Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06254 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UABX
Ordonnance (N° 21/00287)
rendue de référé le 14 décembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]
pris en la personne de son syndic l'Office Public de l'Habitat du [Localité 8], dénommé Partenord Habitat et dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [R] [G]
née le 30 novembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
La SCI [N]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
La SARL Cordo Clés
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Thibaut Crasnault, avocat au barrreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022
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Par actes d'huissier du 12 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic, l'établissement public Office Public de l'Habitat, dénommé Partenord Habitat, a fait assigner Mme [R] [G], M. [F] [N], la SCI [N] et la SARL Cordo Clés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamnés in solidum à déposer la banderole installée sur la façade de l'immeuble sous 24 heures et sous peine d'astreinte, ainsi qu'aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Ayant constaté que la banderole litigieuse avait été enlevée entre l'assignation et l'audience du 30 novembre 2021 devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] n'a maintenu que ses demandes accessoires.
Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des référés a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes,
- dispensé Mme [G] et la SCI [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G], M. [N], la SCI [N] et la SARL Cordo Clés, la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, demande à la cour de la réformer, de le déclarer recevable en son action, de débouter Mme [G], M.'[N], la SCI [N] et la SARL Cordo Clés de leur appel incident et de les condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur le fondement de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, Partenord Habitat, agissant en qualité de syndic au nom du syndicat des copropriétaires qu'il représente, soutient que son action est recevable en ce qu'il a qualité pour diligenter une action visant la sauvegarde des 'droits afférents à l'immeuble' au sens de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qu'alors que l'article 9 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 9] interdit d'une part l'atteinte par un copropriétaire aux droits des autres copropriétaires et, d'autre part, toutes les décorations ou enseignes autres que les plaques professionnelles agrées par le syndic, les intimés ont violé ces dispositions en apposant illégalement sur la façade de l'immeuble une banderole reprenant des propos injurieux à l'égard d'un des copropriétaires, à savoir lui-même. Il ajoute que seule la délivrance de l'assignation a permis le retrait de cette banderole et qu'il est illusoire de penser qu'une simple mise en demeure aurait permis sa dépose. Il répond aux intimés que, dans ces circonstances, ils doivent être tenus aux frais de procédure.
Par conclusions notifiées le 10 février 2022, Mme [G], M. [N], la SCI [N] et la SARL Cordo Clés demandent pour leur part à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause, de dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [G] et la SCI [N] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun d'eux une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir à titre principal, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors que le préjudice invoqué concerne Partenord Habitat à titre personnel et que ce n'est qu'en cause d'appel que le syndic soutient que son action viserait à sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, alors même que la banderole litigieuse ne saurait se rattacher aux prescriptions relatives aux plaques professionnelles et à la publicité visées par le règlement. A titre subsidiaire, sur le fond, ils soutiennent que la banderole a été installée alors qu'un litige oppose les parties à propos de la présence d'amiante et de son traitement dans l'immeuble et qu'elle a été déposée le jour même de la réception de l'assignation, de sorte que la procédure est devenue sans objet, alors qu'elle aurait pu être évitée par l'envoi d'un simple courriel officiel, d'autres procédures étant en cours par ailleurs. A titre reconventionnel, ils sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans les actes civils et en justice.
Il ressort de constats dressés les 4 et 5 novembre 2021 par Me [V], huissier de justice à [Localité 7], qu'une banderole portant l'inscription 'Partenord menteur payeur/signez la pétition/stop au scandale copropriété [Adresse 9]-[Localité 3]/leslignesbougent.org' était suspendue à la façade de l'immeuble sis [Adresse 9] et les intimés ne démentent pas être les auteurs de cette action dont ils indiquent qu'elle visait à dénoncer un différend relatif à la pollution de l'immeuble par l'amiante.
Le juge des référés a déclaré irrecevable l'action engagée par Partenord Habitat en qualité de syndic au nom du syndicat des copropriétaires en relevant que la victime du trouble manifestement illicite allégué n'était pas le syndicat des copropriétaires mais directement l'établissement public Office Public de l'Habitat, dénommé Partenord Habitat et que dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n'avait ni intérêt, ni qualité à agir pour la défense d'un intérêt tiers, serait-ce celui de son syndic.
Devant la cour, Partenord Habitat fait valoir que son action, en qualité de syndic au nom du syndicat des copropriétaires, est recevable en ce qu'elle vise à la sauvegarde des 'droits afférents à l'immeuble' au sens de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, violés par l'apposition par les intimés d'une banderole non autorisée sur la façade de l'immeuble, étant ici rappelé que les articles 563 et 565 du code de procédure civile autorisent les moyens nouveaux développés en cause d'appel au soutien de prétentions formulées en première instance et reprises en cause d'appel.
L'article 15 susvisé dispose en effet que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, et ce, notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
La suspension d'une banderole sur la façade, partie commune de l'immeuble, porte assurément atteinte aux droits afférents à l'immeuble au regard de l'article 9 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 9], qui stipule que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, et de l'article 10 aux termes duquel les copropriétaires et occupants doivent veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait.
Le syndicat avait donc qualité et intérêt à agir, représenté par son syndic, pour faire cesser ce trouble, son action doit être déclarée recevable et l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
***
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les intimés, parties perdantes, doivent donc être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel le copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En revanche, même s'il est manifeste que le retrait de la banderole résulte directement de l'introduction d'une procédure judiciaire, ladite banderole était déposée à la date de l'audience de plaidoiries et il ne peut être tenu pour acquis qu'une mise en demeure n'aurait pas eu le même effet, mesure amiable que l'appelant s'est dispensé de tenter.
Il n'est pas inéquitable, dans ces conditions, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
déclare recevable l'action de l'établissement public Office Public de l'Habitat -Partenord Habitat ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 9] à [Localité 3],
constate le désistement de l'établissement public Office Public de l'Habitat -Partenord Habitat ès qualités de sa demande principale,
déboute Mme [R] [G], M. [F] [N], la SCI [N], la SARL Cordo Clés de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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