Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05581
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIIG
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0063
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05581 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIIG
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [B], décédé le [Date décès 1] 2019, avait de son vivant, adhéré à un contrat d’assurance-vie DAEDRA n°58140015 auprès de la société GENERALI VIE.
A la suite du décès du souscripteur, la société GENERALI VIE a pris contact avec les bénéficiaires du contrat pour procéder au versement des capitaux décès.
Le 7 juin 2019, madame [S] [P] a adressé à l’assureur sa pièce d’identité ainsi qu’un RIB à l’entête de la Banque FORTUNEO dont l’IBAN était : FR [XXXXXXXXXX02].
Le 8 juillet 2019, la société GENERALI VIE a diligenté un virement de la somme de 40.368,82 euros sur le compte bancaire FORTUNEO FR [XXXXXXXXXX02] dont les références avaient été communiquées par madame [P].
Le 2 décembre 2019, madame [P] a repris contact avec GENERALI VIE en indiquant que la somme de 40.368,82 euros n’avait pas été créditée sur son compte, puis a adressé le 27 janvier 2020 à GENERALI VIE un courrier électronique attribué à FORTUNEO indiquant qu’un virement vers un Livret n’est plus possible et que les fonds sont automatiquement retournés à GENERALI.
Nonobstant la communication d’un nouveau RIB par madame [P] à la société GENERALI aucune suite n’a été donnée à la demande de versement au titre du capital décès.
C'est dans ces circonstances que madame [S] [P] a suivant acte du 23 février 2021 fait délivrer assignation à la SA GENERALI VIE d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022 ici expressément visées, madame [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
A titre principal,
Condamner la société GENERALI VIE a verser à Madame [P] la somme de 40 369.42 euros.
La condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner la SA ARKEA DIRECT BANK à payer à Madame [P] la somme de 40 369,42 €, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens, outre les frais et dépens et article 700 réclamés au besoin par la société GENERALI VIE,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2021 ici expressément visées, la SA GENERALI VIE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins, et conclusions
formulées à l'encontre de GENERALI VIE ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [P] à verser à GENERALI VIE une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
- ECARTER l’exécution provisoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Par avis adressé par les services du greffe le 8 juin 2023, la partie demanderesse a été invitée à déposer son dossier au plus tard 15 jours avant l'audience. En l'absence de la partie demanderesse à l'audience et de dépôt de son dossier, la demande de dépôt (des pièces, du bordereau de communication et des conclusions sous format papier) a été réitérée par bulletin adressé à son conseil le 11 janvier 2024, le tout devant être déposé au plus tard avant 17h00.
MOTIFS
Sur les demandes formées par madame [P]
Madame [P] sollicite sur le fondement de l'article 1134 du code civil la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser une somme de 40.369,42 euros, outre celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GENERALI oppose que madame [P] est défaillante dans l’administration de la preuve et ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice s'agissant de la demande d'indemnisation.
Sur ce,
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce madame [P] n'a déposé aucune pièce au tribunal.
Par avis adressé par les services du greffe le 8 juin 2023 , les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au plus tard 15 jours avant l'audience. La partie demanderesse n'étant pas présente à l'audience du 11 janvier 2024 et n'ayant adressé aucun dossier, la demande a été réitérée par bulletin adressé à son conseil le 11 janvier 2024. Aucun dépôt subséquent n'a été effectué.
Madame [P] ne justifie donc pas ainsi qu'il lui incombe et comme le relève la société GENERALI, du bien fondé de ses prétentions dont elle sera en conséquence, déboutée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce madame [P] qui succombe, supportera les dépens et payera à la société GENERALI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉBOUTE madame [S] [P] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société GENERALI (SA) au titre du contrat d’assurance-vie DAEDRA n°58140015 ;
CONDAMNE madame [S] [P] à payer à la société GENERALI (SA) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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