Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°387/2022
N° RG 20/03406 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZGD
M. [A] [C] [G]
C/
M. [M] [D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 novembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [C] [G]
né le 11 Août 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [D] [G]
né le 10 Août 1939 à [Localité 6] (56)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [G] et M. [A] [G] sont propriétaires en indivision, depuis une donation par leurs parents le 1er juillet 1978, d'un terrain situé lieu-dit Kersabiec, à [Localité 6], sur lequel est édifié un bâtiment composé de deux appartements de plain pied (Nord et Sud) et d'un espace central, entre les appartements, à usage de hangar.
Ils ne s'entendent plus sur la gestion et l'administration de cet immeuble.
Le 5 juin 2018 M. [A] [G] a assigné M. [M] [G] en partage devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement du 26 mai 2020 le tribunal a':
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision entre M. [A] [G] et M. [M] [G] sur les biens situés à [Localité 6],
-désigné'le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan avec faculté de délégation, à l'exception de Me [J] et Me Aubrée, qui disposera d'une année pour faire signer l'acte de partage, avec pour mission de :
*s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, ou en cas de désaccord entre les héritiers, un expert choisi par les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la surveillance des opérations, pour procéder à l'évaluation des biens ou de toute indemnité d'occupation,
*établir un projet d'état liquidatif, établissant les comptes et indemnités entre les parties, les patrimoines, les droits des parties, la composition des lots, et le soumettre à l'approbation des parties,
*proposer une division en deux lots d'égale valeur entre les deux coïndivisaires,
*à défaut d'approbation unanime des indivisaires, établir un procès-verbal de difficultés annexant le projet de partage et énumérant les points contestés, et le transmettre au juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives,
-désigné un juge chargé de surveiller les opérations de partage et dit qu'il pourra être saisi en cas de difficultés et pourra organiser une conciliation entre les parties en présence du notaire,
-débouté M. [A] [G] de sa demande relative à la désignation d'un administrateur de l'indivision,
-débouté M. [A] [G] et M. [M] [G] de leur demande en paiement d'une somme de 54 000 euros,
-débouté M. [A] [G] de sa demande en paiement d'une somme de 40 euros par mois pour garer son camping-car,
-déclaré irrecevable la demande de M. [A] [G] d'utiliser le hangar,
-dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le 27 juillet 2020 M. [A] [G] a fait appel des chefs du jugement'rejetant ses demandes':
-de désignation d'un mandataire pour administrer provisoirement l'indivision portant sur l'immeuble situé à [Localité 6],
-de le désigner comme administrateur,
-d'utilisation de la moitié indivise du hangar pour stockage de ses biens personnels,
-de condamnation de M. [M] [G] à verser à l'indivision la somme de 54 000 euros, actualisée,
-de condamnation de M. [M] [G] à l'indemniser de son préjudice subi du fait de son obligation de stocker son camping-car sur un emplacement payant.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-réformer le jugement,
-déclarer recevable et bien fondé sa demande aux fins de désignation d'un mandataire pour administrer provisoirement l'indivision portant sur l'immeuble situé à [Localité 6], jusqu'à la signature d'un acte de partage définitif,
-le désigner comme administrateur, avec la mission d'accomplir tous les actes nécessaires à la conservation ou à l'administration des biens indivis comprenant notamment :
*accomplir tous les actes d'administration sur les biens indivis, y compris la conclusion de baux, sauf commercial ou rural ou actes de disposition,
*procéder à l'entretien courant des biens et aux réparations nécessaires,
*payer les charges de l'indivision, telles que assurances, taxes foncières, impôts et autres taxes de toutes natures,
*l'autoriser à utiliser la moitié indivise du hangar pour stockage de ses biens personnels : voiture, bateau, et camping-car,
*plus généralement prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement des fruits procurés par les biens indivis, procéder à tous autres actes conservatoires ou d'administrations et représenter l'indivision dans les procédures judiciaires qui s'y rapportent, tant en demande qu'en défense.
-à titre subsidiaire, désigner un tiers en qualité de mandataire de l'indivision en désignant de préférence un notaire tel que le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire avec la mission précédemment indiquée,
-condamner M. [M] [G] à verser à l'indivision la somme de 93 120 euros, laquelle sera actualisée au jour de l'arrêt à intervenir,
-condamner M. [M] [G] à lui verser le préjudice subi du fait de son obligation de stocker son camping-car sur un emplacement payant lequel s'évalue à la somme mensuelle de 40 euros depuis le mois d'août 2019 et 60 euros depuis septembre 2020,
-condamner M. [M] [G] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [M] [G] de toutes ses demandes.
