Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKP4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03934, en date du 15 février 2024,
APPELANTE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4], représentée par Monsieur le Directeur régional d'ENEDIS Lorraine, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [R] & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. DE LA MARBRERIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. NOUVELLE AUSTRASIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Monsieur [I] [F], greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 17 octobre 2000, la SCI de la Marbrerie a acquis de la société les Frères des Chaligny plusieurs biens immobiliers, dont l'un situé [Adresse 5]. L'acte de vente contient le rappel d'une convention de servitude passée en l'étude de Maître [X], notaire à [Localité 10], les 26 juillet et 28 août 1974, rédigée dans les termes suivants :
'1°/ Après avoir pris connaissance de la situation du poste de transformation telle qu'elle figure au croquis qui demeurera joint et annexé aux présentes après avoir été certifié sincère et véritable par les parties ès-qualités et revêtu de la mention d'usage par le Notaire soussigné, Monsieur [Y] [V], agissant au nom et pour le compte de la Société '[V] Frères & Cie' reconnaît à ELECTRICITÉ DE FRANCE, représentée par Monsieur [N], les droits suivants, à titre de servitude au profit du réseau de distribution publique dont le Service National est concessionnaire :
a/ maintenir une construction à usage de poste de transformation de distribution publique telle qu'elle figure au croquis dont il a été ci-dessus parlé,
b/ relier ledit ouvrage au réseau de distribution publique par des canalisations aériennes ou souterraines,
c/ faire pénétrer sur ladite propriété ses agents ou ceux des Entreprises accréditées par ELECTRICITÉ DE FRANCE en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation de l'ouvrage ainsi établi, Monsieur [Y] [V] en sadite qualité s'engageant à donner à cet effet toutes facilités, [...]
2°/ La Société [V] Frères & Cie conserve la propriété et la jouissance du terrain mais renonce à demander par Monsieur [Y] [V], pour quelque motif que ce soit, l'enlèvement ou la modification des ouvrages tels qu'ils sont désignés au paragraphe premier ci-dessus.
3°/ La présente convention sera applicable à tous les successeurs et ayants-cause à quelque titre que ce soit de la Société [V] Frères & Cie.
JOUISSANCE
La présente servitude durera autant que les installations d'ELECTRICITÉ DE FRANCE subsisteront. Elle prendra fin sans aucune formalité au cas où ces installations viendraient à être supprimées, compte tenu de l'obligation pour ELECTRICITÉ DE FRANCE d'alimenter la société 'Entreprise [V] Frères & Cie' à concurrence d'une puissance de cent cinquante kilowatts'.
Par courriel du 26 avril 2016, l'agence d'architecture Rabolini-Schlegel et Associés écrivait à la société ERDF : 'Nous sommes chargés de la construction d'un bâtiment tertiaire à usage de bureaux sis [Adresse 6] à [Localité 10]. L'emprise de cette construction se situera à l'emplacement d'un transformateur de distribution publique situé sur la parcelle [Cadastre 8]. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer les modalités nécessaires au déplacement de ce poste de transformation durant la phase chantier (transformateur provisoire ') en tenant compte qu'un nouveau local transformateur pourrait être réalisé au rez-de-chaussée du bâtiment à construire'.
Par courriel du 24 mai 2016, l'agence d'architecture a adressé à la société ERDF le plan masse du projet de construction de bureaux au [Adresse 6] avec la position souhaitée du nouveau local transformateur.
La société ERDF a présenté à la société [R] & Associés un devis n° DB23/010152/001001, en date du 7 juin 2016, ayant pour objet 'Déplacement poste de transformation '[V]' - [R] et Associés [Adresse 7]', pour un montant de 49103,29 euros TTC.
Ce devis a été accepté et signé le 13 janvier 2017 et un acompte de 8912,25 euros TTC a été versé à ERDF.
Par courriel du 21 février 2018, la société Enedis a informé le cabinet d'architecte qu'il n'était plus nécessaire de créer une dalle pour la pose d'un nouveau poste de transformation : 'Suite aux différentes réunions concernant le projet cité en objet, je vous confirme que le projet initialement prévu pour la suppression du poste DP '[V]' n'est plus possible en l'état. En effet, l'accès prévu sous porche de 3m ne permet plus le passage des véhicules de dépannage actuels.
Afin de pouvoir réaliser la suppression du poste et pour permettre la démolition de votre bâtiment, nous allons procéder à la reprise des charges existantes sur les postes DP environnants ; rendu possible suite aux projets de construction récents dans la zone concernée.
Il n'est donc plus nécessaire de créer une dalle pour la pose d'un nouveau poste de transformation'.
Le 26 février 2018, l'agence d'architecture, informant la société Enedis qu'elle devait, pour d'autres raisons, déposer un permis de construire modificatif pour ce projet, a demandé à cette dernière de lui 'confirmer l'abandon de l'installation d'un poste transformateur sur la parcelle [R] & Associés' et de lui 'dire ce qu'il adviendra du devis et de l'acompte versé'.
Par courriel du 7 mars 2018, la société Enedis écrivait à l'agence d'architecture : 'Concernant l'affaire citée en objet, je vous confirme que dans le cadre de l'abandon du poste '[V]' existant, il n'est plus nécessaire de nous réserver une parcelle dans l'emprise de votre construction. Le devis sera réactualisé au moment de la facturation suivant les travaux réalisés, à savoir, déséquipement du poste existant en immeuble et reprise des départs BT à partir des postes HTA/BT existants environnants'.
Selon facture en date du 27 juillet 2018 d'un montant total de 40119,52 euros TTC, la société Enedis a demandé paiement à la société [R] et Associés de la somme de 31207,27 euros, déduction faite du précédent règlement d'un montant de 8912,25 euros, la facture portant mention d'un devis n° DB23/010152/001002.
La société Enedis lui ayant indiqué, par courriel du 30 novembre 2018, agir sur le fondement du premier devis signé, d'un second devis et des échanges relatifs à ce second devis, la société [R] & Associés lui a indiqué par courriel du 2 décembre 2018 que le second devis relatif à la suppression du transformateur n'a pas été accepté et qu'elle refusait de supporter une charge ne lui incombant pas aux motifs suivants : 'il est acquis qu'il n'existe aucune servitude administrative instituée par la loi en ce qui concerne le transport d'électricité, seules étant prévues des servitudes de passage, de support et d'ancrage des lignes et des servitudes d'élagage', 'la servitude existante [...] n'implique pas une obligation pour le propriétaire [...] d'assumer les coûts de suppression du raccordement'.
À la suite d'une mise en demeure restée vaine, la société Enedis a fait assigner par actes des 15 et 16 octobre 2019 les sociétés [R] & Associés, de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie devant le tribunal de grande instance de Nancy en paiement de la somme de 31207,27 euros au titre du solde de sa facture.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de la société Enedis en paiement de la somme de 31207,27 euros,
- rejeté la demande des sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés tendant à la restitution de la somme de 8912,25 euros,
- rejeté la demande des sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés tendant à une expertise judiciaire,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis aux dépens.
Sur la demande de la société Enedis en paiement de la somme de 31207,27 euros
Le premier juge a relevé que, initialement, l'agence d'architecte [R] & Associés a demandé à la société Enedis de lui indiquer les modalités de déplacement d'un poste de transformation en vue de la construction d'un bâtiment sur un terrain appartenant à la société de la Marbrerie. La société Enedis lui avait alors communiqué un premier devis daté du 7 juin 2016 d'un montant de 49103,29 euros TTC, lequel avait été accepté par la société [R] & Associés le 13 janvier 2017, avec le versement d'un acompte de 8912,25 euros.
Le tribunal a indiqué que la société Enedis a émis une facture datée du 27 juillet 2018 d'un montant de 40119,52 euros TTC, soit un solde restant dû de 31207,27 euros, en se prévalant d'un second devis daté du 30 juillet 2018 intitulé 'abandon poste de transformation [V]', ne comportant aucune signature ni aucune mention traduisant l'accord exprès du client.
Comparant les deux devis, le premier juge a relevé une différence d'objet et de coûts, le second devis portant sur l'abandon et la réimplantation définitive du poste en dehors de la parcelle de la société de la Marbrerie. Il a mentionné que la société Enedis a informé la société [R] & Associés en mars 2018 de ce que le poste '[V]' était abandonné et qu'il n'était plus nécessaire de lui réserver une parcelle dans le cadre de la construction et mettait fin à la servitude. Il a considéré que les demandes d'explications et de justificatifs de montant formulées par les sociétés en défense après réception de la facture litigieuse ne permettaient pas de retenir leur acceptation sans équivoque.
Au regard de l'abandon du poste [V], le tribunal a indiqué que la société Enedis ne justifiait pas que les travaux de réimplantation définitive du transformateur en un autre lieu, distinct de celui grevé d'une servitude, ainsi que leur coût, avaient été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par la société [R] & Associés et la société de la Marbrerie. En conséquence, il a rejeté la demande de la société Enedis tendant au paiement de la somme de 31207,27 euros.
Sur la demande de la société [R] & Associés de restitution de la somme de 8912,25 euros
Le tribunal a relevé que les travaux de retrait et d'installation du transformateur sur une autre parcelle avaient été réalisés du 25 mai au 22 juin 2018 et que, bien que les travaux de réinstallation n'aient pas été réalisés au profit des clientes en raison de l'abandon du poste [V], les travaux exécutés, consistant à retirer le transformateur de l'emprise de la construction, avaient eu pour effet de mettre fin à la servitude.
Il a indiqué que, avisées avant l'exécution des travaux, la société [R] & Associés et la société de la Marbrerie n'avaient produit aucune pièce traduisant une opposition de leur part à la réalisation à titre onéreux des travaux de retrait du poste de transformateur.
Le premier juge a considéré que les motifs invoqués par ces sociétés ne suffisaient pas à caractériser la disparition de l'un des éléments essentiels du contrat de prestation de travaux conclu à titre onéreux. En conséquence, il les a déboutées de leur demande, fondée sur la caducité du contrat, de restitution de l'acompte de 8912,25 euros.
Sur la demande d'expertise
Le tribunal a rejeté la demande d'expertise formulée par les sociétés [R] & Associés , de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie qui n'était étayée par aucun moyen.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2024, la société Enedis a relevé appel de ce jugement (RG n° 24/00512).
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 avril 2024, la société Enedis a à nouveau relevé appel de ce jugement (RG n° 24/00666).
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 24/00512.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 décembre 2024 (RG n°24/00512 et n° 24/00666), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, de :
- dire qu'il existe entre les instances RG n°24/00512 et n° RG 24/00666 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble,
- ordonner en conséquence la jonction des deux procédures par application de l'article 367 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande des sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés tendant à la restitution de la somme de 8912,25 euros,
- rejeté la demande des sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés tendant à une expertise judiciaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société Enedis en paiement de la somme de 31207,27 euros,
- rejeté la demande de la société Enedis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés au paiement de la somme de 31207,27 euros.
- condamner les sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Enedis considère qu'il existe une contradiction dans la motivation du tribunal en ce qu'il a tout à la fois rejeté sa demande de paiement de la facture et celle de remboursement de l'acompte, soulignant qu'il n'invoque aucun fondement juridique au soutien de sa motivation.
Elle fait valoir que les dispositions spécifiques du code de l'énergie ne s'appliquent pas puisqu'elles ne concernent que les ouvrages de transport et de distribution, c'est-à-dire les canalisations électriques, et non l'implantation d'un poste de transformation comme en l'espèce ce qui justifie l'application des dispositions générales du code civil en matière de servitudes.
Elle en déduit que la charge financière du déplacement du poste de transformation doit être supportée par le propriétaire à l'origine de la demande de déplacement, qui a d'ailleurs accepté ce devis.
Elle rétorque que l'objet principal des deux devis est identique puisqu'il concerne la libération du terrain de l'emprise du transformateur, ainsi que le raccordement du nouveau bâtiment au réseau électrique par d'autres moyens. Elle souligne que le déplacement du poste a été réalisé à la demande de la société [R] & Associés dans le seul intérêt des intimées.
Elle soutient que l'objet du contrat restait le même et que seule la nature des prestations a évolué.
Elle ajoute que l'évolution des devis et les aléas rencontrés au cours du chantier ne sont imputables qu'aux intimées et que le devis réactualisé est d'un montant inférieur de 8983,77 euros TTC.
Elle affirme que les échanges entre les parties confirment l'accord implicite de la société [R] & Associés sur les nouvelles modalités d'exécution des travaux, les intimées n'ayant d'ailleurs formulé aucune contestation durant le déroulement des travaux ce qui révèle une acceptation tacite de leur nécessité et de leur utilité.
Elle indique avoir exécuté ses obligations et réalisé les travaux convenus, ayant permis que le projet de construction du nouvel immeuble soit réalisé sans retard.
Elle prétend que les deux devis ne sont qu'un seul et même contrat, qu'ils procèdent des besoins des intimées et qu'ils répondent à un même objectif auquel les intimées ont acquiescé.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 septembre 2024 (RG n°24/00512 et n° 24/00666), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [R] & Associés, de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie demandent à la cour, sur le fondement des articles 703, 1186, 1187, 1352-6 et 1352-7 du code civil, de :
- confirmer le jugement en date du 15 février 2024 en ce qu'il :
- déboute la société Enedis de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre des sociétés de la Marbrerie, Nouvelle Austrasie et [R] & Associés au paiement d'une somme de 31207,27 euros,
- condamne la société Enedis aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- rejette la demande de la société [R] & Associés tendant à voir condamner la société Enedis à lui restituer la somme de 8912,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 16 janvier 2017, indûment perçue,
- rejette les demandes de voir condamner la société Enedis à payer :
- à la société [R] & Associés la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société de la Marbrerie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Nouvelle Austrasie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Enedis à payer à la société [R] & Associés la somme de 8912,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 16 janvier 2017, indûment perçue,
- condamner la société Enedis à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance :
- à la société [R] & Associés la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société de la Marbrerie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Nouvelle Austrasie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la société Enedis à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, soit 9000 euros au total, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés [R] & Associés, de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie font valoir que les travaux prévus n'ont jamais été réalisés, que le poste a été supprimé, que le contrat dont se prévaut l'appelante est dépourvu de cause et d'objet et est devenu caduc et qu'elle doit en assumer le coût.
Elles ajoutent qu'il était prévu des travaux de déplacement et de réinstallation sur la parcelle, et non de suppression.
Elles affirment que le poste a été supprimé car il était devenu inutile et que la servitude s'est éteinte.
Elles font valoir qu'aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle n'oblige le propriétaire d'un bien à assumer les frais de suppression d'un ouvrage qui n'a plus d'utilité et a toujours appartenu à la société Enedis.
Elles prétendent que leur projet de construction n'a aucun rapport avec l'initiative prise par l'appelante de supprimer cet équipement devenu inutile.
Elles rappellent les dispositions du contrat selon lesquelles la servitude prendra fin au cas où les installations seraient supprimées et font valoir les dispositions de l'article 703 du code civil selon lesquelles les servitudes cessent de plein droit lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles en concluent que le contrat est devenu caduc, ayant perdu sa cause et son objet conformément aux dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil. Elles en déduisent que cette caducité conduit à la restitution de l'acompte versé au titre du devis sur le fondement des articles 1352-6 à 1352-7 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 16 janvier 2017.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025
L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de la société Enedis en paiement de la somme de 31207,27 euros
Il résulte des articles 1101 et 1102 du code civil que le contrat est un accord de volontés entre plusieurs personnes, ces dernières déterminant notamment le contenu de ce contrat.
Selon l'article 1103 de ce code, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1193 du même code dispose que 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
En l'espèce, la société ERDF a présenté à la société [R] & Associés un devis n° DB23/010152/001001, en date du 7 juin 2016, ayant pour objet 'Déplacement poste de transformation '[V]' - [R] et Associés [Adresse 7]', pour un montant de 49103,29 euros TTC.
Ce devis a été accepté et signé le 13 janvier 2017 et un acompte de 8912,25 euros TTC a été versé à ERDF.
Il y avait là un contrat et les parties étaient tenues d'exécuter les obligations qui y étaient prévues.
Toutefois, en raison de contraintes d'ordre technique, ce contrat n'a pas été exécuté. En effet, par courriel du 21 février 2018, la société Enedis a indiqué que ce projet n'était plus réalisable et qu'il n'était plus nécessaire pour la société [R] & Associés de créer une dalle pour la pose d'un nouveau poste de transformation. Ainsi, ce poste a été réinstallé à l'extérieur de la propriété de la société de la Marbrerie et non déplacé sur sa propriété. Dès lors, à l'égard de la société de la Marbrerie, ce poste a été supprimé.
Il ne peut qu'être constaté que la facture en date du 27 juillet 2018 mentionne un devis différent du devis initial accepté, puisque portant le n° DB23/010152/001002 (non plus n° DB23/010152/001001), daté du 29 mai 2018 (non plus du 7 juin 2016), ayant pour objet 'Abandon poste de transformation '[V]' - [R] et Associés [Adresse 7]' (non plus 'Déplacement poste de transformation '[V]' - [R] et Associés [Adresse 7]'), pour un montant de 40119,52 euros TTC (non plus 49103,29 euros TTC), le 'détail des prestations' étant également différent.
C'est à tort que la société Enedis soutient que l'objet du contrat restait le même et que seule la nature des prestations a évolué. C'est en effet la nature de ces prestations qui constituait l'objet du contrat.
Or, en application des dispositions légales citées ci-dessus et du principe de la force obligatoire du contrat, les parties s'engageaient à exécuter le contrat tel qu'il avait été conclu. Dès lors, tant pour la formation d'un nouveau contrat que pour une modification du contrat initial, le consentement des deux parties était indispensable, l'origine des contraintes techniques ayant nécessité cette évolution étant à cet égard indifférente.
Pourtant, à la différence du premier, le second devis litigieux n'a pas été signé par la société [R] & Associés et ne porte aucune mention démontrant une acceptation de cette dernière.
Et contrairement à ce que prétend la société Enedis, les échanges entre les parties ne confirment nullement l'accord implicite de la société d'architectes quant aux nouvelles modalités d'exécution des travaux.
Ainsi, dans son courriel du 26 février 2018, l'agence d'architecture demandait à la société Enedis de lui dire ce qu'il adviendrait de l'acompte versé.
Par courriel du 7 mars 2018, la société Enedis lui confirmait l'abandon du poste existant et indiquait que le devis serait 'réactualisé'.
Or, la société Enedis lui ayant indiqué, par courriel du 30 novembre 2018, agir sur le fondement du 'premier devis dûment accepté', du 'second devis' et des 'échanges relatifs à ce second devis', la société [R] & Associés lui a expressément répondu par courriel du 2 décembre 2018 que le second devis relatif à la suppression du transformateur n'avait pas été accepté et qu'elle refusait de supporter une charge ne lui incombant pas.
Dès lors, aucun accord implicite ne peut être retenu quant à ce second devis. Pareillement, le fait que les intimées n'aient formulé aucune contestation durant le déroulement des travaux ne caractérise aucunement une acceptation tacite de leur part.
En conséquence de ce qui précède, la société Enedis ne peut qu'être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 31207,27 euros, fondée sur ce second devis non accepté.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la demande des intimées tendant à la restitution de la somme de 8912,25 euros
Selon le premier alinéa de l'article 1186 du code civil, 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît'.
En l'espèce, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties, le poste de transformation n'a pas été déplacé sur la propriété de la société de la Marbrerie. Il a été installé à l'extérieur de cette propriété et a donc été supprimé en ce qui concerne cette société. De ce fait, le contrat n'a pas été exécuté et il ne peut plus l'être.
En application des dispositions qui précèdent, ce contrat est devenu caduc.
L'article 1187 du code civil dispose : 'La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9'.
Selon l'article 1352-6 du même code, 'La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue'.
L'article 1352-7 ajoute : 'Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande'.
En application de ces dispositions légales, la société Enedis sera condamnée à restituer l'acompte de 8912,25 euros versé en exécution du contrat devenu caduc.
La société Enedis a reçu cette somme à titre d'acompte d'un contrat dont l'exécution était envisagée et donc de bonne foi. En conséquence, la société Enedis sera condamnée à restituer la somme de 8912,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure adressée par l'avocat des appelantes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de restitution.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société Enedis succombant dans toutes ses prétentions et dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés [R] & Associés, de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie formées sur ce même fondement.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la société Enedis sera condamnée aux dépens d'appel, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés [R] & Associés, de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie la somme de 1000 euros pour la procédure de première instance, soit la somme totale de 3000 euros, ainsi que la somme de 1000 euros pour la procédure d'appel, soit la somme totale de 3000 euros également.
Enfin, la société Enedis sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 février 2024 en ses chefs de décision contestés, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés [R] & Associés, de la Marbrerie et Nouvelle Austrasie :
- tendant à la restitution de la somme de 8912,25 euros,
- présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Enedis à restituer à la SAS [R] & Associés la somme de 8912,25 euros (huit mille neuf cent douze euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ;
Condamne la SA Enedis à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- pour la procédure de première instance, la somme de 1000 euros (mille euros) à la SAS [R] & Associés, la SCI de la Marbrerie et la SCI Nouvelle Austrasie, chacune, soit la somme totale de 3000 euros (trois mille euros),
- pour la procédure d'appel, la somme de 1000 euros (mille euros) à la SAS [R] & Associés, la SCI de la Marbrerie et la SCI Nouvelle Austrasie, chacune, soit la somme totale de 3000 euros (trois mille euros) ;
Déboute la SA Enedis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la SA Enedis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.