Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02663 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00174 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKYL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 17 Juin 1941 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA Agence Côte d'Azur a décerné le 05 juin 2018 à l'encontre de [H] [Y] une contrainte, signifiée le 04 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 12 464 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2018, [H] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
Par jugement rendu le 08 janvier 2021, cette juridiction a ordonné le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et réservé les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF PACA conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par [H] [Y] et demande au tribunal de valider la contrainte émise le 05 juin 2018 pour un montant de 12 464 €, de condamner [H] [Y] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [H] [Y] demande au tribunal de :
- le recevoir en son opposition,
- le recevoir en ses exceptions de nullité de la contrainte litigieuse,
- déclarer l'URSSAF irrecevable comme prescrite et à défaut mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 6 022 € en remboursement du trop-perçu de cotisations,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, [H] [Y] a formé opposition le 16 juillet 2018 à la contrainte décernée le 05 juin 2018 et signifiée le 04 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de qualité à agir du signataire
Aux termes des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les do-maines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est constant que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
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En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signée par [P] [N].
[H] [Y] soutient que la celle-ci est nulle, l'URSSAF ne justifiant ni de l'identité de l'auteur de la signature olographe figurant sur la contrainte ni de sa capacité à agir au nom et pour le compte de l'URSSAF.
[P] [N] était directeur de l'URSSAF PACA au jour où la contrainte a été décernée.
Par conséquent, il avait toute qualité pour signer la contrainte litigieuse.
Ce moyen de nullité sera écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
[H] [Y] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant, d'une part, qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure préalable, et d'autre part, que la contrainte n'est pas suffisamment motivée.
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure permet au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien-fondé. Le tribunal doit en effet vérifier si la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée (le type de cotisation), la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. Elle est un préalable obligatoire à la contrainte.
Il ressort de l'article 1344 du code civil que la mise en demeure est une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité l'obligation.
Il ressort de la lecture combinée de ces articles que la mise en demeure doit faire l'objet d'une notification à personne.
Toutefois, la mise en demeure de la demanderesse n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance.
****
En l'espèce, la contrainte en litige a bien été précédée d'une mise en demeure en date du 09 septembre 2017, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avis de réception est revenu signé le 12 septembre 2017.
[H] [Y] conteste avoir reçu cette mise en demeure et soutient qu'une simple comparaison de la signature portée sur l'opposition qu'il a formée avec celle portée sur l'avis de réception permet d'établir que l'avis de réception n'a pas été signé de sa main.
Toutefois, dans la mesure où la mise en demeure a été envoyée à l'adresse figurant sur l'opposition formée par l'assuré, à savoir, [Adresse 1] et que l'avis de réception est revenu signé, indépendamment du fait de savoir si le signataire correspond précisément à [H] [Y] ou non, il convient de considérer qu'elle a valablement produit son effet.
Le moyen de nullité tiré de l'absence de mise en demeure préalable sera par conséquent rejeté.
Il y a lieu de souligner par ailleurs que cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Contrairement à ses affirmations, il convient de souligner que pour la période litigieuse, [H] [Y] a pu connaître le montant des régularisations, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS…), ainsi que le montant des majorations de retard.
La mention de l'absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
[H] [Y] ne justifie pas d'ailleurs avoir formulé la moindre contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure notifiée à sa personne.
La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure notifiée au domicile de [H] [Y] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s'en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière.
La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance
Les cotisations obligatoires de sécurité sociale d'un travailleur indépendant sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la société dont il assurait la gérance.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
En l'espèce, l'URSSAF soutient que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l'assuré le 08 juin 2017, à savoir :
- bénéfice : 19 417 €
- revenus exonérés : 29 126 €
- cotisations facultatives : 1 705 €
et 15 904 € de charges.
[H] [Y] conteste le calcul des cotisations en s'appuyant sur un rapport établi par [W] [L], expert comptable.
Ce rapport met effectivement en exergue plusieurs incohérences.
En effet, il y est notamment annexé un document daté du 14 juin 2016 établi par le RSI intitulé " régularisation des cotisations 2015 et appel de cotisations 2016 " à partir de la déclaration de revenus professionnels 2015 sur lequel le montant des cotisations provisionnelles 2016 pour le 4ème trimestre et celui de la régularisation définitive des cotisations 2015 diffèrent de ceux figurant dans les tableaux insérés dans les conclusions de l'URSSAF.
Le comptable fait état par ailleurs d'un courrier établi par le RSI le 24 avril 2012 - qu'il joint à son rapport - dont il ressort qu'en tant que retraité/actif, il n'y a pas de cotisation IJ. Or, il apparaît, sur le décompte des cotisations 2016, un appel au titre des indemnités journalières.
Il déplore également l'absence de prise en compte d'une exonération ZFU dont [H] [Y] aurait dû bénéficier.
L'URSSAF ne conclut pas sur ces différents points.
Les tableaux produits sont par conséquent insuffisants à justifier de la créance.
Dès lors, la contrainte émise le 05 juin 2018 à son encontre doit être annulée, et l'URSSAF PACA sera déboutée de ses demandes.
[H] [Y] sera quant à lui débouté de sa demande tendant au remboursement d'un trop perçu, cette demande allant au-delà de l'objet du présent litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L'issue du litige comme l'équité justifient de condamner l'URSSAF PACA à verser à [H] [Y] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 16 juillet 2018 par [H] [Y] à la contrainte décernée le 05 juin 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 04 juillet 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard ;
REJETTE l'ensemble des exceptions de nullité soulevé par [H] [Y] ;
FAIT DROIT sur le fond à l'opposition formée le 16 juillet 2018 par [H] [Y] à la contrainte décernée le 05 juin 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 04 juillet 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard ;
DÉBOUTE l'URSSAF PACA de ses demandes ;
DÉBOUTE [H] [Y] de sa demande tendant au remboursement d'un trop-perçu par l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à verser à [H] [Y] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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