Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 mars 2024
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE6 - Minute n°24/00235
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES , en date du 14 mars 2024,
A l'audience publique du 28 Mars 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [V] [Y], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
non comparant, représené par Me Mathilde CLEMENT, avocat de permanence au barreau de METZ
contre
- Monsieur le prefet de la Moselle,non comparant, non représenté
- Monsieur le directeur du chs de [Localité 1], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 mars 2024.
EXPOSE DE LA SITUATION
Par arrêté du Préfet de la Moselle du 06 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a été admis en hospitalisation complète.
Par requête en date du 11 mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y].
Par déclaration d'appel enregistrée le 22 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.
Pour raisons personnelles constatées dans l'attestation établie le 25 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a refusé de comparaître à l'audience de la cour d'appel. Il est représenté par son conseil, Maître Mathilde CLEMENT.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Monsieur [V] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci souffrait de délire de persécution et de troubles du comportement hétéro-agressifs et rejeté le moyen tiré de l'absence d'avertissement de la famille de l'intéressé de son hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, l'arrêté du préfet de la Moselle portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Y] du 6 mars 2024 s'approprie les termes du certifcat médical du docteur [B] qui est parfaitement circonstancié. Ce dernier reprend les troubles dont souffre l'intéressé, délire de persécution, hallucinations, troubles du comportement hétéro-agressifs et précise qu'il en résulte une atteinte grave à l'ordre public et un risque pour la sûreté des personnes.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 26 mars 2024 établi par le docteur [I] [C], praticien hospitalier au Centre Hospitalier de [Localité 1], que Monsieur [V] [Y] présente toujours une dissociation idéo-affective avec hallucinations. Il note des troubles du comportement hétéro-agressifs e relate l'agression à coups de poings d'un autre patient. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [V] [Y] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [V] [Y] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 14 mars 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE6
Monsieur [V] [Y]
c / Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 28 mars 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [V] [Y] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [V] [Y] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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