Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05674 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/05729
APPELANTES :
SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS représenté par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 19]
[Localité 3]
et
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne CROS de GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [Z]
né le 19 décembre 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 7]
et
Madame [P] [Y] épouse [Z]
née le 30 août 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social. (SARL RODENAS liquidée : N° de police 18973213604)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP (assureur d'AG INGENIERIE) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituant la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL AG INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
Future Building II
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignation en appel provoqué - procès verbal de difficultés dressé le 30/01/2020
SARL INTRASOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignation en appel provoqué, acte remis à personne habilitée le 30/01/2020
Me [M] [W], SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INTRASOL
[Adresse 15]
[Localité 4]
Assignation en appel provoqué : acte remis à personne habilitée le 30/01/2020
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL INTRASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assignée en appel provoqué
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
En 1998, Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] procédaient à l'extension de leur villa construite en 1996 et située à [Localité 17].
Le lot terrassement et lot gros 'uvre étaient confiés à la société RODENAS assurée auprès de la compagnie AXA.
L'année suivant la réception, des fissures sont apparues sur la partie agrandissement de la villa et donnaient lieu à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA.
La compagnie AXA missionnait le cabinet SARETEC afin d'identifier la cause, l'origine et la solution de reprise des désordres, finançait une étude géotechnique auprès du BET INTRASOL assuré auprès de la SMABTP et établissait, par l'intermédiaire du cabinet d'expertise SARETEC, le principe de la réalisation de micropieux.
Le 8 janvier 2001, Monsieur et Madame [Z] percevaient de l'assureur une indemnité de 268 428 francs pour la réalisation des travaux de reprise en sous 'uvre par micropieux, de travaux consécutifs incluant des frais de maîtrise d''uvre.
Ces travaux de reprise étaient confiés à :
- La SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE,
- La société AG INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, ayant assuré la maîtrise d''uvre.
Lors des travaux, un drain existant était perforé, ce qui devait générer par la suite un phénomène d'humidité dans la villa.
Monsieur et Madame [Z] saisissaient alors le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, de la Société AG INGENIERIE et de la compagnie AXA.
Monsieur [D] était désigné en sa qualité d'expert par ordonnance de référé du 23 juillet 2002, et sa mission était ensuite étendue à l'examen de l'aggravation des désordres selon ordonnance du 13 novembre 2003.
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2004, constatant :
- le percement du drain, qu'il impute principalement à la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et à la Société AG INGENIERIE au titre du suivi des travaux,
- le fait que ce drain perforé est à l'origine de la poursuite de l'aggravation de désordres de fissurations et d'affaissement, cet accident ayant déstabilisé le sol,
- un défaut de réalisation des micropieux, une mauvaise liaison entre la fondation ancienne et le massif en tête du micropieu qu'il impute exclusivement à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS.
Les travaux de reprise du drain et des désordres consécutifs ont été évalués par l'expert à un coût de 20 386 euros TTC, et la reprise des micropieux évaluée à une somme de 10 550 euros TTC.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2005, le juge des référés a :
- Condamné in solidum la SAS société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et son assureur Ia compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL A.G. INGENIERIE et son assureur la SMABTP à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [X] [Z] :
- la somme de 20 386,80 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de la variation de |'indice BT 01 de décembre 2004 jusqu'à ce jour,
- la somme de 7 584 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Donné acte en tant que de besoin à la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS de ce qu'elle s'engage à réaliser les liaisons manquantes entre les massifs de têtes des pieux et les fondations anciennes,
- Condamné en tant que de besoin la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [X] [Z] la somme de 10 550 euros correspondant au coût des travaux de reprise des liaisons manquantes entre les massifs de têtes des pieux et les fondations anciennes, et ce avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de décembre 2004 jusqu'à ce jour,
- Donné acte à la compagnie L'AUXILIAIRE de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 776,48 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux de reprise,
- Condamné in solidum la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL A.G. INGENIERIE et son assureur la SMABTP aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé et ceux afférents au coût de l'expertise judiciaire,
- Dit que dans leurs rapports internes, les condamnations prononcées in solidum à leur encontre seront réparties dans la proportion de 80 % à la charge de la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE et de 20 % à la charge de la SARL A.G. INGENIERIE et son assureur la SMABTP.
Par exploit du 30 septembre 2011, face à l'inertie des entreprises et leurs assureurs, Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge du fond qui a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [U], lequel a déposé deux rapports successifs, le second en date du 25 janvier 2016 étant contradictoire à toutes les parties en cause.
L'expert a notamment précisé que la cause du sinistre apparu entre 2002 et 2004 tient au fait que les micropieux trop courts réalisés par la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS n'ont pas été étudiés par le BET SARL AG INGENIERIE et installés à la suite d'une étude mécanique du sol insuffisante réalisée en l'an 2000 par le BET INTRASOL à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par jugement contradictoire prononcé le 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Rejeté toute demande présentée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1147 ancien ici applicable du code civil,
Condamné la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et la SARL AG INGENIERIE à payer in solidum aux époux [Z] :
- La somme de 98 348,25 euros indexée au jour du paiement sur la variation de l'indice du bâtiment BT01 base août 2015,
- La somme de 32 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la compagnie l'AUXILIAIRE in solidum sur ces trois sommes au profit des époux [Z] à concurrence de 80 % ;
Condamné la compagnie SMABTP assureur de la SARL AG INGENIERIE in solidum sur ces trois mêmes sommes au profit des époux [Z] à concurrence de 90 % ;
Débouté les époux [Z] pour le surplus ;
Débouté la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et la compagnie l'AUXILIAIRE de leur appel en garantie contre la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Les a condamnées à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de dommages intérêts formulée par la compagnie AXA France IARD ;
Constaté que l'appel en garantie de la compagnie AXA France IARD contre la SARL INTRASOL et la compagnie SMABTP est sans objet ;
Condamné la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, la compagnie l'AUXILIAIRE, la SARL AG INGENIERIE et la compagnie SMABTP in solidum aux dépens comprenant ceux des référés expertise de Monsieur [D] et de Monsieur [U] ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, toutes les condamnations seront supportées par moitié entre la compagnie l'AUXILIAIRE et la compagnie SMABTP, sauf l'indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la compagnie AXA à la charge de la seule compagnie l'AUXILAIRE ;
Rejeté toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 7 août 2019, la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et l'AUXILLIAIRE ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2020, la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et son assureur l'AUXILIAIRE sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu l'absence de réception et débouté les époux [Z] de leur demande fondée sur la responsabilité décennale.
Elles demandent à la cour de juger qu'aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à rembourser :
' à la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, la somme de 5 420 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007,
' à la compagnie l'AUXILIAIRE, la somme de 35 379,90 euros ou, subsidiairement, la somme de 33 062,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour :
- D'infirmer la décision et fixer le préjudice de jouissance lié aux désordres dénoncés par Monsieur et Madame [Z] à la somme de 8 640 euros et déclarer cette somme satisfactoire,
- D'infirmer le jugement et fixer le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise à la somme de 2 400 euros et déclarer cette somme satisfactoire,
- De rejeter la demande d'indemnisation formée par Monsieur et Madame [Z] au titre du préjudice moral,
- De confirmer la décision entreprise sur le montant des préjudices à hauteur de 32 400 euros,
- De juger que les demandes présentées par les appelantes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont atteintes d'aucune forclusion, en application des articles 2270-1 (ancien) et 1792-4-3 du code civil,
- D'écarter en conséquence la fin de non-recevoir opposée en défense par la SA AXA FRANCE IARD,
- De condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP assureur de la SARL INTRASOL à relever et garantir les concluantes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,
- De débouter la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL INTRASOL, de l'appel en garantie formé par elle à l'encontre des appelantes,
- D'infirmer la décision entreprise et condamner in solidum Monsieur et Madame [X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à rembourser à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS la somme de 5 420 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007,
- De condamner in solidum Monsieur et Madame [X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à rembourser à L'AUXILIAIRE la somme de 35 379,90 euros ou, subsidiairement, à la somme de 33 062,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007,
- De confirmer la décision et juger que L'AUXILIAIRE sera en droit d'opposer, aux tiers lésés, la franchise contractuelle, laquelle représente 20 % du montant du sinistre mis à la charge de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, avec un minimum de 9,90 BT01,
- De condamner toute partie succombante à payer aux appelantes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais relatifs aux référés-expertise, ainsi que le coût des deux expertises.
Par conclusions remises au greffe le 17 février 2020, en ce qui concerne l'appel principal interjeté par la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, Monsieur et Madame [Z] sollicitent la confirmation du jugement :
- En ce qu'il retient la responsabilité de la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et du BET AG INGENIERIE dans le sinistre et condamne solidairement ces entreprises in solidum avec leurs assureurs respectifs au paiement de toutes sommes nécessaires à la reprise des désordres,
- En ce qu'il rejette les demandes de restitution formées par ces sociétés,
- En ce qu'il a inclus le poste de 4 795 euros dans l'indemnisation perçue par les époux [Z] au titre du rapport [U].
- En ce qui concerne le trouble de jouissance.
Formant appel incident, Monsieur et Madame [Z] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette l'existence d'une réception tacite des ouvrages et toute condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE, les compagnies AUXILIAIRE et SMABTP au paiement de toutes sommes nécessaires à la reprise de l'ensemble des désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
A titre subsidiaire, ils demandent de confirmer le jugement en ce qu'il retient que la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, le BET AG INGENIERIE et leurs assureurs sont solidairement responsables des désordres et dommages subis par les époux [Z] sur le principe de la responsabilité contractuelle, et ainsi de condamner solidairement les Sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE, les compagnies AUXILIAIRE et SMABTP au paiement de toutes sommes nécessaires à la reprise des désordres sur le fondement de la garantie contractuelle.
Ils demandent par ailleurs à la cour de :
- Juger que faute de reprise depuis le dépôt du rapport de Monsieur [U] en 2015, les désordres se sont aggravés et que le chiffrage initialement établi par Monsieur [U] et relatif à la reprise des micropieux (89 407,50 euros HT) doit nécessairement être réévalué pour tenir compte de cette aggravation ; par conséquent, d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les Sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE, les compagnies AUXILIAIRE et SMABTP au paiement de toutes sommes nécessaires à la reprise conforme des micropieux aux règles de l'art, et tous travaux consécutifs nécessaires, à savoir la somme de 108 454,50 euros TTC, réévaluée, le tout indexé sur l'indice BT 01, depuis septembre 2015, cette somme venant en sus de l'indemnisation déjà perçue par les époux [Z] à l'issue de rapport [D] et de l'ordonnance du 1er octobre 2005 (soit la somme de 20 386 euros TTC réévaluée au taux légal au jour du paiement à une somme de 20 512,81 euros TTC) ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement la Société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE, les compagnies AUXILIAIRE et SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] toutes sommes afférentes aux préjudices subis soit 32 400 euros au titre du trouble de jouissance consécutifs aux désordres, ladite somme étant à parfaire au jour de la complète réalisation des travaux ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il omet le poste de préjudice tenant au trouble de jouissance pendant la durée des travaux, et condamner solidairement la Société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE, les compagnies AUXILIAIRE et SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] 3 000 euros au titre du préjudice courant pendant la réalisation des travaux de reprise ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z] relatives au préjudice moral et condamner solidairement la Société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENERIE, les compagnies AUXILIAIRE et SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] 30 000 euros à ce titre.
Outre l'exécution provisoire, ils demandent de condamner solidairement les sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE, les compagnies AUXILIAIRE et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire menées par Monsieur [U], et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 10 février 2020, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société AG INGENIERIE, sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater qu'aucune faute n'a été commise par son assurée dans le cadre de ses prestations et par conséquent, de débouter Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes et prétentions formulées à l'encontre de la SMABTP.
Subsidiairement, elle demande de :
- Fixer la préjudice de jouissance lié aux désordres à la somme de 8 640 euros au titre du préjudice locatif et 2 400 euros au titre du préjudice concomittant à la nécessité de procéder à des travaux réparatoires,
- Rejeter toute autre demande,
- Condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir la société AG INGENIERIE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- Juger que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de la responsabilité civile qui resteront à la charge des demandeurs
Elle demande en outre de condamner toute partie succombante aux entiers dépens y compris ceux des deux expertises, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 28 mai 2020, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société INTRASOL soulève in
limine litis l'irrecevabilité du recours en garantie de la SA AXA France IARD.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de juger que la SMABTP n'était pas l'assureur de la société INTRASOL au moment de la réclamation fondée sur la responsabilité quasi délictuelle et par conséquent, de rejeter purement et simplement la compagnie AXA de son appel provoqué.
A titre subsidiaire, elle demande de :
- Juger que l'imputabilité du sinistre à la société INTRASOL et donc sa faute n'est pas démontrée,
- Juger que les opérations de Monsieur [U] n'ont pas permis à la société INTRASOL d'assurer au mieux la défense de ses intérêts en l'absence de communication des pièces au contradictoire de cette société qui les a réclamées en vain et en l'absence de réponse à son argumentation technique,
- Juger inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [U] a l'égard de INTRASOL et donc à l'égard de son assureur,
- Débouter par voie de conséquence AXA FRANCE de toutes ses demandes à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société INTRASOL.
A titre encore plus subsidiaire, la SMABTP demande de :
- Juger que la garantie facultative des préjudices immatériels n'est plus mobilisable depuis la résiliation,
- Condamner in solidum AXA FRANCE, ANCRAGES ET FONDATIONS et l'AUXILIAIRE à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- Juger opposable la franchise contractuelle et la non garantie des préjudices immatériels.
Elle demande en outre de condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 30 avril 2020, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de dire que l'action contre AXA est irrecevable comme prescrite et en tout état de cause, infondée.
Elle demande en outre de condamner la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS ou tout autre succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AG INGENIERIE, INTRASOL, représentée par la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, et BRMJ, assignées en appel provoqué, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la réception des travaux :
Il est constant que la réception tacite est présumée lorsqu'il y a paiement intégral du prix et prise de possession, ces deux éléments caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier.
En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur [D] que les marchés ont été soldés, les travaux ayant été intégralement payés par Monsieur et Madame [Z] à la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, l'expert ajoutant que le gérant de la société AG INGENIERIE et Monsieur [T] de la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS avaient reconnu que les marchés avaient été soldés, l'expert concluant en conséquence que l'apurement des comptes était sans objet.
Par ailleurs, la prise de possession de l'ouvrage est également établie dès lors que la villa litigieuse constitue l'habitation principale des époux [Z] et que ces derniers n'ont pas cessé de l'occuper, malgré les travaux de reprise réalisés par la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et les désordres en résultant.
Il convient donc de dire que les époux [Z] ont réceptionné tacitement en 2001 les travaux de reprise réalisés par la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL AG INGENIERIE.
Il n'est pas contestable que les désordres affectant la villa des époux [Z] revêtent un caractère décennal, s'agissant d'un problème de fondation déstabilisant l'ouvrage et entraînant des tassements avec rupture de carrelage, fissurations dans les murs de façade et désolidarisation de certaines cloisons tels que constaté par l'expert [D].
Ces désordres sont donc susceptibles d'engager la responsabilité décennale des différents constructeurs qui sont intervenus dans le cadre des travaux initiaux et des travaux de reprise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les imputabilités :
La société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et son assureur l'AUXILLIAIRE soutiennent qu'aux termes de l'expertise [U], les désordres subis par Monsieur et Madame [Z] trouvent leur origine exclusive dans une insuffisance de l'étude fournie par le BET INTRASOL en 2000, soit antérieurement aux travaux de reprise confiés à la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, aucun défaut d'exécution n'étant relevé par Monsieur [U].
En l'espèce, ce dernier expose que dans le cadre d'une précédente procédure, il a été effectué par le BET GINGER CEBTP une étude de mécanique du sol qui a mis en évidence une pression de gonflement de 120 kPa.
Il fait valoir que les micropieux réalisés par la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS n'ont pas été étudiés par le BET INGENIERIE avec cette contrainte qui ne figure pas dans le rapport géotechnique du BET INTRASOL, les micropieux réalisés étant donc trop courts.
Il conclut en conséquence que la cause du sinistre est une insuffisance dans l'étude de mécanique de sol du BET INTRASOL d'août 2000 réalisée dans le cadre du sinistre géré par la compagnie AXA.
Or, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [D] que le sinistre résulte au contraire d'un problème d'exécution imputable à la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, l'expert constatant :
- le percement du drain, qu'il impute principalement à la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et à la Société AG INGENIERIE au titre du suivi des travaux,
- le fait que ce drain perforé est à l'origine de la poursuite de l'aggravation des désordres de fissurations et d'affaissement, cet accident ayant déstabilisé le sol, entraîné des tassements avec rupture de carrelage, fissurations dans les murs de façade et désolidarisation de certaines cloisons, l'expert exposant que les eaux en provenance de ce drain s'écoulent dans le vide sanitaire et rendent inhabitable une partie de la maison,
- un défaut de réalisation des micropieux, une mauvaise liaison entre la fondation ancienne et le massif en tête du micropieu qu'il impute exclusivement à la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS.
Monsieur [D] conclut en conséquence que le désordre a été causé par ANCRAGES ET FONDATIONS et que cette dernière et AG INGENIERIE en sa qualité de maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer les désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux et ne pouvait laisser les choses en l'état, ANCRAGES ET FONDATIONS, à l'origine du désordre, n'ayant fait aucune diligence pour le déclarer, et l'attention du maître d'oeuvre devant également être attirée par les liaisons entre les fondations et les massifs qui étaient à reprendre.
Monsieur [D] indique que le fait d'avoir laissé aussi longtemps les lieux en l'état avec les fondations noyées était anormal et que la réparation aurait dû être immédiate suite à la rupture du drain.
Par ailleurs, si Monsieur [U] impute la survenance du sinistre à une insuffisance dans l'étude de mécanique de sol du BET INTRASOL, les micropieux réalisés étant trop courts, il confirme les constatations de Monsieur [D] s'agissant de la désolidarisation des micropieux ayant fait l'objet d'un massif d'appui, précisant que les désordres de descellement des massifs de micropieux avaient été relevés au cours de l'expertise de Monsieur [D] entre 2002 et 2004 et concluant que la désolidarisation entre les fondations et les micropieux rendait ceux-ci inopérants et compromettait la solidité de l'ouvrage.
Par conséquent, nonobstant l'insuffisance dans l'étude mécanique de sol réalisé par le BET INTRASOL, il est démontré que la société ANCRAGES ET FONDATIONS, tenue d'une obligation de résultat à l'égard des maîtres de l'ouvrage, est responsable de la mauvaise exécution des travaux, ayant perçé un drain et contribué à l'aggravation des désordres, les micropieux, outre le défaut d'adaptation au sol, souffrant également d'un défaut de liaison compromettant la solidité de l'ouvrage.
En tout état de cause, les sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS et AG INGENIERIE ne peuvent se prévaloir d'une insuffisance du rapport initial du BET INTRASOL pour s'exonérer totalement de leur responsabilité alors même qu' outre les défauts d'exécution commis par ANCRAGES ET FONDATIONS dans la reprise des travaux et les manquements du maître d'oeuvre dans le suivi des travaux supposant notamment un respect des éléments contractuels dont la liaison entre fondations et massifs, il leur appartenait, en leur qualité de professionnels spécialisés dans les micopieux, de s'interroger sur la nature du sol et sur son éventuel sensibilité à la variation de teneur en eau, les maîtres d'ouvrage indiquant notamment, sans être contestés, que la commune de [Localité 17] avait déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés antérieurs de catastrophes naturelles pour des mouvements de retrait-gonflement des sols.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité décennale des sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE qui seront condamnés à réparer in solidum, avec leurs assureurs respectifs, l'entier dommage subi par les époux [Z], les demandes de restitutions formées par les appelantes étant en conséquence rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité entre ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE :
En l'espèce, il convient de fixer entre les co-auteurs du dommage le partage de responsabilité tel que retenu par Monsieur [D], à savoir :
- ANCRAGES & FONDATIONS pour 80 %
- AG INGENIERIE pour 20 %
- ANCRAGES&FONDATIONS : 100 % pour les liaisons fondations/massifs.
Sur les recours en garantie :
Les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE demandent à être relevées et garanties par la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, assureur du BET INTRASOL.
D'une part, le recours en garantie à l'encontre d'AXA, assureur de l'entreprise RODENAS, sera rejeté, la responsabilité de l'entreprise RODENAS ayant été écartée par Monsieur [D] dans le cadre du litige soumis à la cour, l'expert indiquant que l'entreprise est intervenue sans avoir connaissance de l'existence du drain et sans qu'il y ait eu de désordre sur ce dernier à la suite de son intervention.
D'autre part, s'agissant du recours en garantie à l'encontre d'AXA qui a commandé l'étude du BET INTRASOL, il convient de relever que l'assureur ne peut être déclaré responsable du contenu d'un rapport technique qu'il a commandé et dont l'insuffisance relevée par le second expert n'est pas à l'origine des désordres ayant affecté les travaux de reprise, seule la responsabilité des sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE étant retenue en l'espèce.
Ce recours sera donc rejeté.
Enfin, s'agissant du recours en garantie exercé à l'encontre de la SMABTP, assureur du BET INTRASOL, il convient rappeler que ce dernier n'est pas à l'origine des désordres ayant affecté les travaux de reprise, de sorte que ce recours sera rejeté.
Les appels en garantie contre AXA étant infondés, les demandes de cette dernière aux fins d'être relevée et garantie par la société ANCRAGES ET FONDATIONS et son assureur l'AUXILLIAIRE, par le BET INTRASOL et son assureur, la SMABTP et par la société AG INGENIERIE et son assureur, la SMABTP, deviennent sans objet.
De même, le recours en garantie de la SMABTP, assureur du BET INTRASOL, à l'encontre d'AXA FRANCE, de la société ANCRAGES ET FONDATIONS et de l'AUXILLIAIRE est sans objet, la responsabilité du BET INTRASOL n'ayant pas été retenue.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :
Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [U] que le montant des travaux de reprise des micropieux et fondations, dont la durée est évaluée à deux mois, s'élève à la somme de 98 348 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 10 550 euros perçue par Monsieur et Madame [Z] pour les reprises non effectuées des liaisons de micropieux, soit un montant total de 87 798,25 euros TTC.
Les époux [Z] font état d'une aggravation des désordres depuis le rapport de Monsieur [U] et produisent aux débats un rapport d'expertise SATEB du 23 février 2018 faisant état, photographies à l'appui, d'une aggravation des désordres, notamment dans les pièces suivantes : chambres, dégagement, salle de bains, bureau, WC et cellier et qui ajoute deux postes supplémentaires :
* reprise des huisseries pour 4 blocs porte : 4 500 euros HT
* chaînage rampant périphérique : 4 687,50 euros HT
Soit 10 106,25 euros TTC (TVA à 10 %)
Contrairement à ce que soutiennent la société ANCRAGES & FONDATIONS et l'AUXILLIAIRE, il résulte du rapport SATEB que l'aggravation des désordres a été constatée et chiffrée par la société ABTP qui avait établi le devis daté du 8 janvier 2015 ayant servi de base à l'évaluation de Monsieur [U], les reprises préconisées étant en relation directe avec une aggravation des désordres imputables aux sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE.
Le montant total des travaux de reprise s'élève donc à la somme de 87 798,25 euros TTC + 10 106,25 euros TTC, soit 97 904,50 euros TTC.
Il convient enfin de relever que les époux [Z] déclarent avoir déjà perçu la somme de 20 386,80 euros TTC correspondant au coût de reprise du drain, somme à laquelle les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs avaient été condamnés par le juge des référés le 1er décembre 2005.
Il convient donc de condamner in solidum la société ANCRAGES & FONDATIONS, son assureur l'AUXILLIAIRE et la société AG INGENIERIE et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 97 904,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des micropieux, avec indexation sur l'indice BT01 depuis septembre 2015.
Sur le préjudice locatif :
En l'espèce, sur la base de l'évaluation effectuée le 19 mars 2015 par l'agence immobilière ' L'ADRESSE' (fourchette entre 1350 et 1500 euros), il convient de retenir un préjudice locatif mensuel de 150 euros, équivalent à une perte de jouissance de 10 % de la valeur locative mensuelle de la maison et ce pour la période 2001-2019, étant rappelé que nonobstant la perception d'une indemnisation de 10 550 euros suite à l'ordonnance de référé du 1er décembre 2005, les époux [Z] ont été dans l'incapacité de réaliser les travaux de reprise, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP ayant refusé de financer une étude de sol complémentaire, la somme perçue ne permettant pas en tout état de cause de financer les travaux nécessaires, tel que cela ressort du rapport de Monsieur [U].
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 32 400 euros au titre du préjudice locatif (150 euros x 216 mois).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, le préjudice locatif pendant la période de travaux évaluée par Monsieur [U] à deux mois sera fixé à 2 400 euros, somme retenue par Monsieur [U] et non contestée par les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS et AG INGENIERIE.
Sur le préjudice moral :
La durée de la procédure subie depuis 2001 par les époux [Z] et les désordres existants depuis cette date compromettant la solidité de l'ouvrage et leur aggravation ont incontestablement causé un préjudice moral à Monsieur et Madame [Z] justifiant de leur allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que les époux [Z] ont réceptionné tacitement en 2001 les travaux de reprise réalisés par la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL AG INGENIERIE ;
Retient la responsabilité décennale des sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE ;
Rejette les demandes de restitutions formées par la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et l'AUXILLIAIRE ;
Fixe entre les co-auteurs du dommage le partage de responsabilité tel que retenu par Monsieur [D], à savoir :
- ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS pour 80 %
- AG INGENIERIE pour 20 %
- ANCRAGES&FONDATIONS CONFORTEMENTS : 100 % pour les liaisons fondations/massifs.
Rejette les recours en garantie formés à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et de la SMABTP, assureur du BET INTRASOL ;
Dit que les demandes d'AXA FRANCE IARD aux fins d'être relevée et garantie par la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et son assureur l'AUXILLIAIRE, par le BET INTRASOL et son assureur, la SMABTP et par la société AG INGENIERIE et son assureur, la SMABTP, deviennent sans objet ;
Dit que le recours en garantie de la SMABTP, assureur du BET INTRASOL, à l'encontre d'AXA FRANCE, de la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et de l'AUXILLIAIRE est également sans objet ;
Condamne in solidum la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, son assureur l'AUXILLIAIRE et la société AG INGENIERIE et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] la somme de 97 904,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des micropieux, avec indexation sur l'indice BT01 base septembre 2015 ;
Condamne in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP, à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] la somme de 32 400 euros au titre du préjudice locatif ;
Condamne in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP, à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice locatif pendant la durée des travaux ;
Condamne in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP, à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP, à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par ces derniers en première instance et en appel ;
Condamne in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par cette dernière en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et AG INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, l'AUXILLIAIRE et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais des expertises judiciaire [D] et [U].
le greffier le président