Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01063 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPKK
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN
c/
Société [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°17/01139) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020,
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN, agissant en la personne de sa Directrice madame [B] [M], domiciliée en cette qualité au siège social domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Société [1], venant au droits de la [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me François Xavier CARON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] employait Mme [S] en qualité d'agent de service.
Le 15 novembre 2014, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'La salariée déclare avoir glissé et être tombée au sol'.
Le certificat médical initial, établi le 21 novembre 2014, mentionnait : 'Ostéosynthèse par plaque, fracture fémur droit '.
Par décision du 27 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14% lui a été attribué le 21 mars 2017.
Le 16 mai 2017, la [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposable à la société [1] (venant aux droits de la société [5]) la décision de la caisse attribuant à sa salariée, Mme [S], un taux d'incapacité permanente partielle de 14% suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 15 octobre 2014,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par un courrier reçu au greffe le 3 mars 2022, la caisse a demandé une dispense de comparution et indiqué s'en tenir à ses écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 février 2022, la caisse sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré déclarant inopposable à la société [1] la décision du 21 mars 2017
- déclare opposable à la société [1] la décision rendue le 21 mars 2017 par la caisse attribuant à Mme [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 14% en réparation des séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime le 15 octobre 2014.
La caisse fait valoir en substance :
- n'ayant nullement l'obligation de communiquer les certificats médicaux de prolongation
elle a scrupuleusement respecté ses obligations en adressant au médecin désigné par l'employeur la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final, la notification de la date de consolidation et celle de la rente allouée tandis que le service médical communiquait l'entier dossier d'évaluation de l'incapacité de la salariée au secrétariat de la juridiction saisie
- le litige ne portant pas sur la durée des arrêts et des soins prescrits, il n'est pas démontré l'incidence desdits certificats de prolongation dans l'appréciation de l'état séquellaire de la salariée et donc du taux d'incapacité en résultant, de sorte que l'employeur ne justifie d'aucun grief.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 mars 2022, oralement reprises sur l'audience, la société [1], venant aux droits de la société [1], demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la décision attributive de rente ne lui est pas opposable en raison de la violation des dispositions de l'article R143-8 du code de la sécurité sociale
- à titre subsidiaire, dire et juger que la décision attributive de rente ne lui est pas opposable en raison de la violation des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale; à défaut dire et juger que les lésions consécutives à l'accident déclaré par la salariée justifient un taux de 0%
- à titre infiniment subsidiaire, entériner l'avis médical de son médecin conseil et fixer le taux d'incapacité permamente partielle à 5%
- en tout état de cause, annuler le coefficient socio-professionnel de 4%, à défaut le ramener à de plus justes proportions, condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
- en ne lui transmettant pas les certificats médicaux de prolongation, la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] et l'a ainsi empêchée d'exercer son droit de recours de manière effective, de plus fort s'agissant d'un dossier complexe eu égard à la présence d'un important état pathologique antérieur et de la durée des arrêts de travail prescrits
- l'état pathologique antérieur de Mme [S], amputée au niveau du tiers supérieur du tibia et appareillée par une prothèse tibiale, n'a pas été pris en compte par le médecin conseil
- alors que l'attribution d'un coefficient socio professionnel nécessite l'existence d'une incapacité permanente partielle d'origine médicale et d'une perte de salaire réelle et évaluée au plus juste, la caisse ne justifie aucunement d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident, Mme [S] ayant en réalité été déclarée inapte à son poste uniquement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article R143-8 du code de la sécurité sociale
En application de l'article R143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Il est constant que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical, singulièrement le certificat médical initial et le certificat médical de consolidation ou de guérison qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, mais également les certificats de prolongation de l'article R. 441-7 du même code dans sa version applicable.
La lettre en date du 19 juin 2017 qu'elle produit établit que la caisse a adressé au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux la déclaration d'accident du travail du 15 octobre 2014, le certificat médical initial du 21 octobre 2014, la notification de la date de consolidation, un certificat médical de prolongation en date du 12 janvier 2017, la fiche médicale d'inaptitude, la notification du montant de la rente.
Il n'est en revanche pas discutable, et la caisse qui soutient qu'elle n'y était pas tenue ne le discute pas, que la caisse n'a pas pas transmis à l'employeur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établis par le médecin traitant de Mme [S], qu'elle détenait.
En ne transmettant pas à l'employeur les certificats médicaux de prolongation, la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] et a ainsi empêché la société d'exercer son droit de recours de manière effective, ses développements tenant à l'absence de discussion sur la durée des arrêts prescrits étant inopérants.
Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé dans ses dispositions qui jugent que la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] n'est pas opposable à l'employeur.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
L'équité commande de ne pas laisser à la société la charge des frais non répétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens d'appel
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer à la société [1] venant aux droits de la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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