Texte intégral
N° RG 25/00620 (RG 25/1624 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00620 (RG 25/1624 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CR
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SELAS [G] CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Audrey MARTY
à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à Me Carole ROLLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [J] [D], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 22] sis [Adresse 15], pris en la personne de son syndic, L’ADRESSE [Localité 28] [Adresse 26] GI.CA CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité assureur dommage ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Société CONSTRUCTION SAINT ELOI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société D2S, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société D2M, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société 2M Construction, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SOPREMA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 janvier 2026 au 28 janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 10 mars 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [D] [J] , a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du [Adresse 27] [Adresse 22], la SA AXA FRANCE IARD, la SNC [P] et BROAD PROMOTION 4 pour solliciter une expertise du fait de désordres de venues d’eau de la terrasse située au-dessus de l’appartement sis [Adresse 25].
La SNC [P] et BROAD PROMOTION 4 a appelé en cause par actes des 4 septembre 2025, la société 2M CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société SOPREMA ENTREPRISE, la société SOPREMA, la SMABTP, le BUREAU VERITAS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SASU Construction st eloi, la SA MMA IARD, la SARL D2S, la SA MAAF.
La société SOPREMA ENTREPRISE, la société SOPREMA, la SMABTP, le BUREAU VERITAS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SASU Construction St Eloi n’ont pas constitué avocat.
La société 2M CONSTRUCTION, le Syndicat des copropriétaires, ont fait des réserves.
La MAAF et la socété D2M ont réclamé débouté , et respectivement 2000 euros et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie MMA IARD SA a tenu la même position outre une demande de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment un rapport d’expertise, des échanges de courriers, un rapport complémentaire de la dommages ouvrage, des factures et devis REG établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’assignation principale est du 10 mars 2025 (soit dans les délais requis si tant est que la date de réception soit exacte) et les deux procédures feront l’objet d’une jonction. Dans ces conditions, le débat sur la prescription soulevé par la société D2M est sérieux et appelle une appréciation d’un juge de fond. Cette société et son assureur sont par ailleurs bien légitimes à figurer aux opérations d’expertise puisqu’ayant été en charge des menuiseries extérieures et que les désordres portent notamment sur des infiltrations en menuiserie de chambre.
Concernant la compagnie MMA assureur de la société St Eloi chargée de la pose et de la fourniture des garde corps qui accusent une corrosion en jointure, elles sont toutes les deux légitimes également à figurer aux opérations d’expertise. Le débat sur la forclusion ne peut être tranché à ce stade, eu égard notamment à la date d’assignation de la procédure principale.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS,vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 25/620 et RG 25/1624 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise concernant la demanderesse, ainsi que l’ensemble des parties assignées et appelées en cause dans les procédures sus-rappelées et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 28] , en la personne de :
[O] [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 24]
ou en cas d’indisponibilité
[R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 23]
avec mission de :
- Visiter les lieux
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
- décrire les ouvrages,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 20]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [D] [J] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX021]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [D] [J] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,