Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/09032 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBQF
MINUTE n°: 2024/ 252
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOGESSUR, sise [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MATTEO FERRIER ARCHITECTURE exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. HOKEN, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne WORKINWOOD, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Armelle BOUTY
Me Georges GOMEZ
Me Sandrine LEONCEL
Me Denis NABERES
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Armelle BOUTY
Me Georges GOMEZ
Me Sandrine LEONCEL
Me Denis NABERES
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] ont acquis le 6 décembre 2021 la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16], figurant au cadastre section B numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par lettre de mission du 23 mars 2022, les époux [L] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de la bâtisse construite sur ces parcelles à la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, avec une mission comportant une première phase de réalisation du dossier de consultation des entreprises et une seconde phase d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Par devis accepté du 23 octobre 2022, Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne WORKINWOOD, s’est vu confier le lot menuiserie.
Le 10 juillet 2023, des procès-verbaux de réception ont été signés, avec certaines réserves levées le 26 juillet 2023, pour la plupart des lots à l’exception du lot menuiserie.
Sur ce lot, il a été établi :
des procès-verbaux de constat de commissaire de justice le 13 juillet 2023 puis le 19 octobre 2023 sur les retards et désordres subis par les époux [L] ;
une lettre adressée le 17 juillet 2023 par la société MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, représentant les époux [L], à Monsieur [P] le mettant en demeure de reprendre le chantier et de terminer sa mission.
Se plaignant de l’absence d’évolution de la situation et suivant leurs assignations en référé des 15, 19 et 20 décembre 2023 à la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, à son assureur à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à Monsieur [P] dans l’affaire enrôlée sous le RG numéro 23/09032 pour laquelle les pièces ont été notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission détaillée dans le dispositif ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, sollicite, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
JUGER recevables et bien fondées ses demandes ;
ORDONNER la jonction des instances avec celle enrôlée RG 23/09032 ;
JUGER communes et opposables aux requises toute mesure expertale qui pourrait être ordonnée dans l’instance principale RG 23/09032 ;
Lui DONNER acte de ce qu’elle forme à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et plus généralement de fait et de droit ;
JUGER que la mesure d’instruction éventuellement à intervenir ne pourra porter sur l’examen des responsabilités encourues ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garanties, de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande visant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne WORKINWOOD, a émis les protestations et réserves d’usage à l’audience du 3 avril 2024.
Par exploits de commissaire de justice délivrées le 17 janvier 2024, la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, a fait assigner devant la présente juridiction ses assureurs successifs les sociétés SOGESSUR pour la période du 19 avril 2021 au 19 avril 2022, et SOCIETE GENERALE pour la période du 19 avril 2022 au 19 avril 2023, ayant donné lieu à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00761, aux fins de solliciter notamment la jonction à l’instance principale.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 dans cette instance RG 24/00761, la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, sollicite de :
JUGER recevables et bien fondées ses demandes ;
ORDONNER la jonction des instances avec celle enrôlée RG 23/09032 ;
JUGER communes et opposables aux requises toute mesure expertale qui pourrait être ordonnée dans l’instance principale RG 23/09032 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 dans cette instance RG 24/00761, la SA SOGESSUR et la SA SOCIETE GENERALE, en leurs qualités d’assureurs successifs de la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, pour la période du 19 avril 2021 au 19 avril 2022 et pour la période du 19 avril 2022 au 19 avril 2023, sollicitent, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que l’activité d’architecture n’est pas couverte par les contrats souscrits, seules étant assurées les activités spécialisées de design ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’elles forment à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et plus généralement de fait et de droit sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ;
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant leurs assignations en interventions forcées délivrées les 5 et 8 février 2024 à l’assureur de la société MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, la SA SOGESSUR, ainsi qu’aux assureurs de Monsieur [P], les sociétés HOKEN et VHV ASSURANCE FRANCE, ayant donné lieu à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01172 pour laquelle les pièces ont été notifiées par voie électronique les 21 février et 7 mars 2024, Monsieur [X] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] sollicitent du juge des référés du présent tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la jonction des deux instances initiées ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission détaillée au dispositif ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 dans cette instance RG 24/01172, la SA SOGESSUR et la SA SOCIETE GENERALE, en leurs qualités d’assureurs successifs de la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, pour la période du 19 avril 2021 au 19 avril 2022 et pour la période du 19 avril 2022 au 19 avril 2023, sollicitent, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que l’activité d’architecture n’est pas couverte par les contrats souscrits, seules étant assurées les activités spécialisées de design ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’elles forment à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et plus généralement de fait et de droit sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ;
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 dans cette instance RG 24/01172, la SAS HOKEN et la société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
METTRE purement et simplement hors de cause la société HOKEN laquelle n’est intervenue qu’uniquement en qualité de simple courtier, n’étant pas assureur à la procédure ;
REJETER la demande d’expertise dirigée à l’endroit de la société VHV en l’état de ce que les réclamations sont relatives à des travaux non réceptionnés et inachevés, tout procès futur à l’endroit de la société VHV étant manifestement voué à l’échec ;
A titre subsidiaire, si la mesure expertale venait à être ordonnée au contradictoire de la concluante, JUGER que l’expert judiciaire se verra confier les chefs de mission complémentaires suivants :
établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure, →donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à la rendre impropre à sa destination, →s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse au moins un mois auparavant, note de synthèse qui devra comporter un chiffrage des travaux de reprise et de réfaction, JUGER que les frais d’expertise seront avancés par les requérants ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience du 3 avril 2024, le président a ordonné les jonctions de chacune des deux instances en intervention forcée (RG 24/00761 et RG 24/01172) à l’instance principale RG 23/09032.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera relevé que la jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 3 avril 2024 si bien que les demandes en ce sens des époux [L] et de la société MATTEO FERRIER ARCHITECTURE ont été satisfaites.
Il est rappelé à ce titre que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances mais a pour effet de rendre les débats contradictoires à l’ensemble des parties attraites dans les instances principales comme d’intervention forcée.
Aussi, il est inutile de considérer que la SA SOCIETE GENERALE est intervenue dans l’instance RG 24/01172 dans laquelle elle n’a pas été assignée mais a conclu le 2 avril 2024. Les conclusions de cette dernière sont ainsi recevables par l’effet de la jonction et sans nécessité de recevoir son intervention.
Sur la désignation d’un expert
Les époux [L] se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les requérants produisent aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice cités dans l’exposé du litige, ainsi que le courrier du 17 juillet 2023 de l’architecte MATTEO FERRIER ARCHITECTURE à destination de Monsieur [P], ce dernier répondant par courriel du même jour que le chantier ne pourra être terminé pour le 28 juillet 2023 et renvoyant aux responsables du chantier l’imputabilité des retards accumulés. Le conseil de Monsieur [P] a également répondu par courrier, mettant en cause la qualité du travail architectural et réclamant le paiement de certaines prestations demeurées impayées.
Les procès-verbaux de constat comportent des photographies des différents ouvrages faisant l’objet du lot menuiserie à l’extérieur de la maison et à l’intérieur, avec de nombreux désordres et non-façons recensés.
Par là, les époux [L] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour voir ordonner une expertise au contradictoire de la société MATTEO FERRIER ARCHITECTURE et de Monsieur [P].
S’agissant des contestations opposées par les sociétés HOKEN et VHV, il résulte des pièces du contrat d’assurance que Monsieur [P] est assuré à compter du 24 janvier 2022 auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale en France de la société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. La société HOKEN, simple courtier, sera ainsi mise hors de cause alors qu’aucun motif légitime au sens de l’article 145 précité à son égard ne commande de voir désigner un expert au contradictoire de celle-ci.
Par ailleurs, la société VHV soutient que les activités déclarées au contrat d’assurance par Monsieur [P] ne comprennent pas les menuiseries extérieures, pourtant visées en l’espèce. Elle conteste en outre tout motif légitime de voir ordonner une expertise à son contradictoire du fait qu’elle garantit la responsabilité décennale de Monsieur [P], que la réception n’est pas intervenue et qu’ainsi toute action contre elle est manifestement vouée à l’échec.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles de sorte qu’il ne peut être considéré que des activités n’auraient pas été déclarées au contrat d’assurance et ne seraient ainsi pas couvertes.
A l’inverse, la société VHV est en droit de soutenir que l’objet de son contrat ne garantit pas la responsabilité contractuelle avant réception de Monsieur [P] et que le présent litige concerne exclusivement des désordres subis avant réception. A ce titre, toute action contre la société VHV est manifestement vouée à l’échec alors qu’elle ne couvre que la garantie décennale, nécessairement après réception, ou la garantie responsabilité civile extracontractuelle avant réception, qu’aucun élément ne démontre en l’espèce. La société VHV sera ainsi mise hors de cause à défaut de motif légitime à son égard au sens de l’article 145 précité.
S’agissant de la demande des sociétés SOGESSUR et SOCIETE GENERALE de constater que l’activité d’architecture ne serait pas couverte par les contrats souscrits, seules étant assurées les activités spécialisées de design, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, demande strictement réservée à la juridiction au fond. Il n’y aura pas lieu à référé de ce chef et les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera donné acte à la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à Monsieur [P], aux sociétés SOGESSUR et SOCIETE GENERALE, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent pas une reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés, comprenant la société MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, Monsieur [P] et leurs assureurs respectifs, à l’exception des sociétés HOKEN et VHV pour les motifs exposés ci-dessus. Du fait de la jonction, il est inutile de déclarer l’ordonnance commune et opposable à certains défendeurs assignés en intervention forcée.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en tenant compte des éléments suivants :
d’une part, la société MATTEO FERRIER ARCHITECTURE observe justement que la mission de l’expert ne peut consister à dire le droit si bien qu’il ne pourra être fixé comme mission d’envisager les responsabilités des défendeurs, mais seulement de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
d’autre part, il sera complété la mission proposée pour préciser l’état d’avancement des travaux, les conséquences des dommages éventuels en terme de gravité et les comptes entre les parties ; il ne sera pas imposé à l’expert judiciaire la chronologie précise des différents travaux, seuls les désordres aux menuiseries étant l’objet du présent litige à ce jour ; il est observé à ce titre que la présente juridiction n’a pas à statuer sur la demande subsidiaire formée par les sociétés HOKEN et VHV, lesquelles ont été accueillies en leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Les dépens des instances de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés aux parties ayant intérêt aux mesures sollicités et ainsi :
les dépens des instances RG 23/09032 et 24/01172 seront laissés à la charge des époux [L] ;
ceux de l’instance RG 24/00761 seront laissés à la charge de la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS les mises hors de cause de la SAS HOKEN et de la société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater que l’activité d’architecture n’est pas couverte par les contrats d’assurance souscrits et DEBOUTONS la SA SOGESSUR et la SA SOCIETE GENERALE, en leurs qualités d’assureurs successifs de la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN, de leur demande de ce chef,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [F] [A]
Ingénieur INSA-ISBA, DEA génie civil
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 16] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux de menuiserie ont été exécutés et le cas échéant terminés ; en l’absence de procès-verbal de réception sur ce lot, préciser le cas échéant la date de prise de possession et à quelle date la réception pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 13 juillet 2023 et 19 octobre 2023 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause;
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- donner son avis sur les préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier en termes de perte de jouissance de l’immeuble ou de perte éventuelle de location ;
- proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens des instances RG 23/09032 et 24/01172 à la charge Monsieur [X] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] et LAISSONS les dépens de l’instance RG 24/00761 à la charge de la SASU MATTEO FERRIER ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne SOBER ARCHITECTURE & DESIGN,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT