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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03718 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG R23/00049
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. NETOLOGIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
Mme [X] [W] a été engagée en qualité d'assistante ménagère, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 12 juin 2017, par la Sarl Netologis, qui relève de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'assistante de vie, à temps partiel annualisé à raison de 1 368 heures par an soit 114 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1 157, 10 euros.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 18 février 2020, et soutenant avoir droit au maintien intégral de sa rémunération durant les périodes d'absence pour maladie en application de la convention collective applicable, elle a saisi le 23 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins d'entendre prononcer la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement de ce maintien de salaire pour la période courant du 1er février 2020 au 1er mai 2023.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
Renvoie les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir au fond,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 18 juillet 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de condamner la société Netologis à lui payer les sommes de 22 475,61 euros à titre de provision et due par l'employeur au titre du maintien du salaire en cas d'arrêt maladie pour la période du 1er février 2020 au 1er mai 2023 et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés.
Elle s'estime fondée en son action en ce que si l'avenant n°1 du 25 avril 2013, qui instaure un régime obligatoire de prévoyance pour les entreprises qui relèvent de son champ d'application, n'a effectivement pas été étendu, il n'en demeure pas moins que la société Netologis est adhérente de la Fedesap, signataire de la convention collective laquelle est entrée en vigueur en novembre 2014, 7 mois après la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective, de sorte considère-t-elle que sa réclamation n'est soumise à aucune contestation sérieuse.
En réponse à l'argumentation de l'employeur relativement à l'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, sur le fondement duquel cet avenant est fondé, Mme [W] réplique que la décision du Conseil constitutionnel n°2013-672 DC rendue le 13 juin 2013 est postérieure à la signature de l'avenant (et à son entrée en vigueur), et que le Conseil constitutionnel a expressément limité la portée de sa décision pour l'avenir et n'a donc pas vocation à remettre en cause les accords collectifs signés antérieurement, ni les contrats de prévoyance en vigueur à cette date en relevant que « [...] la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; » Elle en déduit que l'employeur et la FEDESAP, ne peuvent valablement soutenir que l'avenant ne leur est pas applicable.
Elle conteste enfin l'analyse développée par la société intimée selon laquelle la convention collective ne serait jamais entrée en vigueur au motif que l'avenant du 25 avril 2013 ne contient aucune disposition particulière régissant son entrée en vigueur en faisant observer que cet avenant ne précise pas non plus que son entrée en vigueur serait subordonnée à son extension, ni même qu'il entrerait en vigueur selon les mêmes modalités que la convention collective.
Se prévalant des dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, Mme [W] considère que cet avenant est bien entré en vigueur mais de manière non étendue, ce qui est inopérant dans la mesure où ce texte demeure applicable aux organismes signataires dont la FEDESAP à laquelle la société Netologis est adhérente.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 novembre 2023, la société Netologis demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, et donc de débouter Mme [W] de ses demandes, la renvoyer à mieux se pourvoir au fond et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir que l'avenant de 2013 n'est pas applicable y compris aux entreprises adhérentes à l'une des organisations signataires dans la mesure où le régime de prévoyance qui en est issue, est devenue partie intégrante du texte conventionnel du 20 septembre 2012 dont l'entrée en vigueur était subordonnée à l'extension du texte conventionnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 prévoit en sa partie VI, telle que modifiée par l'avenant litigieux dont se prévaut la salariée, ceci :
Partie VI : Protection sociale
1. Objet.-Champ d'application :
La présente partie a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de services à la personne tel que défini par l'accord du 12 octobre 2007 étendu par arrêté du 24 janvier 2011.
2. Bénéficiaires :
Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à titre obligatoire, sans sélection médicale, tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de services à la personne et ayant une ancienneté de 6 mois (consécutifs ou non) dans la branche professionnelle des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois le premier jour de l'arrêt de travail ou de l'événement ouvrant droit à garantie.
Ils sont éligibles au bénéfice des prestations dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le présent accord et sous réserve des limitations et exclusions de garanties définies aux articles 4.6 et 6.3. [...]
6. Garantie mensualisation.-Incapacité temporaire de travail.-Invalidité
6.1. Garantie mensualisation.-Incapacité
6.1.1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, des indemnités d'incapacité sont versées au salarié justifiant à la date de l'arrêt de travail d'une ancienneté de 6 mois (consécutifs ou non) dans la branche professionnelle des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois au jour de son arrêt de travail.
Sous réserve de l'ancienneté définie ci-dessus, le bénéfice de cette garantie sera également accordé au salarié ne remplissant pas les conditions d'activité minimale requise pour être indemnisé par la sécurité sociale en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon les cas. [...]
6.3. Clauses communes applicables aux articles 6.1 et 6.2.
Limitations de garanties
Les prestations incapacité-invalidité versées au salarié ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à tout autre rémunération résultant d'une activité salariée ou prestation de l'assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net de référence.
Le salaire net s'obtient à partir du salaire de référence après déduction de tous les prélèvements obligatoires à la charge du salarié.
Les prestations sont versées tant que les conditions sont remplies par l'assuré, et en tout état de cause au plus tard jusqu'à la date de prise d'effet d'une pension de retraite, sécurité sociale ou régime complémentaire.
Signée le 20 septembre 2012 par la Fédération des entreprises de services à la personne (Fesp) et la Fédération française de services à la personne et de proximité (Fedesap) et par les fédérations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne est étendue par un arrêté publié au Journal officiel du 30 avril 2014.
L'article 1 de l'arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n 3127) prévoit :
[...] La partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
La formation des référés du conseil de prud'hommes tient des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail les mêmes pouvoirs, aux mêmes conditions, que le président du tribunal de grande instance en vertu des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail prévoient ainsi :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
- et pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il est de droit que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement des articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif (Soc., 15 janvier 2002, pourvois n 00-41.117, 00-41.118, 00-41.119, 00-41.120, 00-41.121, 00-41.122, Bull. 2002, V n 14 ; Soc., 19 octobre 2007, pourvoi n 06-44.630), l'interprétation par le juge des référés prud'homal de la convention collective pouvant se heurter elle-même à une difficulté sérieuse. (Soc., 9 décembre 1998, pourvoi n 96-44.644 ; Soc., 17 mars 2010, pourvoi n 08-45.573).
En l'espèce, l'appelante produit au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, non étendues, la réponse que lui a faite l'employeur lui annonçant, par courrier du 24 décembre 2020, qu'elle ne possédait pas de contrat de prévoyance dans la mesure où la branche ne l'a pas rendu obligatoire, alors même que l' Ircem l'avait avisée de l'existence de la garantie du fait de son intégration au sein d'une entreprise d'aide à la personne. Elle communique également une plaquette d'information émanant de l'Ircem, aux termes duquel cet organisme prend acte qu' « elle est depuis peu salarié à domicile » et lui indique ceci : « Nous gérons votre future retraite complémentaire et vous versons dans certains conditions des indemnités en cas d'arrêt de travail et bien plus encore...' Découvrez vos droits et vos services dans le livret 'arrêt de travail' ci-joint. » Toutefois, aucun élément permet de relier ce document de l'activité salariée exercée par Mme [W] au profit de la société Netologis.
Se prévalant du fait que la partie relative à la protection sociale est exclue de l'extension parce qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, défini en application de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, article déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2013, la société invoque l'inopposabilité de cette partie qui ne serait pas entrée en vigueur y compris à l'égard des sociétés adhérentes de l'une des organisations signataires.
Sur ce,
L'avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale de la convention collective nationale « entreprises de services à la personne » (IDCC 3127) a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de services à la personne tel que défini par l'accord du 12 octobre 2007 étendu par arrêté du 24 janvier 2011.
Il mentionne également qu'il « annule et remplace intégralement le texte de la partie VI « Protection sociale » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne signée le 20 septembre 2012.
L'article 8.2 de l'avenant intitulé « Adhésion des entreprises » prévoit que « les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente partie à la convention collective ont l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance conventionnel à la date d'entrée en vigueur de la convention collective, auprès d'un des deux organismes assureurs codésignés. »
La convention collective du 20 septembre 2012 s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations, et notamment dont l'activité principale est la prestation et/ ou la délivrance de services à la personne, dans les limites et/ ou conditions fixées par l'accord conclu le 12 octobre 2007.
Le chapitre IV, art.1.2 mentionne que la convention entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension.
En l'occurrence, l'arrêté d'extension du 3 avril 2014 publié le 30 avril 2014 a rendu les dispositions de la convention collective obligatoires (sauf entreprises relevant du régime de protection sociale agricole) pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application. Cet arrêté a toutefois étendu certaines dispositions de la convention avec réserve, et a mentionné que « la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-672 du 13 juin 2013 ».
L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux de conclure un accord collectif visant à la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé, et l'article L. 912-1, dans sa version en vigueur jusqu'au 25 décembre 2013, prévoit une mutualisation des risques dont les accords professionnels organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance auxquels adhérent obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 912-1 ont été déclarées contraires à la constitution par la décision du 13 juin 2013 comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle par rapport à l'objectif de mutualisation des risques. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette décision d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision, soit le 16 juin 2013, mais n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement qui sont en cours lors de cette publication.
Si l'avenant du 25 avril 2013 ne contient aucune disposition particulière régissant son entrée en vigueur, l'article 8-2 mentionne en revanche que l'obligation d'adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de 2012 prend effet à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, ce qui conduit à considérer que cet accord n'est pas autonome mais est bien un accord attaché à la convention collective de 2012.
Or, à la date de signature de cet avenant annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI « Protection sociale » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne signée le 20 septembre 2012, celle-ci n'était toujours pas entrée en vigueur puisque celle-ci était conditionnée à son extension et, entre le 25 avril 2013 et la date de l'arrêté d'extension du 3 avril 2014, lequel a expressément exclu la partie VI relatif à la protection sociale, donc celle issue de l'accord de 2013, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision déclarant inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sur lesquelles reposaient en partie les stipulations relatives à la protection sociale.
Il s'ensuit qu'au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, l'interprétation des textes conventionnels conduit à retenir que l'avenant litigieux n'avait pas cours.
Il en résulte que le moyen qu'oppose la société intimée quant à l'inopposabilité de la partie VI relatif à la protection sociale, y compris à l'égard des sociétés adhérentes des organisations patronales signataires de la convention, caractérise une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d'allouer une provision.
De même, l'exclusion de la partie VI relative à la protection sociale de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime de prévoyance pris en application d'un texte déclaré contraire à la Constitution, commande de considérer que la salariée ne peut se prévaloir en l'espèce de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
L'obligation de l'employeur de payer ces indemnités de prévoyance en application de ce texte conventionnel étant sérieusement contestable et l'appelant ne justifiant pas, par ailleurs, l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,