Texte intégral
ARRET N°42
CP/KP
N° RG 22/03087 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDI
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DES ETS [D]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03087 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDI
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DES ETS [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame [C] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (86)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me Axel DE VALLARTY, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [E] veuve [D] est décédée le [Date décès 2] 2018. De son union avec M. [K] [R] [D], sont nés trois enfants :
- Mme [C] [D], épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1959,
- M. [W] [D], né le [Date naissance 3] 1967,
- Mme [I] [D], née le [Date naissance 6] 1963.
Mme [V] [D] était associée de la SARL Société Nouvelle des établissements [D] (ci-après la SNEB), dont elle était cogérante avec son fils, M. [W] [D], ce à compter du 30 octobre 2010 et jusqu'à son décès.
Depuis, M. [W] [D] est le seul associé et gérant de ladite société.
A l'actif de la succession de Mme [V] [D] figurait, entre autre, un compte courant d'associé au sein de la société SNEB pour un montant de 96.761,59 euros.
Le partage de la succession de Mme [V] [D] n'étant pas encore intervenu, Madame [C] [Z], héritière, a demandé à son frère, M. [W] [D] en sa qualité de gérant de la société SNEB, de procéder au versement de la quote part lui revenant à ce titre, soit une somme de 32.235,86 euros.
M. [W] [D] a proposé un paiement sur sept ans, à compter du 15 décembre 2021, soit la somme de 4.607,69 € par an au profit de chacune de ses soeurs [C] et [I], estimant que le paiement en une seule fois de l'intégralité du compte courant affecterait durablement les finances de la SNEB.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre Mme [C] [Z] a fait assigner la SNEB devant le tribunal de commerce de Poitiers afin que soit versée sous astreinte, au profit de la succession, la somme de 96.761,59 euros.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
- Dit que, par application de l'article 815-2 du Code civil, Madame [C] [Z], en sa qualité d'indivisaire, est recevable à agir seule, dans le cadre de la présente procédure ;
- Dit que la demande de remboursement du compte courant d'associé à l'indivision successorale, n'est pas abusive ;
- Condamne la SNEB à verser à l'indivision successorale, entre les mains de Maître [G] [A], notaire associée, membre de la SELARL TEN Notaires, ès-qualités d'office notarial en charge des opérations de succession, la somme de 96.761,59 euros au titre du solde du compte courant d'associé initialement détenu par [V] [D] ;
- Déboute la SNEB de sa demande de se voir octroyer de plus larges délais de paiement ;
- Condamne la SNEB à payer à Maître [G] [A], notaire associée, membre de la SELARL TEN Notaires, ès-qualité d'office notarial en charge des opérations de successions, la somme de 100 euros à titre d'astreinte par jour de retard, sous un délai de 10 jours à dater de la signification du présent jugement ;
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Condamne la SNEB à payer à Madame [C] [Z], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- déboute la SNEB de sa demande de condamnation de Madame [C] [Z] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la SARL Société Nouvelle des Etablissements [D] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [C] [D].
La SARL SNEB , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 mars 2023, demande à la cour de :
- RECEVOIR la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [D] en ses écritures, les déclarer bien fondées,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 28 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que, par application de l'article 815-2 du Code civil, Mme [C] [Z],
en sa qualité d'indivisaire, est recevable à agir seule, dans le cadre de la présente procédure ;
- Dit que la demande de remboursement du compte-courant d'associé à l'indivision successorale, n'est pas abusive ;
- Condamné la SNEB à verser à l'indivision successorale, entre les mains de Maître [G] [A], notaire associée, membre de la SELARL TEN NOTAIRES, ès-qualité d'office notarial en charge des opérations de succession, la somme de 96.761,59 € au titre du solde du compte courant d'associé initialement détenu par Mme [V] [D] ;
- Débouté la SNEB de sa demande de se voir octroyer de plus larges délais de paiement ;
- Condamné la SNEB à payer à Maître [G] [A], notaire associée, membre de la SELARL TEN NOTAIRES, ès-qualité d'office notarial en charge des opérations de succession, la somme de 100 € à titre d'astreinte par jour de retard, sous un délai de 10 jours à dater de la signification du présent jugement ;
- Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Condamné la SNEB à payer à Mme [C] [Z], la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SNEB de sa demande de condamnation de Mme [C] [Z] à ce titre ;
- Condamné la SNEB, qui succombe, aux entiers dépense de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- DÉCLARER irrecevable l'action de Madame [C] [Z], cette dernière n'ayant qualité à agir pour le compte de l'indivision successorale,
- DÉBOUTER Madame [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- JUGER abusive la demande de remboursement de Madame [C] [Z] à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [D],
- DÉBOUTER Madame [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à indemniser le préjudice subi par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [D] du fait de la demande abusive de remboursement de compte courant à hauteur de 2 000 €,
A titre infiniment subsidiaire :
- ACCORDER les plus larges délais à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [D] pour rembourser la créance de compte courant détenue par l'indivision successorale de Madame [V] [D] née [E],
En toute hypothèse :
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à régler à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [D] la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [C] [Z], née [D] , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 novembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
-Déclarer l'appel interjeté par la SNEB sans objet,
En conséquence,
-Constater le dessaisissement de la Cour,
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de POITIERS du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-Débouter la SNEB de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la SNEB aux entiers dépens d'appel,
-Condamner la SNEB à verser à Madame [C] [Z], née [D], la somme de 4.000 euros à ce stade sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société SNEB fait valoir :
-à titre principal, que Mme [C] [D] épouse [Z] n'a pas qualité à agir pour réclamer le remboursement d'un compte-courant dû à l'indivision,
-subsidiairement au fond :
-que cette demande est abusive en ce qu'elle a été faite pour priver la société SNEB d'une trésorerie qui lui est indispensable au regard de son activité de négoce de produits agricoles,
-que compte tenu du risque pour la pérennité de son entreprise, il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement.
En réponse, Mme [C] [D] épouse [Z] fait valoir :
-à titre principal : que l'appel interjeté est devenu sans objet en ce que la société SNEB a versé la somme de 96.761,59 € entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de Mme [V] [E] veuve [D], et qu'il a été définitivement procédé au partage,
-à titre subsidiaire :
-sur la recevabilité : que l'aveu de la société SNEB selon lequel elle n'était pas en mesure de rembourser le compte-courant d'associé caractérise un péril et que Mme [C] [D] épouse [Z] avait qualité à agir au titre des mesures nécessaires à la conservation d'un bien indivis,
-au fond : que les délais de paiement sont devenus sans objet et que la société SNEB ne justifie pas de son impécuniosité.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Il est constant que postérieurement au jugement intervenu, la société SNEB a procédé au versement de la somme de 96.761,59 € entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de Mme [V] [E] veuve [D].
Par acte des 17 juillet et 4 août 2023 produit par l'intimée en pièce n° 7, le notaire a procédé aux opérations de liquidation et partage. La lecture de ce document permet de constater que figure à l'actif, notamment le compte-courant d'associé détenu par la défunte dans la société SNEB à hauteur de 96.761,59 € (page 4). Au paragraphe 'Règlement définitif - Décharge réciproque', (page 12), les trois co-partageants ont déclaré être remplis de leurs droits. Force est donc de constater que postérieurement au jugement dont appel, il a été mis fin à l'indivision pour le compte de laquelle Mme [C] [D] épouse [Z] entendait agir.
Compte tenu de ces circonstances, conformément aux prétentions de l'intimée, la cour constate que l'appel interjeté est devenu sans objet. En effet, toute indivision ayant cessé, le débat sur la qualité à agir n'a plus lieu d'être. Il en va de même pour le débat sur le fond. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les autres moyens développés par les parties.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En cause d'appel, il est équitable de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Constate qu'en ce qui concerne les autres dispositions du jugement déféré, l'appel est devenu sans objet, et la cour en est dessaisie,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,