M. [M] [G] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de M. [A] [G] en paiement de dommages et intérêts, il demande à la cour de':
-condamner M. [A] [G] à payer à l'indivision la somme de 93 120 euros avec actualisation au jour du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, si un administrateur est désigné, il demande à la cour de':
-ne pas désigner M. [A] [G],
En toutes hypothèses, il demande à la cour de condamner M. [A] [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de désignation d'un administrateur de l'indivision
L'article 815-6 du code civil dispose': «' Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.'»
M. [A] [G] doit donc démontrer que l'intérêt commun des coïndivisaires nécessite la désignation d'un administrateur.
Dans le cas où les coïndivisaires sont en désaccord et où leur désaccord met en péril l'intérêt commun, la désignation d'un administrateur, si cette mesure est de nature à préserver l'intérêt commun, peut être ordonnée. C'est donc à tort que M. [A] [G] soutient que le tribunal a ajouté la condition du péril de l'intérêt commun aux conditions qui doivent être remplies pour désigner un administrateur.
S'agissant de la condition de l'urgence, si effectivement elle n'est pas expressément visée dans l'article 815-6 du code civil, le fait que les mesures qui peuvent être prises sont des mesures urgentes signifie que la situation est telle qu'il est nécessaire de réagir rapidement, ce qui caractérise bien l'urgence.
La cour doit statuer en fonction des éléments existant au moment où elle statue.
Les éléments suivants ressortent des échanges de courriers entre les parties depuis l'année 2014, des constats d'huissier versés à la procédure, des photographies annexées à ces constats, des photographies des lieux prises par les parties et régulièrement communiquées, et des rapports dressés par différents techniciens.
Le bien litigieux n'est plus occupé, en ce qui concerne l'appartement Nord, depuis avril 2012, et en ce qui concerne l'appartement Sud depuis mars 2017. Il se dégrade.
Un constat d'huissier du 22 mai 2020 fait état de fissures en pignon Nord et en façade Est et de fissures sur le pignon Sud à l'intérieur. Il montre qu'une plaque en fibrociment de la toiture est détachée, que deux plaques manquent, que des fissures affectent plusieurs plaques de fibrociment, que des tiges métalliques de la toiture sont décrochées, que la chaudière de l'appartement Nord est hors d'usage et que cet appartement est en mauvais état.
Le 27 juin 2020 M. [P], architecte, a donné son avis sur le gros-oeuvre': les fermes en béton avec raidisseur métalliques nécessitent un traitement antirouille'; le plafond du logement au Nord et les cloisons ne présentent pas de désordres structurels'; il existe une fissure traversante en pignon Nord qui doit être traitée par rebouchage ou par reprise de la semelle et de la fondation, une fissure sur l'enduit extérieur, un effritement du béton d'un linteau de fenêtre avec corrosion des aciers, des fissures côté intérieur de la grange qui doivent être rebouchées'; le pignon, en parpaings bruts non étanches, devrait être enduit en ciment. Si l'architecte conclut que la structure ancienne est en bon état et l'intérieur du logement sans désordre au niveau des doublages et plafonds, il préconise des travaux de remise en état et de protection.
Un constat d'huissier du 10 juin 2022 indique que l'appartement Sud est louable sous réserve d'un important nettoyage des abords extérieurs, que le poêle est oxydé, que la pièce au dessus de l'appartement est vétuste, que les ouvertures de l'appartement Nord sont en bon état, que l'appartement a été partiellement repeint mais qu'il n'y a plus de poêle et que le pignon Nord n'est pas isolé, laissant en outre échapper la chaleur car le mur et le plafond ne sont pas jointifs.
Un constat d'huissier du 12 septembre 2022 indique qu'en l'état l'appartement au Sud apparaît habitable, qu'en l'état l'appartement au Nord apparaît habitable mais qu'il faut nettoyer une partie des sols, des murs (non repeints), des plafonds et des équipements et que le système de chauffage est à revoir. L'huissier ajoute qu'il faut remettre en état le terrain autour du bâtiment.
Le rapport de diagnostic technique de l'appartement Sud du 4 avril 2021 le classe en catégorie D (chauffage au bois et par convecteurs électriques) et pointe l'absence de ventilation mécanique. La présence et l'état de l'isolation n'ont pas été vérifiées.
Le rapport de la société Expertise diagnostic immobilier du 22 juin 2022 conclut que l'appartement au Nord ne répond pas aux normes d'habitabilité applicables au logement à défaut de raccordement au réseau d'eau potable et au réseau d'électricité, ce qui est démenti par un constat d'huissier du 19 septembre 2022. Mais il ressort aussi du rapport que les canalisations d'eau sont en état médiocre, que la chaudière est hors service, que l'état général intérieur, l'état des façades et l'état de la toiture sont médiocres.
Un rapport de performance énergétique du 17 janvier 2019 de l'appartement au Nord le classe en catégorie E.
Un rapport sur l'état de l'installation intérieure d'électricité du 9 avril 2018, sur un des deux appartements, relève des anomalies dans la salle de bain et mentionne que les matériels électriques sont vétustes.
Enfin, le diagnostic technique global du bâtiment réalisé le 28 janvier 2022 conclut, notamment, que les logements sont mal isolés, que les coûts d'entretien et de chauffage seront trop importants, que l'environnement, les accès et l'assainissement ne permettent pas le bon fonctionnement de l'ensemble immobilier et recommande une expertise sur le caractère décent des logements. Il conclut également que la charpente et la couverture (en amiante) doivent être rénovées.
D'autre part, de nombreux actes malveillants ont été commis, qui ont donné lieu à plusieurs dépôts de plainte': en juin 2017 la porte du hangar a été fracturée et une remorque a été volée'; courant avril à mai 2018 une baie vitrée du rez-de-chaussée a été fracturée'; en décembre 2018 un vol par effraction a été commis'; en août ou septembre 2020 une porte d'entrée a été fracturée, deux portes intérieures détruites et une échelle a été volée. En octobre 2020 le bien a été fortement dégradé': la quasi-totalité des ouvertures ont été fracturées, des prises électriques, une chaudière, un poêle et des murs ont été dégradés. Les lieux ont été occupés (présence de nombreuses bouteilles en verre brisées).
Courant 2016 un arbre s'est cassé et est tombé sur un véhicule. Courant 2017 une fuite s'est produite au niveau d'une cheminée.
Une procédure judiciaire est en cours, en appel, contre le dernier locataire de l'appartement Nord et les deux coïndivisaires ont pris des conclusions distinctes.
Les coïndiviaires ne s'entendent pas et s'opposent quant aux décisions à prendre relative à la gestion du bien, notamment les travaux qu'il convient de réaliser avant sa mise, à nouveau, en location. Il ressort nettement du ton et du contenu des courriers échangés entre les parties, directement ou par l'intermédiaire de leurs avocats, qu'il existe entre elles une mésentente importante, qui empêche qu'ils prennent ensemble les décisions nécessaires à une bonne gestion du bien indivis. Celui-ci est ainsi totalement inoccupé et inexploité depuis plus de 5 années et ne peut que continuer à se dégrader.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'intérêt commun des coïndivisaires requiert qu'un administrateur soit immédiatement désigné, d'autant que les opérations de partage judiciaire viennent d'être engagées, que les parties ne sont pas d'accord sur les conditions du partage et que l'indivision va perdurer pour un temps indéterminé.
La forte opposition entre les deux coïndivisaires justifie par ailleurs qu'un tiers, dont la gestion sera mieux acceptée et qui pourra agir plus aisément, soit désigné comme administrateur, aux frais de l'indivision.
Le jugement sera donc infirmé et Me [L] [I], installée à [Localité 7], inscrite sur la liste des mandataires judiciaires, sera désignée comme administrateur du bien visé par la présente procédure, jusqu'à la signature de l'acte de partage, avec la mission découlant des articles 1873-5 à 1873-9 du code civil, complétée en fonction des besoins de l'indivision.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [A] [G]
Au titre du défaut de location des appartements
M. [A] [G] soutient que M. [M] [G] a commis une faute en refusant de mettre les appartements en location sous des prétextes non fondés liés à l'état du bien.
Mais ainsi qu'il ressort des pièces visées ci-dessus il est douteux que l'état des deux appartement, permette qu'ils soient donnés en location dans le respect de la réglementation des baux d'habitation. Par ailleurs la mésentente entre les deux coïndivisaires, qui se manifeste par des critiques réciproques des actions de l'un et de l'autre, ne permettait pas de réaliser les importants travaux nécessaires à la location des appartements dans de bonnes conditions.
Comme le premier juge l'a retenu, il n'est pas établi que le défaut de location des appartements est imputable à M. [M] [G].
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts, soit 54 000 euros, de M. [A] [G] à l'encontre de M. [M] [G], pour le défaut de location des appartements, et sa demande nouvelle en paiement de la somme de 93 120 euros à actualiser sera rejetée.
Au titre du refus de garage du camping-car
M. [A] [G] soutient que M. [M] [G] a commis une faute en s'opposant, depuis le mois de juillet 2019, à ce qu'il utilise la moitié Sud du hangar pour y stocker son camping-car, malgré leur accord et alors qu'il a le droit de jouir du bien indivis, en application de l'article 815-9 du code civil, conformément à sa destination et dans le respect des droits de son coïndivisaire et des actes passés au cours de l'indivision.
Le tribunal l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 40 euros par mois pour garer son camping-car et a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'utiliser le hangar.
M. [A] [G] a fait appel de ces deux chefs du jugement et forme devant la cour une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour ne pas pouvoir garer son camping-car sous le hangar depuis juillet 2019.
D'une part, M. [M] [G] conteste avoir manifesté son opposition de façon fautive et M. [A] [G] ne vise, dans ses conclusions, aucune pièce démontrant la faute qu'il invoque. D'autre part, il ne démontre pas qu'il a n'a pas pu stationner gratuitement son camping-car dans un autre endroit. Le préjudice au titre de la perte de jouissance dont il fait état n'est pas non plus établi.
M. [A] [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le chef du jugement le déboutant de sa demande en paiement sera confirmé.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'autorisation d'utiliser le hangar irrecevable, le tribunal ayant le pouvoir de statuer sur une telle demande, qui ne relève pas de la compétence exclusive du président du tribunal.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La déclaration d'appel ne mentionne pas qu'il est fait appel du chef des dépens et l'intimé ne forme pas d'appel incident de ce chef.
En conséquence, la cour n'est pas saisie et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens de première instance.
Les dépens exposés en appel seront inclus dans les frais de partage et les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a':
-débouté M. [A] [G] de sa demande en paiement d'une somme de 54 000 euros,
-débouté M. [A] [G] de sa demande en paiement d'une somme de 40 euros par mois pour garer son camping-car,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
-débouté M. [A] [G] de sa demande relative à la désignation d'un administrateur de l'indivision,
-déclaré irrecevable la demande de M. [A] [G] d'utiliser le hangar,
Statuant à nouveau,
Désigne Maître [L] [I] ([Adresse 4] -[Courriel 5] ' [XXXXXXXX01] )
comme administrateur provisoire de l'immeuble en indivision situé lieu-dit Kersabiec, à [Localité 6] appartenant à M. [A] [G] et M. [M] [G], avec la mission encadrée par les articles 1873-5 à 1873-9 du code civil et notamment':
*accomplir tous les actes nécessaires à la conservation et à l'administration des biens indivis,
*payer les charges de l'indivision,
*se faire remettre par les coïndivisaires les fonds nécessaires au paiement des charges, par parts égales,
*faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre les biens en location selon la réglementation applicable,
*accomplir tous les actes d'administration sur les biens indivis, y compris la conclusion de baux, sauf commercial ou rural, et autoriser les coïndivisaires, sur leur demande écrite, à faire usage, chacun, de la moitié du hangar pour y stocker leurs véhicules personnels, à leurs risques et périls,
*se faire remettre par les coïndivisaires les fonds nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi qu'une provision pour frais de gestion, par parts égales, au besoin en saisissant le tribunal judiciaire,
*représenter l'indivision dans les procédures judiciaires qui la concerne,
Fixe le terme de la mission de l'administrateur à la signature de l'acte de partage ou à la signature d'un accord écrit entre les coïndivisaires désignant un autre administrateur provisoire,
Dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera, à défaut d'accord des coïndivisaires sur le montant de la rémunération, taxée par le président du tribunal judiciaire de Lorient,
Désigne le président du tribunal judiciaire de Lorient, ou le magistrat délégué par lui, pour contrôler l'exécution du mandat de l'administrateur provisoire,
Déboute M. [A] [G] et M. [M] [G] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens exposés en appel seront compris dans les frais de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE