Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51383
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTD
N° : 1
Saisine sur incompétence du 8 décembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. COLONNA FACILITY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0028
DEFENDERESSES
La S.A.S. SIACI SAINT HONORE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS - #P0134
La Société [Localité 7] HUMANIS PRÉVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
La Société KLESIA PRÉVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
La Société KLESIA MUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
La Société GIE HCR PRÉVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0144
DÉBATS
A l’audience du 26 avril 2024 tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris rendu le 8 décembre 2023 se déclarant incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris,
Attendu que la S.A.S. COLONNA FACILITY déclare se désister de son instance et de son action par conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 avril 2024 ;
Attendu que les sociétés [Localité 7] HUMANIS PRÉVOYANCE, KLESIA PRÉVOYANCE, KLESIA MUT et GIE HCR PRÉVOYANCE déclarent accepter le désistement par conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 avril 2024 ;
Attendu que la S.A.S. SIACI SAINT HONORE déclare accepter le désistement par conclusions déposées sur RPVA,
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la S.A.S. COLONNA FACILITY de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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