Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/235
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJKT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 mars à 08H50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [U]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 14 h 04 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [U]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [X] [I], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [U], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 28 février 2023 à 16h10 à [Localité 1] 151 boulevard de la République et a été placé en garde à vue à 16h35 pour rébellion.
M. [U] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 novembre 2022 et notifié le même jour.
Le 2 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 12h00 à l'issue de la garde à vue.
M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [O] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 3 mars 2023 à 15h11 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Alpes-Maritimes a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 3 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h14.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 4 mars 2023 à 17h05.
M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 14h04.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire,
. ne figure au dossier aucun avis au procureur de la République du placement en rétention administrative en dehors d'un formulaire non renseigné,
. les droits de la garde à vue décidée à 16h10 n'ont été notifiés qu'à 19h45, un retard non justifié car un interprète en langue arabe se trouve aisément et qu'il aurait pu y avoir recours à l'interprétariat à distance,
. le défaut d'interprète ne lui a pas permis d'exercer son droit à un entretien confidentiel avec l'avocat même si deux entretiens ont été organisés,
. la prolongation de la garde à vue n'était pas justifiée,
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, la décision ne mentionne pas le précédent placement en rétention administrative et sa situation personnelle et familiale alors qu'il dispose d'un domicile où il réside avec sa future épouse française : elle est donc insuffisamment motivée et il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation,
- sur l'irrecevabilité de la requête,
. elle est impersonnelle et stéréotypée, ne fait pas mention du précédent placement en rétention administrative et de sa situation familiale et ses garanties de représentation,
. les précédents arrêtés de placement en rétention administrative, ordonnance et diligences, pièces justificatives utiles, ne figurent pas au dossier
À l'audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours.
M. [U] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité d'exprimer.
Le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en mentionnant notamment la présence en procédure d'un procès-verbal d'avis au procureur de la République du placement en rétention daté du 2 mars 2023 à 12h05.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est soutenu ici que ne figure au dossier aucun justificatif d'envoi et de réception de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative.
De fait, il est joint une trame de procès-verbal intitulé 'Avis parquet sur placement en rétention' portant la mention de ce que les procureurs de la République de Nice et de Toulouse ont été avisés du placement en rétention administrative de M. [U] par courriel. Cependant, ce procès-verbal n'a pas été finalisé : il ne comporte ni numéro de procédure, ni indication de la date et l'heure, et de l'identité et de la signature du rédacteur.
Un second exemplaire de cette trame de procès-verbal figue en procédure : bien que signé cette fois par le B/C [Localité 3], il n'est pas davantage renseigné quant à son numéro en procédure, sa date, son heure et son rédacteur.
Il apparaît donc que ce projet de procès-verbal n'a pas été mené à son terme, ce dont il faut déduire qu'aucun des deux procureurs de la République mentionnés n'a été rendu destinataire d'un avis du placement en rétention.
Le second exemplaire du procès-verbal non complété aurait-il été dûment transmis en l'état que l'absence d'indication horaire ne permettrait pas la vérification de l'immédiateté de l'information exigée par la loi.
Dans ces conditions, la procédure de rétention administrative n'a pas été initiée de manière régulière. Il en résulte que la mesure ne saurait être maintenue.
La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [U] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [O] [U],
Rappelons à M. [O] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à M. [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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