Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°127/2023
N° RG 19/03281 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY24
M. [T] [P]
C/
SAS TRIBALLAT NOYAL
Copie exécutoire délivrée
le : 06/04/2023
à : Maîtres
[O]
BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le 31 Août 1958 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS TRIBALLAT NOYAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 avril 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 mai 2019 ;
Vu l'accord des parties par courriers courant septembre 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 29 septembre 2022 désignant Madame [H] [B] en qualité de médiatrice avec une date de fin de mission au 27 janvier 2023 et rappel de l'affaire fixé au 27 mars 2023 ;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 05 janvier 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante en date du 27 mars 2023 et le courrier d'acceptation de l'intimée du même jour, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 27 mars 2023;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [T] [P] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [T] [P] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président de Chambre
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