Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 21/02678 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTES
Minute n° : 22/562
ORDONNANCE du 21 Juin 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [H] [F]
née le 12 Juillet 1963 à [Localité 4] (MOSELLE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [P] [B]
Venant aux droit de Madame [M] [B] décédée le 21 septembre 2020.
né le 24 Février 1928 à
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
****
Vu le jugement en date du 27 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg,
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021 par Mme [H] [F] à l'encontre de Mme [M] [B] décédée le 21 septembre 2020 et M. [P] [B] venant aux droits de Mme [M] [B],
Vu la requête en irrecevabilité présentée par M. [P] [B],
Vu les conclusions des parties,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 08 février 2022 ;
Vu les renvois aux audiences du 22 mars 2022 et du 10 mai 2022 ;
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Au cas présent, Mme [H] [F] soutient que l'appel était dirigé à l'encontre de Mme [M] [B] décédée le 21 septembre 2020 et M. [P] [B] venant aux droits de Mme [M] [B], dans le cadre de la procédure d'appel ses conclusions sont dirigées uniquement à l'encontre de M. [P] [B], qui disposait d'un mandat apparent et était partie à la première instance et mis en cause lors de la reprise d'instance.
M.[P] [B] rappelle que Mme [M] [B] a deux héritiers et qu'ils n'ont pas été mis en cause en première instance. L'appel aurait dû être dirigé à l'encontre de M. [P] [B] et M. [V] [B].
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, la notification du décès interrompt le cours de l'instance et les héritiers ne sont pas parties au litige tant qu'il n'y pas de reprise d'instance.
En l'espèce, il y a lieu de relevé que Mme [H] [F] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 18 février 2020 à l'encontre de son employeur à savoir Mme [M] [B] décédée le 21 septembre 2020. Le conseil de Mme [M] [B] a alors adressé au conseil de prud'hommes des conclusions en date du 03 novembre 2020 aux fins de constater l'extinction de l'instance et dessaisissement.
Pour sa part, le conseil de Mme [H] [F] a présenté le 04 novembre 2020 des conclusions de reprise d'instance et de mise en cause de M. [P] [B], alors qu'il n'avait pas été statué sur l'extinction de l'instance et le dessaisissement.
Dès lors, en l'absence de reprise d'instance et de mise en cause des héritiers de Mme [M] [B], l'appel n'est pas recevable.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de Mme [H] [F] et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] [F] ;
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment