Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03555
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03555 rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [9] (la société).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 janvier 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 26 décembre 2023, la caisse avait sollicité une mesure de retrait du rôle et par courrier électronique le 3 janvier 2024, la société s'était associée à cette demande de retrait du rôle formulée par la caisse.
SUR CE,
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04891 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente
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