Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/08557
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 713
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2022 :
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [J] est intégral,
- condamné la société Axa France à payer à M. [Y] [J] la somme totale de 515.351,27 euros dont il conviendra de déduire les provisions de 1000 euros et 5000 euros respectivement versées par la compagnie d'assurance Areas et par la société Axa France, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la somme totale de 531.411,45 euros, créances de la Sécurité sociale des indépendants et de la Mutuelle Génération et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 19 octobre 2014, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l'accident, jusqu'au jour du présent jugement, et condamné la société Axa France au paiement de ces intérêts, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa France à payer à M. [Y] [J] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la présente décision commune et opposable à la Sécurité sociale des indépendants et la Mutuelle Génération,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 mai 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 24 août 2022, la SA AXA France IARD a fait assigner en référé M. [Y] [J] devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- aménager l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- autoriser en conséquence la SA Axa France IARD à consigner la somme de 301.236,16 euros en exécution de la décision entreprise entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine, ou tout autre séquestre qu'il plaira à la présente juridiction, jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur son appel,
- subsidiairement, désigner le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine en qualité de séquestre à l'effet de recevoir la somme de 301.236,16 euros et de les conserver pour le compte de qui il appartiendra jusqu'au prononcé de l'arrêt, lequel séquestre devra procéder à des versements trimestriels en faveur de M. [J] d'un montant de 3000 euros à compter de l'ordonnance à intervenir, et pour la première fois à l'expiration du trimestre en cours à la date de l'ordonnance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, M. [Y] [J] demande de :
- débouter la SA AXA France IARD de sa demande d'aménagement,
- très subsidiairement, pour le cas où cette demande devrait prospérer, autoriser Axa France à consigner la somme qu'elle dit devoir au titre de l'exécution de la décision entreprise au titre de la sanction pour absence d'offre, dans l'attente de l'arrêt d'appel, entre les mains du bâtonnier des l'ordre des avocats des Hauts de Seine, tous les frais restant à sa charge,
- laisser à la charge d'AXA les dépens de la présente instance.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Il doit notamment caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président.
En l'espèce, au soutien de sa demande de consignation, la SA AXA France IARD fait valoir qu'elle la cantonne à la somme correspondant à la pénalité de retard relative au doublement des intérêts, qu'elle conteste les conséquences professionnelles de l'accident et le caractère incomplet des offres des 3 avril 2017 et 27 mars 2020 par voie de conclusions. Elle affirme avoir intégralement indemnisé M. [J] de son préjudice corporel, et soutient que le paiement de la créance d'intérêts litigieuse ne présente pas pour la victime le même degré d'urgence que celui de la créance de réparation de son préjudice.
M. [J] souligne que l'expert a reconnu que les conséquences professionnelles étaient bien consécutives au traumatisme du 18 février 2014, et fait valoir que les offres initiales étaient incomplètes, de même que l'offre faite par voie de conclusions le 27 mars 2020.
Il convient de constater que l'expert judiciaire a reconnu les conséquences professionnelles consécutives à l'accident, et de relever que l'offre du 3 avril 2017 était incomplète, en ce qu'elle ne comportait pas notamment de poste indemnisé relatif à l'assistance d'une tierce personne, tandis que les conclusions du 27 mars 2020 ne comportaient pas d'offre au titre de l'incidence professionnelle, ni des préjudices d'agrément et sexuel.
Par ailleurs, la SA AXA France IARD ne soutient pas qu'il y aurait un risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de consignation et sa demande subsidiaire de séquestre avec versement d'une rente.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de consignation et de séquestre formées par la SA AXA France IARD,
Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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