Texte intégral
N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYE6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL CDMF AVOCATS
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02056) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Février 2021
APPELANTE :
Société NOVO-TECH GMBH & CO. KG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marc SCHALLER, Avocat au Barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
M. [H] [B] [J]
né le 11 Septembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [F] [J]
née le 30 Décembre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LA GALERIE DU PARQUET FLOTTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BANDOSZ
Société MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2022 Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence d'Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se plaignant des désordres affectant la terrasse bois autour de leur piscine, M. et Mme [J] ont, après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société La Galerie du Parquet Flottant et son assureur la MAAF, afin d'être indemnisés de leurs préjudices.
Cette société a appelé en cause la société Novo-Tech Trading GmbH.
Par jugement du 29 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- mis hors de cause la société Novo-Tech Trading GmbH & Co. KG ;
- déclaré recevable la société Novo-Tech GmbH & Co. KG en son intervention volontaire ;
- condamné in solidum la SARL Galerie du Parquet Flottant et son assureur la MAAF et la société Novo-Tech à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
* 640,35 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
* 26 302,65 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à relever et garantir la SARL La Galerie du parquet flottant, et son assureur, la SA MAAF Assurances, des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement ;
- condamné in solidum la SARL La Galerie du parquet flottant, son assureur, la SA MAAF Asssurances, et la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à M. [H] [J] et à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à verser à la SARL La Galerie du parquet flottant, et à son assureur la SA MAAF Assurances un montant de 1 000 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Novo-Tech GmbH & Co. KG aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Medina, avocats, et pour partie au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
La société Novo-Tech GmbH & Co. KG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2021, intimant M et Mme [J], puis le 23 février 2021, intimant l'ensemble des parties de première instance. Les procédures ont été jointes le 27 avril 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Novo-Tech GmbH & Co. KG demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à indemniser M. [H] [J] et Mme [F] [J] des dommages subis ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à relever et garantir la SARL La Galerie du parquet flottant, et son assureur, la MAAF Assurances, des condamnations prononcées à leur encontre par ledit jugement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à M. [H] [J] et à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros et à verser à la SARL La Galerie du parquet flottant, et à son assureur la MAAF Assurances, un montant de 1 000 euros à chacune, le tout par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG aux dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Subsidiairement,
- ordonner une expertise confiée à un expert en bois ;
- mettre l'avance sur les frais d'expertise à la charge de la société Novo-Tech GmbH & Co. KG pour le compte de qu'il appartiendra ;
- condamner la SARL La Galerie du parquet flottant à verser à la société Novo-Tech GmbH & Co. KG un montant de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
- condamner la SARL La Galerie du parquet flottant aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Benichou, Para, Trinquet-Dumoulin & Lorin, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure, dont l'expertise judiciaire ;
- elle critique l'expertise judiciaire [C] ;
- elle a chargé la SARL d'architecture IZ.BA en la personne de M. [U] [D], architecte honoraire, de l'analyse du rapport de M. [C] ;
- dans ses conclusions, IZ.BA expose que, par son argumentation à sens unique et insuffisamment renseignée, l'expert [C] a trompé le magistrat ;
- les manques du rapport d'expertise de M. [C] relevés par l'analyse d'IZ.BA font qu'une nouvelle expertise est sollicitée avant dire droit ;
- cependant, dès à présent, il est possible d'affirmer que le produit, à savoir les lames en bois composite Megawood, n'est pas à l'origine du dommage ainsi que l'expose IZ.BA ;
- il appartenait à la SARL La Galerie du parquet flottant en tant que professionnelle de suivre les instructions de montage et de les faire respecter par son sous-traitant poseur Alpha's en particulier au niveau de la pente nécessaire de 2 %.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 27 août 2021, M. [H] [J] et Mme [F] [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL La Galerie du parquet flottant, la SA MAAF Assurances et la Société Novo-Tech Trading GmbH à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
* 26 302,65 € au titre de désordres matériels,
* 440 € + 200,35 € au titre des mesures urgentes de mise en sécurité,
* 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 1 500 € au titre de l'article 700 CPC ;
- débouter la MAAF de son appel incident mal fondé en l'état de la reconnaissance par son assuré la SARL La Galerie du parquet flottant de ce qu'elle est tenue de sa garantie légale en application de l'article 1792 du code civil ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamné la SARL La Galerie du parquet flottant, la SA MAAF Assurances et la Société Novo-Tech Trading GmbH à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la SARL La Galerie du parquet flottant, la SA MAAF Assurances et la Société Novo-Tech Trading GmbH à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
* 9 000 € au titre du préjudice de jouissance jusqu'en 2021,
* 2 000 € par an jusqu'au changement de sol ;
- condamner in solidum la SARL La Galerie du parquet flottant, la SA MAAF Assurances et la Société Novo-Tech Trading GmbH à payer à M. et Mme [J] les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils précisent les faits et la procédure ;
- contrairement à l'affirmation adverse, l'expert a bien étudié l'ossature primaire, et la ventilation du plenum (Cf page 63 du pré-rapport) ;
- il a conclu que « les éléments porteurs de la terrasse en bois sont correctement dimensionnés et bien ventilés » ;
- sur la pente l'expert a répondu ;
- les observations faites par l'expert consulté par l'appelante ne remettent pas en cause l'essentiel des constatations des désordres et leur cause, à savoir que l'équipement mis en place était impropre à une installation soumise à un climat de montagne ;
- peu importe le pourcentage de pente (0, 2, 4 % ou plus encore), l'ouvrage est situé à plus de 900 m d'altitude et il doit pouvoir supporter la présence d'eau, gel et plus encore de neige qui se défie des pentes en deçà de 20 % ;
- le défaut constaté réside dans les effets de gel/dégel de l'humidité présente dans les rainures en surface des lames, qui conduit à une destruction de la pièce subsiste pour des raisons d'impropriété ;
- l'avis de l'expert privé communiqué par la Société Novo-Tech Trading GmbH n'apporte aucun élément nouveau ni n'est de nature à rendre discutable les conclusions de l'expertise judiciaire ;
- la terrasse est un ouvrage ;
- si l'ouvrage dans son ensemble est rendu impropre à sa destination, la garantie décennale est mobilisable ;
- la garantie sur les produits défectueux et la responsabilité contractuelle sont évoquées subsidiairement ;
- l'expert a chiffré les préjudices ;
- le préjudice de jouissance doit être revu à la hausse.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu' il a été jugé que les désordres affectant les lames en matériau composite de la terrasse de la piscine extérieure des époux [J] relevaient de la garantie décennale ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les lames de matériau composite fournies et posées par la SARL La Galerie du parquet flottant ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens des dispositions de l'article 1792-3 qui concernent les éléments d'équipement destinés à fonctionner ;
- dire et juger, en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré que les défauts affectant les lames en matériaux composites fournies par la SARL La Galerie du parquet flottant rendraient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination ;
En conséquence,
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur RC décennale de la SARL La Galerie du parquet flottant ;
- condamner les époux [J] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société Novo-Tech, en sa qualité de fabricant et fournisseur des matériaux litigieux, a été condamnée à relever et garantir intégralement la SA MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la SARL La Galerie du parquet flottant des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en raison des vices affectant les matériaux vendus les rendant impropres à leur destination normale ;
- débouter la Société Novo-Tech GmbH & Co. KG de son appel non fondé ;
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de contre expertise formulée à titre subsidiaire par la Société Novo-Tech GmbH & Co. KG dans ses conclusions d'appelante n°2 ;
- débouter la Société Novo-Tech GmbH & Co. KG de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la Société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distractions, profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris en ce que le préjudice matériel des époux [J] a été fixé à la somme totale de 26 943 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le préjudice matériel des époux [J] ne saurait excéder la somme de 22 382,92 euros TTC ;
- réformer le jugement entrepris en ce que il a été alloué aux époux [J] une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant encore à nouveau,
- dire et juger que les époux [J] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice de jouissance ;
- les débouter de leur demande à ce titre ;
Plus subsidiairement encore,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le préjudice de jouissance des époux [J] a été évalué à la somme de 2 000 euros ;
- débouter les époux [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit des avocats de
la cause.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle relate les faits et la procédure ;
- elle est l'assureur de la SARL La Galerie du parquet flottant ;
- la garantie décennale ne s'applique pas ;
- la prestation de la SARL La Galerie du parquet flottant s'est donc limitée à la fourniture et la pose de lames en matériau composite sur des lambourdes ;
- de tels travaux ne sauraient être assimilés à la réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- les époux [J] ne peuvent donc agir à l'encontre de la SARL La Galerie du parquet flottant que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui n'est pas couverte au titre du contrat d'assurance RC décennale souscrit par cette dernière auprès de la SA MAAF Assurances ;
- les époux [J] ne rapportent pas la preuve qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité d'utiliser normalement leur piscine dont l'accès n'a jamais été condamné ;
- c'est in fine la société Novo-Tech GmbH & Co. KG qui doit se voir imputer la charge définitive des dommages, en sa qualité de fournisseur et fabricant des matériaux litigieux ;
- les travaux de pose de ces lames en matériaux composite ne sont pas en cause selon l'expert ;
- c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la la société Novo-Tech à relever et garantir intégralement la SA MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la SARL La Galerie du parquet flottant des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
- une nouvelle demande d'expertise n'est pas fondée dès lors que l'expert [C] a répondu à tous les chefs de la mission confiée par le juge des référés et la circonstance que ses conclusions n'emportent pas l'agrément de la société Novo-Tech n'est pas suffisante pour voir ordonner une contre-expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la SARL La Galerie du parquet flottant demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondée la SARL La Galerie du parquet flottant en ses demandes ;
- rejeter toutes les demandes de la société Novo-Tech GmbH & Co. KG puisqu'elles sont mal-fondées ;
Aussi,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- condamner la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à la SARL La Galerie du parquet flottant la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Medina conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- après avoir exposé les faits et la procédure, elle conclut à la confirmation de la décision ;
- le rapport d'expertise judiciaire retient la responsabilité exclusive de la société Novo-Tech GmbH & Co. KG, de sorte qu'il a explicitement exclu la responsabilité de la concluante.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de la SARL La Galerie du parquet flottant :
Les articles 1792 et suivants du code civil peuvent trouver à s'appliquer dans le présent litige.
Il est admis que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à destination.
Malgré ce que soutient la MAAF, il apparaît, au vu de la facture du 27 avril 2010 établie par la SARL La Galerie du parquet flottant, que les lames de parquet et les lambourdes étaient fournies par cette dernière et qu'elle en assurait la pose.
Ainsi, la construction de la terrasse qui est fixée au sol et s'incorpore à la piscine constitue un ouvrage susceptible de donner lieu en cas de désordre à application de la garantie décennale.
La réalité des désordres n'est pas contestée, et a été mise en évidence par les experts amiables et l'expert judiciaire.
Il s'agit en l'espèce de fissures sur plusieurs lames de parquet extérieures qui se fendent, se déforment en arrachant les ancrages, ou se cassent sous l'action combinée de la pluie et du gel.
Selon l'expert judiciaire, les lames de bois composites Megawood fabriquées par la société Novo-Tech GmbH & Co. KG, sont impropres à destination en climat de montagne, en l'espèce à 900 mètres d'altitudes dans le massif de l'Oisans.
Elles n'assurent pas la fonction demandée et rendent les plages de la piscine impropres à destination en perturbant son utilisation, car certaines lames se soulèvent.
L'expert ajoute, qu'à terme, les désordres priveront les occupants d'utiliser la piscine car ces lames constituent l'unique support de la plage de la piscine.
En outre, il s'avère que la présence de ces lames endommagées qui se fendent et éclatent (Cf photos) constitue un danger pour la sécurité des personnes, ayant conduit l'expert judiciaire à préconiser des travaux urgents conservatoires de mise en sécurité.
Ainsi, de par l'impropriété à destination de l'ouvrage, les désordres constatés présentent bien un caractère décennal.
La SARL La Galerie du parquet flottant, qui ne conteste pas avoir contracté avec M. et Mme [J] pour la mise en place de la terrasse en bois autour de la piscine, engage dès lors sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
La société d'assurances MAAF, qui reconnaît être l'assureur en garantie décennale de la SARL La Galerie du parquet flottant, devra en conséquence servir sa garantie.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Novo-Tech GmbH & Co. KG :
Le contrat étant antérieur au 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil en cours avant l'entrée en vigueur de la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La société Novo-Tech GmbH & Co. KG a fourni les lames de parquet Megawood inadaptées au climat et les accessoires nécessaires à leur pose à la SARL La Galerie du parquet flottant (commande du 18 mars 2010 confirmée le lendemain).
Les éléments produits aux débats font apparaître que la fabrication de ces lames a été abandonnée en 2012, et que le remplacement en 2014 dans un premier temps des lames défectueuses par la société Novo-Tech GmbH & Co. KG n'a pas remédié aux désordres, les lames posées en 2014 se fissurant de nouveau.
L'expert judiciaire retient ainsi la responsabilité exclusive de la société Novo-Tech GmbH & Co. KG qui a commercialisé un produit qui ne pouvait pas être mis en oeuvre en climat de montagne.
En conséquence, la société Novo-Tech GmbH & Co. KG engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [J].
La demande de nouvelle expertise n'est pas nécessaire et apparaît dilatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les travaux de reprise :
1) Les mesures conservatoires et les travaux urgents de sécurité :
L'expert avait immédiatement préconisé des mesures conservatoire pour sécuriser la plage de la piscine qui se sont élevés à un montant de 440 euros TTC.
M. et Mme [J] justifient également, par la production de factures, avoir été contraints, du fait des désordres et dans l'attente de leur reprise, de poser des plaques de contreplaquées et du gazon synthétique pour un montant de 200,35 euros TTC.
Un montant total de 640,35 euros TTC sera dès lors retenu au titre de ces mesures conservatoires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les travaux de reprise :
La réfection complète de la terrasse a été préconisé par l'expert qui l'a chiffrée à la somme de 26 302,65 euros, en retenant le devis de la SARL La Galerie du parquet flottant avec des lames en bois IPE.
L'espert a précisé qu'il ne pouvait pas proposer de rénovation à l'identique ayant des doutes sur les produits proposés par la société Novo-Tech GmbH & Co. KG.
Le montant de 26 302,65 euros TTC sera retenu au titre des travaux de reprise.
Le taux de TVA de 20 % doit être validé en ce que les époux [J] sont des particuliers qui ne récupèrent pas la TVA.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
Si l'expert indique que M. et Mme [J] n'ont pas eu de privation de jouissance de leur piscine, il convient toutefois de noter les désagréments occasionnés par les désordres restreignant leur pleine et entière jouissance de la piscine et de la terrasse avoisinante.
Ainsi les époux [J] ont été contraints de poser des balises (Cf photos) pour signaler et contourner les endroits affectés par les dépassées de bois tranchantes.
En outre, ils exposent que le port de chaussure a été rendu nécessaire pour éviter tout risque de blessures, ce qui n'est pas d'usage sur une terrasse de piscine.
Ils sollicitent ainsi un montant de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance de 2013 à 2021.
Un tel montant correspond à une moyenne de 1 000 euros par an sur 9 ans, somme qui apparaît parfaitement cohérente et compatible avec la réalité du préjudice subi par les époux [J].
Il leur sera ainsi allouée en réparation du préjudice de jouissance la somme de 9 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les recours entre co-responsables :
L'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des dires très techniques qu'il avait reçus.
Il a confirmé que seules les lames de bois composite Megawood fournies par la société Novo-Tech GmbH & Co. KG sont en cause pour expliquer l'origine des désordres en raison de leur défaut de résistance au climat de montagne.
Il a retenu la responsabilité exclusive de la société Novo-Tech GmbH & Co. KG dans la survenance des désordres.
La société Novo-Tech GmbH & Co. KG soutient que les lames n'auraient pas été posées selon l'instruction de montage du fabricant, et notamment en raison du défaut de respect d'une pente de 2 %.
L'expert judiciaire a détaillé que des pentes d'au moins 2 cm par mètre étaient « inenvisageables en plage de piscine » car cela représenterait, en l'espèce, un décalage de niveau d'au moins 40 cm sur une longueur de 20 m.
Concernant la pose de la terrasse, l'expert [C] a indiqué qu'au printemps 2010, il n'existait pas de normes sur la pose des planchers flottants et que les normes ultérieures invoquées par le fabricant sont inapplicables en l'espèce.
De plus, concernant un éventuel manquement à l'obligation de conseil du fournisseur, l'expert a précisé que, s'agissant d'un procédé de fabrication nouveau, la SARL La Galerie du parquet flottant ne pouvait avoir le recul nécessaire pour savoir si le produit était apte à satisfaire la demande de M. et Mme [J].
Il ressort des éléments développés ci-dessus qu'aucun manquement technique ne peut être reproché à la SARL La Galerie du parquet flottant.
En conséquence, dans leurs rapports entre elles et s'agissant de la contribution à la dette, la société Novo-Tech GmbH & Co. KG sera condamnée à relever et garantir la SARL La Galerie du parquet flottant, ainsi que son assureur, la SA MAAF Assurances, des condamnations mises à leur charge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Novo-Tech GmbH & Co. KG, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances et de la SARL La Galerie du parquet flottant les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La société Novo-Tech GmbH & Co. KG sera condamnée à leur payer à chacune la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris quant au montant du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Galerie du Parquet Flottant et son assureur la SA MAAF Assurances et la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à M. [H] [J] et Mme [F] [J] la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à la SA MAAF Assurances la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG à payer à la SARL La Galerie du parquet flottant la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Novo-Tech GmbH & Co. KG aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE