R.L. [4] a fourni un extrait Kbis de la S.A.S.U. [5] à jour au 3 avril 2019, ainsi qu’une attestation URSSAF en date du 4 octobre 2019 de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales ; que ces documents n’ont donc pas été présentés lors du contrôle en 2021 ; que l’attestation dont fait état la S.A.R.L. [4] a été délivrée le 4 octobre 2019 pour une période d’intervention de la S.A.S.U. [5] allant de janvier à octobre 2019, alors qu’en application de l’article L 8222-1 du Code du travail, la vérification doit se faire au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu’en l’absence de justificatifs permettant de s’assurer que l’obligation légale de vigilance avait bien été respectée avant la conclusion des contrats de sous-traitance par la S.A.R.L. [4], il est demandé de confirmer la mise en oeuvre à l’encontre de cette dernière de la solidarité financière, laquelle ne nécessite pas la mise en cause pénale de la société donneuse d’ordre ; qu’enfin, après le constat du non-respect de son obligation de vigilance, une lettre d’observations a été adressée à la S.A.R.L. [4] le 27 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la S.A.R.L. [4] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le rejet par la commission de recours amiable de sa demande lui ayant été notifié par lettre du 12 décembre 2022, la S.A.R.L. [4], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 9 février 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur le bien-fondé du recours contentieux de la S.A.R.L. [4] :
Selon les dispositions combinées des articles L 8222-1, alinéas 1er et 2, L 8221-3, alinéa 3, et L 8221-5, alinéa 4 du Code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités et des déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, ainsi que des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par ailleurs, selon l’article L 243-15, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement.
Une attestation peut être délivrée dès lors que l’employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Selon l’article D 8222-5, alinéa 2, du Code du travail, cette attestation est établie par l’URSSAF auprès de laquelle le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité de l’attestation qui lui a été remise.
Il résulte des pièces produites, notamment de la lettre d’observations du 27 juillet 2021, que lors du contrôle effectué par l’URSSAF des Pays de la Loire, la S.A.R.L. [4], qui avait été informée dès le 12 mars 2021 que la S.A.S.U. [5] exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé, n’a pas produit la copie de l’attestation URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales concernant ce sous-traitant. Il est également apparu que la S.A.R.L. [4] ne s’était pas assurée de la régularité de la situation de ce sous-traitant en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat et tous les six mois les documents mentionnés à l’article D 8222-5 du Code du travail.
Il importe peu que la S.A.R.L. [4] ait produit ultérieurement à l’URSSAF des Pays de la Loire, par courrier du 12 septembre 2022, un extrait Kbis de la S.A.S.U. [5] et une attestation URSSAF dès lors que ces documents, qu’il lui incombait de demander à l’entreprise sous-traitante dès la conclusion du contrat, puis tous les six mois, auraient dû être remis au moment du contrôle à l’inspecteur de l’URSSAF. Dans ces conditions, la S.A.R.L. [4] a manqué au devoir de vigilance auquel elle était tenue en sa qualité de donneuse d’ordre.
Selon l’article L 8222-5, alinéas 1 et 2, du Code du travail, le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 précités, enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement, notamment, des cotisations de sécurité sociale, déterminées dans les conditions fixées à l'article L 8222-3 de ce même code, c’est-à-dire à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis et de la rémunération en vigueur dans la profession. Cette sanction est applicable lorsque, à l'occasion d'un contrôle, a été constaté le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance découlant des articles L 8222-1, alinéas 1er et 2, du Code du travail et L 243-15, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale.
La S.A.R.L. [4] ayant manqué à son devoir de vigilance est, dès lors, tenue solidairement avec la S.A.S.U. [5] au paiement des cotisations de sécurité sociale déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Contrairement à ses allégations, la S.A.R.L. [4] a été pleinement informée par l’URSSAF des Pays de la Loire, dans la lettre d’observations du 27 juillet 2021, sur les éléments objectifs ayant servi à la détermination du montant du redressement. En effet, il résulte de cette lettre que ce dernier, d’un montant total de 61.440 € au titre des cotisations et contributions sociales et de 26.482 € au titre de la majoration du redressement, a été établi sur la base, d’une part, des cotisations sociales dues pour 2019 par l’entreprise sous-traitante, d’un montant de 619.354 € avec une majoration de redressement de 266.953 €, d’autre part, en 2019, pour les périodes pendant lesquelles il y a eu manquement au devoir de vigilance, du chiffre d’affaires de la S.A.R.L. [4] réalisé avec la S.A.S.U. [5], d’un montant de 110.493, 80 € pour un total d’encaissements reçu par cette dernière de 1.114.027, 59 €.
Enfin, la S.A.R.L. [4] n’a fait part d’aucune observation à l’inspecteur du recouvrement, alors qu’il était expressément mentionné dans la lettre d’observations qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour transmettre ses éventuelles remarques à l’inspecteur du recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 25 juillet 2022 émise par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.R.L. [4] et notifiée à cette dernière le 2 août 2022, apparaît fondée.
Il y a lieu, en conséquence, de valider la décision de la commission de recours amiable en date du 29 novembre 2022 et de condamner la S.A.R.L. [4] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire les sommes de 61.440 € à titre de cotisations et de 26.482 € à titre de majorations de redressement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la S.A.R.L. [4] en son recours contentieux ;
REJETTE le recours contentieux de la S.A.R.L. [4] ;
VALIDE en tous points la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire du 29 novembre 2022 ;
VALIDE la mise en demeure du 25 juillet 2022 pour son entier montant ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] au paiement des sommes de 61.440 € à titre de cotisations et de 26.482 € à titre de majorations de redressement, soit une somme totale de 87.922 € ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT