Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 21/02041
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTD7
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/01314
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marie-Laure BONALDI
- Me Martine DUPUIS
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 26 Janvier2022,puis prorogé au 02 Mars 2022, puis au 06 Avril 2022, puis au 18 Mai 2022, puis au 15 Juin 2022, puis au 29 Juin 2022,les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [L] [Z]
Née le 11 Septembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0936
APPELANTE
****************
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
N° SIRET : 326 300 159
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045substitué par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS
S.C.S. LA CHAINE INFO
N° SIRET : 394 164 909
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045substitué par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 20 mars 1995, Madame [L] [Z] a été engagée en qualité de technicien de la paye par la société anonyme Télévision française 1 (TF1). Par la suite, à compter du 1er décembre 1996, elle a successivement occupé différents postes au sein de la société La Chaîne Info (LCI).
A compter du 1er février 2009, elle a exercé des fonctions de chef de service adjoint administration du personnel au sein de la société TF1.
Puis, à compter du 1er avril 2016, elle a occupé des fonctions de chef de service administratif au sein de la société LCI.
Par courrier du 24 mai 2017, elle s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la société LCI.
Par courrier du 15 septembre 2017, elle a été informée par la société TF1 de ce que cette dernière refusait de la réintégrer dans ses effectifs, compte tenu de la rupture de son contrat de travail qui les liait au 1er avril 2016.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2017, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section
encadrement, a :
- jugé que le licenciement de la salariée n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société TF1 à lui verser les sommes suivantes :
- 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 21.060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.358,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12.375,44 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté les sociétés TF1 et LCI de leur demande reconventionnelle ;
- ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TF1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
- dit que les intérêts aux taux légal seraient calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant '65.132,75 euros bruts" (sic);
- condamné la société TF1 aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juin 2021, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, le 25 juin 2021, elle a saisi la cour de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] expose notamment que :
- le conseil de prud'hommes a commis une erreur sur le montant du solde d'indemnité de licenciement, en fixant son montant à 12.375,44 euros alors qu'elle sollicitait 65.215,44 euros ;
- le dispositif du jugement mentionne une moyenne de salaires de '6 5132,75 euros bruts" au lieu de 6.132,75 euros bruts ;
Elle demande donc à la cour de rectifier le jugement :
- en page 12, deuxième alinéa, en modifiant la phrase 'Qu'au regard de son ancienneté (...) condamne la société TF1 à verser à Madame [L] [Z] la somme de 12.375,44 euros (...) au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement' par 'le Conseil de céans condamne la société TF1 à verser à Madame [L] [Z] la somme de 65.215,44 euros (soixante-cinq mille deux cent quinze euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement' ;
- dans son dispositif en conséquence, dans les termes suivants :
'Condamne la seule société TF1 à verser à Madame [L] [Z] les sommes suivantes :
(...)
* 65.215,44 euros (soixante-cinq mille deux cent quinze euros et quarante quatre centimes) au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, (...)
- (...) Le salaire à retenir étant de 6.132,75 euros bruts.'
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés TF1 et LCI soutiennent en substance que :
- en application de l'article 462 du code de procédure civile, la requête en rectification d'erreur matérielle ne peut avoir pour objet de rectifier une erreur de raisonnement ou d'appréciation du juge ;
- elles ne s'opposent pas à la demande de rectification portant sur l'erreur de frappe concernant la moyenne de salaire ;
- les montants de l'indemnité de préavis, et des congés payés y afférents, tels qu'ils figurent dans le jugement, résultent d'une erreur de calcul sur la base retenue ;
- la demande de rectification du montant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement formée par la salariée conduit à former une demande non accueillie par les premiers juges, de sorte qu'elle relève de la compétence de la cour en ce qu'elle tranchera l'appel au fond.
Par conséquent, elles demandent à la cour de :
- rectifier le jugement en remplaçant :
-En page 12, les termes des motifs erronés :
'qu'au vu des éléments produits par Madame [Z] concernant sa rémunération, le Conseil de prud'hommes condamne la Société TF1 à lui verser la somme de 21.060,21 euros (...) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 2.358,74 euros (...) au titre des congés payés afférents'
Par :
'qu'au vu des éléments produits par Madame [Z] concernant sa rémunération, le Conseil de prud'hommes condamne la Société TF1 à lui verser la somme de 18.398,25 euros (...) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 2.358,74 euros (...) au titre des congés payés afférents'
-Les termes du dispositif erroné :
'21.060,21 euros (...) à titre d'indemnité compensatrice de préavis'
Par :
'18.398,25 (dix-huit mille trois cent cinquante-huit euros et vingt cinq centimes) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'
-Les termes du dispositif erroné :
'2.358,74 euros (...) au titre des congés payés afférents'
Par :
'2.060,60 (deux mille soixante euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents'
-Les termes du dispositif erroné :
'[...] Le salaire à retenir étant 6 5132,75 euros'
Par :
'[...] Le salaire à retenir étant 6.132,75 euros'
- Débouter la salariée de sa demande de rectification portant sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 septembre 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462, alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
Sur la demande de rectification portant sur le solde de l'indemnité de licenciement :
En l'espèce, le jugement critiqué fixe à 12.375,44 euros le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Dans la mesure où il n'est assorti d'aucun détail concernant le calcul opéré pour parvenir à ce résultat, la cour n'est pas en mesure de déterminer si le montant ainsi fixé résulte d'une intention de la juridiction prud'homale ou d'une erreur, au regard des différences entre les modes de calcul et raisonnements avancés par chacune des parties sur la question.
Par conséquent, la rectification ainsi demandée est de nature à modifier la condamnation prononcée et ne porte pas nécessairement sur une simple erreur matérielle, en ce qu'elle conduit à remettre en cause le raisonnement des juges.
Il convient donc de débouter la salariée en ce qu'elle sollicite une rectification du solde de l'indemnité de licenciement tel qu'il est mentionné dans les motifs et le dispositif du jugement.
Sur la demande de rectification du montant de la moyenne des salaires mentionnée dans le dispositif du jugement :
En l'espèce, la mention 'Le salaire à retenir étant '65132,75 euros bruts" telle qu'elle figure dans le dispositif du jugement critiqué résulte manifestement d'une erreur de frappe ou de rédaction, au vu des écritures convergentes des parties et des montants des indemnités alloués par le conseil de prud'hommes, sur la base manifeste d'un salaire mensuel moyen d'un montant extrêmement inférieur à 65.132,75 euros.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement en remplaçant, en son dispositif, la phrase '[...] Le salaire à retenir étant 6 5132,75 euros' par la phrase '[...] Le salaire à retenir étant 6.132,75 euros'.
Sur les demandes de rectification portant sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En l'espèce, le jugement condamne, dans ses motifs et dans son dispositif, la société TF1 à verser à la salariée des sommes de 21.060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2.358,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Bien que les sociétés soutiennent que les montants ont été établis selon une base de calcul erronée et empreinte de contradiction en ce qu'elle inclut des heures supplémentaires alors que les juges ont écarté les demandes de la salariée à ce titre, il y a lieu de relever que le jugement ne comporte aucun détail des calculs suivis pour parvenir à cette somme, ni aucune indication suffisant à laisser apparaître que ces montants résulteraient d'erreurs matérielles.
Ainsi, les rectifications demandées par les sociétés sont de nature à modifier les condamnations prononcées et ne portent pas sur de simples erreurs matérielles, en ce qu'elles conduisent à remettre en cause le raisonnement des juges.
Il convient donc de débouter les sociétés de leurs demandes tendant à la rectification du jugement en ce qu'il porte sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, tel qu'il figure dans les motifs et dans le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par arrêt contradictoire ,
VU le jugement du 20 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt,
VU l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en remplaçant, dans son dispositif, la phrase :
'[...] Le salaire à retenir étant 6 5132,75 euros'
Par la phrase :
'[...] Le salaire à retenir étant 6.132,75 euros'
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT