Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 21/10586 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK7S
AFFAIRE : M. [P] [B] ( Me Renaud HUBAUD)
C/M. [O] [D] (Me Dominique DI COSTANZO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Mars 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
né le 02 Novembre 1982 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Madame [R] [M]
née le 19 Juillet 1990 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D]
demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [T] [J] épouse [D]
demeurant et domiciliée [Adresse 4]
tous deux représentés par Maitre Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [H] [S]
demeurant et domicilié [Adresse 6]
défaillant
La MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 juillet 2019, Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] ont acquis de Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] un appartement en triplex au sein du bâtiment A de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1], au prix de 500.000 euros.
Avant la vente, Monsieur et Madame [D] avaient fait réaliser des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse de l'appartement, qu'ils avaient confiés à Monsieur [F] [H] [S], assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (ci-après la société MIC).
En novembre 2019, Monsieur [B] et Madame [M] ont constaté l'existence de désordres consistant notamment en des infiltrations d'eau sous le parquet flottant du 3ème étage, qui ont également endommagé le plafond du 2ème étage.
Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, qui a désigné le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le 5 mars 2020, l'expert a déposé son rapport d'expertise amiable contradictoire, qui a conclu que les infiltrations avaient pour origines un défaut de l'étanchéité de la terrasse ainsi qu'une défaillance de la baie vitrée donnant sur celle-ci.
Monsieur [B] et Madame [M] ont sollicité leurs vendeurs pour qu'ils prennent en charge le coût des travaux réparatoires des désordres, ce que ces derniers ont refusé.
Suivant exploit d'huissier du 24 novembre 2021, Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] ont assigné Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1137 et suivants, 1641 et suivants et 1792 du Code civil, aux fins de :
A titre principal,
• Dire et juger que les désordres affectant l'appartement cédé le 2 juillet 2019 sont de nature décennale ;
• Dire et juger que Monsieur et Madame [D] sont tenus de garantir les désordres affectant l'immeuble vendu sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;
• Condamner par conséquent Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [B] et Madame [M] la somme de 11.388,74 euros au titre de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que le bien immobilier acquis par Monsieur [B] et Madame [M] de Monsieur et Madame [D] le 26 juillet 2019 est affecté de vices cachés ;
• Condamner par conséquent Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [B] et Madame [M] la somme de 11.388,74 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
• Condamner Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [B] et Madame [M] une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
• Condamner Monsieur et Madame [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
• Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10586.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] ont mis en cause Monsieur [F] [H] [S] et son assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, aux fins de joindre les procédures et d'être relevée de toute condamnation.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08745.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 21/10586 et RG 22/08745 sous le premier de ces numéros.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et en réponse régulièrement notifiées par RPVA le 29 mai 2023, Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
• Juger que les travaux réalisés avant-vente par les époux [D] sur l'immeuble qu'ils ont ensuite cédé aux requérants sont assimilables - par leur importance et leur nature - à des travaux de construction d'un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
• Dire et juger que les désordres affectant l'appartement cédé le 2 juillet 2019 sont de nature décennale ;
• Juger que Monsieur et Madame [D] sont tenus de garantir les désordres affectant l'immeuble vendu sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;
• Juger que Monsieur [F] [H] [S] et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY sont également tenus de garantir les désordres en cause sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;
• Condamner en conséquence Monsieur et Madame [D] in solidum avec Monsieur [F] [H] [S] et son assureur MILLENIUM INSURANCE, à verser à Monsieur [B] et Madame [M] la somme de 11.388,74 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état, au titre de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ;
Subsidiairement,
• Dire et juger que le bien immobilier acquis par Monsieur [B] et Madame [M] de Monsieur et Madame [D] le 26 juillet 2019 est affecté de vices cachés ;
• Condamner par conséquent Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [B] et Madame [M] la somme de 11.388,74 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
• Condamner Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [B] et Madame [M] une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
• Condamner Monsieur et Madame [D], Monsieur [F] [H] [S] et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY, au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur et Madame [D], Monsieur [F] [H] [S] et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
• Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur [B] et Madame [M] soutiennent notamment :
-Que les travaux de réfection totale de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement, réalisés par les époux [D] en 2015, constituent un ouvrage de sorte que les vendeurs ont la qualité de constructeurs et sont tenus à la garantie décennale à l'égard de leurs acquéreurs ;
-Que la garantie décennale est d'ordre public et est donc exclue du jeu des clauses d'exclusion de garantie telle que celle insérée dans l'acte de vente ;
-Que les désordres en cause sont bien de nature décennale s'agissant d'infiltrations d'eau importantes qui rendent le bien impropre à sa destination, ce qui ressort clairement du rapport d'expertise amiable qui est tout à fait probant malgré son caractère non contradictoire, et ce d'autant que les époux [D] ont été convoqués aux opérations d'expertise mais ne s'y sont pas rendus ;
-Qu'au surplus, Monsieur [D], architecte de profession, a été impliqué personnellement dans les travaux ;
-Que Monsieur [F] [H] [S] assuré auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY a réalisé les travaux d'étanchéité et engage donc également sa responsabilité décennale du fait des désordres qui l'affectent, son assureur devant quant à lui sa garantie ;
-Que subsidiairement, les vices qui affectent l'immeuble constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, en ce qu'ils le rendent impropre à son usage ou à tout le moins en diminuent tellement l'usage qu'ils ne s'en seraient pas portés acquéreurs au prix acquitté, et n'étaient pas décelables au moment de la vente ;
-Que Monsieur [D] a reconnu lors de la conciliation l'antériorité des désordres, qui sont bien imputables à la chose vendue s'agissant d'infiltrations ;
-Que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachées n'est pas applicable dès lors que Monsieur [D] est un professionnel et que, si les époux [D] ont fait référence dans l'acte de vente à des travaux d'étanchéité réalisés en 2015, ils n'ont en revanche jamais fourni d'informations concernant le sinistre qui serait survenu en 2016 et qui aurait conduit à la réalisation d'une expertise et de travaux de reprise ;
-Qu'ils subissent un préjudice moral du fait des procédures et de la mauvaise foi des époux [D], qui doit être indemnisé parallèlement à leur préjudice matériel.
Aux termes de leurs conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1641 et suivants, et 1792 du Code civil
Vu les pièces produites aux débats
• JUGER que la responsabilité de Madame et Monsieur [D] n'est pas engagée à quelque titre que ce soit.
• DEBOUTER les requérants de l'intégralité de leurs prétentions.
Subsidiairement,
• CONDAMNER Monsieur [F] [H] [S] ainsi que son assureur la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY SA à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
• CONDAMNER tout succombant à payer aux concluants la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse aux arguments adverses, les époux [D] font valoir essentiellement :
-Que la clause d'exonération de garantie contenue dans l'acte de vente a vocation à s'appliquer à tous types de désordres apparents ou cachés au moment de la vente, y compris de nature décennale, et leur responsabilité ne peut donc pas être recherchée à ce titre ;
-Que Monsieur [D] n'est pas intervenu dans la réalisation des travaux malgré sa profession d'architecte, de sorte que cette clause est pleinement applicable ;
-Qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que la garantie décennale serait mobilisable au titre des désordres dont ils se plaignent, en l'absence de tout rapport d'expertise judiciaire contradictoire, à présent impossible à diligenter eu égard aux travaux déjà réalisés, et donc de tout constat probant sur leur matérialité, leur origine et leurs éventuelles conséquences quant à l'impropriété à sa destination de l'ouvrage ;
-Que Monsieur et Madame [D] sont par ailleurs de bonne foi dès lors que le compromis de vente mentionne la réalisation de travaux d'étanchéité et que la facture afférente ainsi que la police d'assurance de responsabilité décennale ont été communiqués préalablement à la vente, le caractère caché des vices allégués n'étant dès lors pas démontré ;
-Que l'absence d'expertise judiciaire ne permet en outre pas d'établir que les conditions de mise en œuvre de cette garantie légale des vices cachés seraient remplies, en l'absence de preuve de l'existence de vices antérieurs à la vente, d'une gravité qui rendrait l'ouvrage impropre à son usage ;
-Qu'en tout état de cause, Monsieur [H] [S], qui a réalisé les travaux d'étanchéité litigieux, ainsi que son assureur doivent être condamnés à les garantir.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA le 23 août 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Vu l'assignation avec dénonce du 27 juillet 2022 à la requête de Monsieur et Madame [D],
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE,
Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal,
• DIRE et JUGER que la police de Monsieur [H] [S] souscrite auprès de la société MIC INSURANCE est limitée à garantir des dommages survenus suite à des activités de Charpente et de Couverture,
• DIRE et JUGER que la police de Monsieur [H] [S] souscrite auprès de la société MIC INSURANCE n'a vocation à garantir des travaux d'étanchéité que lorsqu'ils sont l'accessoire de travaux de couverture,
En conséquence,
• DIRE et JUGER insusceptible d'être mobilisée la police souscrite par Monsieur [H] [S] auprès de la société MIC INSURANCE,
• METTRE HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire, si par impossible ou extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de la société MIC INSURANCE,
• FIXER le montant des condamnations à la somme de 7.990,54 € au titre des seuls travaux de reprise de l'étanchéité,
A titre infiniment subsidiaire,
• DIRE et JUGER la société MIC INSURANCE fondée à opposer à son assuré, Monsieur [H] [S], le montant de la franchise contractuellement prévu,
En tout état de cause,
• JUGER qu'il n'y a pas lieu à application de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l'affaire n'exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
• CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse aux arguments adverses, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY soutient :
-Que la police souscrite par Monsieur [F] [H] [S] ne couvre les activités d'étanchéité que lorsqu'elles sont accessoires d'une activité de couverture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
-Que Monsieur [F] [H] [S] n'était par ailleurs pas assuré pour la pose de menuiseries extérieures ;
-Qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les désordres seraient intégralement imputables à l'intervention de Monsieur [H] [S] en l'absence notamment de toute preuve qu'il soit intervenu dans la pose des menuiseries, dont la défaillance a été pointée comme étant également à l'origine des désordres, de sorte qu'il conviendrait, en cas de condamnation, de limiter celle-ci au coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse, à l'exclusion du remplacement de la baie vitrée ;
-Que Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] ne démontrent pas la caractère actuel, certain, direct et personnel du préjudice moral qu'ils allèguent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Monsieur [F] [H] [S], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées à son encontre lui ont été signifiées par voie de commissaire de justice.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à " dire ", " juger " ou " dire et juger ", tout comme les demandes de " constater " ou de " donner acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur ces demandes.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception de l'ouvrage, si le dommage n'était pas apparent à cette date et s'il est survenu dans un délai de dix à compter de la réception.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur d'un immeuble est tenu vis-à-vis de l'acquéreur de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres affectant un immeuble d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les requérants se plaignent dans le cadre de la présente instance de désordres consistant en des infiltrations d'eau affectant leur bien, ayant dégradé les embellissements et notamment le parquet flottant situé au 3ème étage.
Ils produisent, à l'appui de leurs prétentions, un rapport d'expertise amiable en date du 5 mars 2020 établi par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par leur assureur. Il résulte de ce document qu'un dégât des eaux ayant causé des dommages aux embellissements a été constaté, ayant " pour origine une infiltration par l'étanchéité de la terrasse et aussi une infiltration par la menuiserie extérieure donnant sur la terrasse". Il est fait état d'un rapport de recherche de fuite qui aurait été dressé par la société DTECH et aurait confirmé ces points.
Le tribunal relève toutefois qu'aucune précision n'est apportée dans le cadre de ce rapport sur les dommages précisément constatés au sein de l'appartement, qui ne sont pas décrits par l'expert amiable qui a simplement noté : " de nombreux dommages aux embellissements sont constatés dont le parquet ".
Aucun autre élément (photographie des désordres, procès-verbal de constat d'huissier, attestations, facture des travaux de reprise déjà réalisés…) n'est fourni. Seul un procès-verbal dressé dans le cadre d'une tentative de conciliation entre les parties est produit, qui rapporte simplement les propos des requérants faisant état de dégradations des plinthes et d'une tâche d'humidité apparue au plafond du deuxième étage, sans que ces éléments ne soient confirmés par aucune pièce.
Le tribunal n'est par conséquent pas en mesure d'apprécier la réalité des désordres, leur nature, leur ampleur et leur date d'apparition exacte, ni a fortiori de vérifier si ces derniers sont bien de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble ou à son usage comme l'affirment les demandeurs, en l'état d'un rapport d'expertise amiable particulièrement imprécis et en l'absence de toute autre pièce probante sur ce point.
S'agissant par ailleurs de l'origine des désordres, il ne peut qu'être constaté que l'expert amiable ne détaille pas davantage les investigations qu'il aurait réalisées pour parvenir à ses conclusions concernant l'existence d'une double origine des désordres, qui résiderait dans un défaut d'étanchéité de la terrasse et de la menuiserie extérieure donnant sur celle-ci.
En particulier, le rapport de recherche de fuite de la société DTECH auquel il est fait référence n'est pas versé aux débats.
Seul un devis de cette société pour une recherche de fuite en lien avec des "infiltrations sous la baie vitrée " en date du 5 mars 2020 figure en annexe du rapport, à l'exclusion de toute facture acquittée et de tout rapport d'intervention, pourtant expressément évoqué au sein du devis.
Aucun élément n'est par ailleurs transmis permettant de confirmer les propos tenus par les requérants et consignés dans le cadre du procès-verbal de conciliation précité, selon lesquels une intervention d'un artisan de l'entreprise ayant réalisé les travaux initiaux d'étanchéité aurait également eu lieu à leur domicile le 13 décembre 2019, qui aurait permis de détecter " une fuite au niveau de la terrasse " qu'il se serait engagée à réparer, ainsi qu'une possible infiltration par la baie vitrée.
La conclusion de l'expert amiable, qui n'est ainsi accompagnée d'aucune explication technique et n'est corroborée par aucun autre élément, ne peut dès lors être considérée comme certaine.
Il sera noté au surplus que les pièces versées aux débats démontrent qu'un ou plusieurs dégâts des eaux étaient déjà survenus auparavant dans l'appartement des consorts [B]-[M] avant que ces derniers n'en soient propriétaires, et que plusieurs entreprises sont intervenues sur la toiture-terrasse susceptible de constituer le siège des désordres d'infiltrations, notamment pour mettre fin à ceux-ci.
Ainsi, outre l'intervention de Monsieur [H] [S], l'expert amiable évoque celle de l'entreprise BASTIA MARCELO qui aurait coulé une dalle sur la terrasse et aurait pu endommager l'étanchéité réalisée par le premier.
L'origine exacte des désordres et leur imputabilité totale ou partielle aux travaux réalisés en 2015/2016 par Monsieur [H] [S] sur la terrasse apparait dès lors d'autant moins certaine.
Aucune information n'est par ailleurs fournie sur l'entreprise qui aurait effectué la pose des menuiseries supposément fuyardes, ni sur la date de celle-ci.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que ni la nature, ni l'origine des désordres ne sont établies.
Monsieur [B] et Madame [M] seront par conséquent déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs faute de rapporter la preuve de ces éléments, étant souligné au demeurant qu'ils ne démontrent pas davantage l'existence d'une réception des travaux auxquels ils imputent les dommages, condition indispensable en tout état de cause à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs qu'ils invoquent.
Les éléments produits ne permettent pas davantage de retenir la responsabilité des époux [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur, dès lors que l'absence de certitude quant à la cause exacte des désordres ne permet pas de s'assurer que ces derniers existaient déjà avant la vente, qu'ils aient ou non été connus des vendeurs, et qu'il n'est pas établi que les dommages allégués rendent la chose impropre à son usage, faute de preuve de la nature exacte et de l'ampleur des désordres, déjà soulignée.
Les requérants seront dès lors déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [D] une somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 seront rejetées.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] une somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [R] [M] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un mars deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT