Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. MANDINGUE
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
TRESOR PUBLIC
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04959 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. MANDINGUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
TRESOR PUBLIC créancier inscrit agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assigné à étude le 02/02/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant l'existence d'échéances restées impayées, la société HSBC (la banque) a, par courrier en date du 11 septembre 2017, prononcé la déchéance d'un prêt notarié de 150 000 euros consenti le 16 décembre 2009 à la SCI Mandingue (la SCI) pour l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AE n° [Cadastre 3].
Par acte d'huissier du 9 juillet 2018 la banque a fait signifier à la SCI un commandement de payer la somme de 89 648,32 euros valant saisie de l'immeuble précité, lequel a été publié le 30 juillet 2018 au Service de la publicité foncière de Senlis, volume 2018 S, n° 62.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, elle a fait assigner la SCI à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Senlis à l'audience d'orientation du 27 novembre 2018.
Le 21 février 2019, la société Suez Eau France a déclaré sa créance pour un montant de 32 116,12 euros en qualité de créancier inscrit.
La Trésorerie publique de [Localité 7], créancier inscrit, n'a pas déclaré sa créance et n'a pas constitué avocat.
Par jugements datés des 25 août 2020 et 4 juin 2022, le Juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer.
L'affaire a été plusieurs fois renvoyée.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a :
- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,
- débouté la SCI de ses contestations de la créance,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 65 139,64 euros arrêtée au 27 mai 2022 au titre du capital restant dû, outre intérêts postérieurs au taux de 4,95 %,
rejeté la demande de délai de paiement et d'imputation des paiements sur le capital,
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Senlis le mardi 10 janvier 2023 à 11h00,
- dit qu'en vue de cette vente le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par tout huissier de
justice de son choix, au moins dix jours avant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,
- dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté,
- ordonné les mesures de publicité telles que prévues par la loi,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 novembre 2022.
Par avis du 9 décembre 2022, les parties ont notamment été informées que la cour envisage de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir déposé une requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe dans les 8 jours de sa déclaration d'appel en date du 9 novembre 2022, et que l'affaire sera appelée à l'audience collégiale du mardi 28 février 2023 à 14h00.
La société Suez Eau France a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Trésorerie publique de [Localité 7] n'a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la SCI a fait signifier sa déclaration d'appel à la trésorerie publique de [Localité 7].
L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023 et signifiées à la trésorerie publique de [Localité 7] par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 14 septembre 2022 et modifié par le jugement du 11 octobre 2022 en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la banque à 65 139,64 euros arrêtée au 27 mai 2022 au titre du capital restant dû, outre intérêts postérieurs au taux de 4,95 %.
Statuant de nouveau,
- constater que la banque reconnaît avoir reçu un virement de 9 000 euros le 14 février 2022 en provenance de M. [W] [F] et un second virement de 9 000 euros le 2 mars 2022 en provenance de M. [V] [F].
A titre principal,
- dire que ces deux virements pour un montant total de 18 000 euros doivent être pris en compte dans le décompte de la créance de la banque vis-à-vis d'elle,
- fixer le montant de la créance de la banque à 47 136,64 euros en principal au 27 mai 2022, cette somme étant à parfaire en fonction du re-calcul des intérêts de retard.
- condamner à la banque à lui verser une somme de 2 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la banque notifiées par voie électronique le 13 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 13 septembre 2022 et rectifié le 11 octobre 2022.
- constater la régularité de la procédure de saisie-immobilière.
- débouter la SCI de ses contestations de la créance.
- mentionner que le montant retenu de la créance de la banque est de 65 139, 64 euros arrêtée au 27 mai 2022 au titre du capital restant dû, outre intérêts postérieurs au taux de 4,95 %.
- rejeter les demandes de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital.
- ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 5 000 euros l'audience de vente qu'il plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
- désigner tel huissier qu'il Vous plaira de commettre pour procéder à la visite, dans la quinzaine précédant la vente avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, du commissaire de police et/ou de deux personnes visées à L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- aménager les formalités de publicité de droit commun sur le fondement de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, en faisant paraître l'annonce légale et les deux avis simplifiés dans des journaux à diffusion locale.
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Delphine Vanoutryve, membre de la SCP Drye ' de Bailliencourt & Associés, avocats associés au barreau de Senlis.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ».
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 février 2012, que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office » (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37)
En l'espèce, la SCI interjeté appel du jugement d'orientation le 9 novembre 2022 mais n'a pas déposé de requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant sa déclaration d'appel.
Il suit de tout ce qui précède que l'appel interjeté par la SCI doit être déclaré irrecevable.
La SCI est condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la banque formée en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI Mandingue le 9 novembre 2022 contre le jugement du juge de l'exécution de Senlis en date du 13 septembre 2022,
Rejette la demande de la société HSBC formée en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Mandingue aux dépens, maître Delphine Vanoutryve, membre de la SCP Drye ' de Bailliencourt & Associés, avocats associés au barreau de Senlis, disposant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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