Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de CRETEIL - RG n° 12-21-000376
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant (signification remise à étude en date du 30/05/2022)
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante (signification remise à étude en date du 30/05/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte sous seing privé du 14 août 2013 à effet du 1er juin 2022, la société Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à M. et Mme [P] portant sur un logement situé [Adresse 1], avec une place de parking
Par acte d'huissier du 4 mars 2020, la société Immobilière 3F a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 835,47 euros au titre des loyers échus à la date du 2 mars 2020.
Par acte d'huissier du 18 mars 2021, la société Immobilière 3F a fait assigner en référé M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie (94) aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires, de les entendre condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 4 992,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 31 janvier 2021 et une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges.
Par ordonnance de référé du 10 février 2022 réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à l'OPH la SA Immobilière 3F la somme provisionnelle de 2 928,78 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêté au 31 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ;
constaté la résiliation du bail convenu entre les parties à compter du 27 juillet 2020 ;
ordonné l'expulsion de M. et Mme [P] du local d'habitation situé [Adresse 1], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à l'OPH la SA Immobilière 3F la provision mensuelle fixe de 881,94 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er février 2021 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, la provision au titre de l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
rejeté la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à l'OPH la société Immobilière 3F la provision mensuelle fixe de 881,94 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er février 2021 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie concernant la dénomination sociale du bailleur ;
rectifier par conséquent ladite ordonnance en remplaçant « l'OPH la SA Immobilière 3F » par « la SA Immobilière 3F » en page 7 ;
dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à l'OPH la société SA Immobilière 3F une provision mensuelle fixe de 881,94 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/02/2021 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'ils auraient dû payer si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 1er février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
actualiser la créance locative à la somme de 10 184,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2022 inclus ;
condamner solidairement M. et Mme [P] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec faculté de distraction.
Par acte d'huissier du 3 mai 2022, la société Immobilière 3F a fait signifier à M. et Mme [P] la déclaration d'appel du 28 mars et l'avis de fixation ' circuit court. Par acte d'huissier du 30 mai 2022, la société Immobilière 3F a fait signifier à M. et Mme [P] ses conclusions d'appelante. M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la dénomination de la bailleresse est « Immobilière 3F » et non pas « l'OPH la SA Immobilière 3 F ». Le dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc rectifié en ce sens.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, l'appelante demande la condamnation solidairement de M. et Mme [P] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'ils auraient dû payer si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 1er février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux. Il y a lieu de constater que la société Immobilière 3F ne réclame pas une provision mais le paiement de l'indemnisation elle-même. Il n'y a donc lieu à référé et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'actualisation de la créance
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel limite la dévolution de l'appel à la cour à la seule disposition de l'ordonnance entreprise qui concerne le montant de la provision sur indemnité d'occupation. La demande d'actualisation est donc irrecevable ; au demeurant, l'appelante réclame l'actualisation de la créance locative à la somme de 10 184,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, et non pas l'allocation d'une provision sur cette somme.
Sur les autres demandes
La société Immobilière 3F sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie du 10 février 2022 (RG 12-21-000376) en ce que dans son dispositif page 7, la mention « l'OPH la SA Immobilière 3 F » est remplacée par la mention « Immobilière 3F » ;
Pour le surplus, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Déclare irrecevable la demande aux fins d'actualiser la créance locative à la somme de 10 184,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2022 inclus ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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