Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/301
Rôle N° RG 21/12315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7FJ
[W] [N]
C/
Société CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra FIORENTINI-GATTI
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/09769.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre acceptée le 19 juillet 2016, le Crédit lyonnais a consenti à M. [W] [N] un prêt immobilier de 92 000 € sur 15 ans, au taux de 1,45 %, garanti par le cautionnement du Crédit logement.
Des échéances étant restées impayées, le Crédit logement a exécuté son obligation de caution, a mis en demeure M. [N] puis l'a fait assigner en paiement, le 14 octobre 2020.
M. [N] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné M. [N] à payer la somme de 75 132,72 €, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;
- condamné M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 11 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer ;
Subsidiairement,
- juger qu'il pourra bénéficier des plus larges délais de paiement, déduction faite des intérêts capitalisés et de l'article 700 auquel il a été condamné en première instance ;
En cas de condamnation,
- juger qu'il ne pourra être condamné aux dépens et au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 3 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit logement demande à la cour de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre principal, M. [N] sollicite qu'il soit sursis à statuer « pour le cas où un accord devait intervenir et ainsi permettre aux parties de voir homologuer l'accord intervenu devant la cour de céans ». Le Crédit logement s'oppose à cette demande en faisant valoir que le débiteur n'a pas pris l'initiative d'engager des pourparlers. La demande de sursis ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est fondée sur une circonstance qui n'influe pas sur les droits du Crédit logement et qu'une décision au fond ne prive pas M. [N] de la faculté d'effectuer des propositions d'apurement de la créance.
2. Subsidiairement, M. [N] sollicite un délai de paiement, en faisant valoir que sa situation ne lui permet pas d'effectuer des versements de plus de 600 € par mois. La demande, qui n'est assortie d'aucune pièce justificative sur le patrimoine et les revenus de l'intéressé, est rejetée.
3. M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette la demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement,
Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Nicolas Sirounian, avocat, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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