Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [3]
[5]
EXPÉDITION à :
[P] [V] épouse [W]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
Minute n°311/2022
N° RG 20/01416 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFWM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [V] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [N] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [W] est affilié auprès de la [5] en sa qualité de gérant de deux structures agricoles, l'EARL [Adresse 4] et l'EARL [6].
Mme [P] [V] épouse [W] est mariée à M. [W] depuis le 26 août 1978.
M. [D] [W] ne s'étant pas acquitté de ses cotisations personnelles, la [5] a établi à son encontre trois contraintes aujourd'hui définitives :
- une contrainte de 32 390,39 euros en date du 17 mai 2018 signifiée le 22 juin 2018, laissant un solde impayé de 25 588 euros,
- une contrainte de 21 926,12 euros en date du 24 juin 2016 signifiée le 9 août 2016 laissant un solde impayé de 14 567,44 euros,
- une contrainte de 55 618,51 euros en date du 17 juin 2015 réceptionnée le 24 juin 2015, laissant un solde impayé de 47 717,87 euros.
Par deux jugements du tribunal de grande instance de Bourges du 18 juin 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL [Adresse 4] et de l'EARL [6].
Par requête du 23 juillet 2018, la [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de condamnation de Mme [P] [V] épouse [W], sur le fondement de l'article 220 du Code civil, à lui payer solidairement avec son époux la somme de 97 655,21 euros au titre des cotisations personnelles 2012 à 2018 dues par M. [W], ainsi que les majorations de retard afférentes.
Par jugement du 10 décembre 2018, la procédure collective a été étendue à M. [D] [W]. La [5] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été admise à hauteur de 80 067,93 euros le 26 juin 2019.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a arrêté un plan de redressement à l'égard de M. [D] [W].
L'instance pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 25 juin 2020 notifié le 29 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
Vu l'article 220 du Code civil,
- constaté que la requête de la [5] ne concerne que Mme [W],
- constaté que la créance de la [5] envers M. [W] au titre de ses cotisations pour la période couvrant les années 2012 à 2018 s'élève à 80 067,93 euros,
- dit que Mme [P] [V] épouse [W] a la qualité de coobligée au titre de la solidarité entre époux,
- dit que Mme [P] [V] épouse [W] n'est plus recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce,
- condamné Mme [P] [V] épouse [W] à payer à la [5] la somme de 80 067,93 euros,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 juillet 2020 enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, Mme [P] [V] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 80 067,93 euros sur le fondement de l'article 220 du Code civil.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [P] [V] épouse [W] demande à la Cour de:
Vu l'article 220 du Code civil,
Vu les articles L. 353-1 et R. 353-1 et D. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau,
- débouter la [5] de sa demande en paiement à hauteur de 80 254,27 euros à l'encontre de Mme [W].
- condamner la [5] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la [5] aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la [5] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Bourges le 25 juin 2020.
- condamner ainsi Mme [P] [V] épouse [W] au titre du principe de solidarité entre époux au paiement de la somme de 80 067,93 euros.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur l'effet dévolutif de l'appel:
La [5] fait valoir que Mme [P] [V] épouse [W] dans sa déclaration d'appel ne conteste que sa condamnation au paiement de la somme de 80 067,93 euros et en tire comme conséquence qu'elle ne conteste pas être coobligée à cette dette au titre de la solidarité entre époux.
S'il apparaît que Mme [P] [V] épouse [W], en limitant son appel à la disposition relative à sa condamnation, n'a pas expressément interjeté appel de la disposition 'Dit que Mme [P] [V] épouse [W] a la qualité de coobligée au titre de la solidarité entre époux', pour autant elle précise dans sa déclaration que l'appel 'porte sur les chefs de jugement suivants :
- Condamnation de Mme [P] [V] épouse [W] à payer à la [5] la somme de 80 067,93 euros sur le fondement de l'article 220 du code civil',
de sorte que celle-ci conteste bel et bien être coobligée à cette dette au titre de la solidarité entre époux, lequel chef du jugement entrepris est donc également dévolu à la cour.
' Sur la nature de dettes ménagères des cotisations sociales réclamées:
Mme [P] [V] épouse [W] fait valoir que les dispositions de l'article 220 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à toutes les cotisations sociales, sans distinction; qu'afin que l'époux coobligé soit solidairement tenu au paiement des cotisations sociales de son conjoint, celles-ci doivent avoir la nature de dettes ménagères et partant respecter des critères établis par la jurisprudence; qu'ainsi, à défaut de la possibilité pour le conjoint de bénéficier d'un droit de réversion, portant sur la période sur laquelle sont calculées ces cotisations, ces dernières sont des dettes purement personnelles de l'époux les acquittant; que la solidarité de l'article 220 du Code civil suppose que les cotisations sociales réclamées respectent la double condition de l'existence d'un droit de réversion au profit du conjoint à la date où les cotisations sont dues; qu'en l'espèce, Mme [P] [V] épouse [W] exerce une activité salariée d'enseignante dans un lycée agricole; que ses ressources ont toujours été largement supérieures au plafond de réversion pour toutes les années allant de 2012 à 2018, de sorte qu'elle ne pourrait bénéficier d'un quelconque droit de réversion; que dès lors, les cotisations réclamées ne peuvent avoir le caractère de dettes ménagères au sens de l'article 220 du Code civil et restent des dettes personnelles de M. [W].
La [5] soutient que pour l'application du principe de la solidarité entre époux s'agissant d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, doit être prise en compte la finalité du paiement des cotisations, à savoir le versement de prestations de toutes sortes permettant de remédier à une situation économique inattendue; que contrairement à ce qu'indique Mme [P] [V] épouse [W] en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne s'agit pas de savoir si elle aurait droit à une pension de réversion à la date où les cotisations sont dues par son époux mais, avant toute chose, de permettre au couple d'assurer l'entretien du ménage après la cessation de l'activité du cotisant, via le versement d'une retraite qui lui permettra de vivre au quotidien avec sa famille; qu'en l'espèce, les cotisations personnelles dues par M. [W], dont la finalité est l'entretien du ménage, sont des dettes ménagères dont Mme [P] [V] épouse [W] est redevable.
Aux termes de l'article 220 alinéa 1er du Code civil, 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfant : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement'.
L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et l'entretien futur du ménage. Dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n° 07-13.122 ; Cass 1ère civ., 17 novembre 2010, n° 09-11.979).
Est ainsi pris en compte 'le principe d'un droit à réversion' et non les conditions et modalités d'exercice de ce droit ni l'utilité réelle de la dette pour le conjoint du cotisant.
A cet égard, l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2011 (1ère civ., n°10-16.925) dont se prévaut l'appelante et qui rappelle que les cotisations d'assurance vieillesse ont le caractère de dette ménagère dès lors que ce régime institue le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant à la date où les cotisations sont dues, ne prévoit nullement l'existence d'un droit de réversion à la date où les cotisations sont dues, comme soutenu par Mme [P] [V] épouse [W], mais seulement le principe d'un droit à réversion.
En l'espèce, il apparaît que la dette relative aux cotisations sociales dues par M. [W] au titre de l'assurance vieillesse a pour finalité d'ouvrir droit à pension de retraite pour celui-ci, après la cessation de son activité personnelle, permettant ainsi d'assurer l'entretien futur du ménage et d'ouvrir à Mme [P] [V] épouse [W] le principe d'un droit à réversion, quand bien même celle-ci dispose de revenus personnels. Cette dette qui n'est pas contractée dans l'intérêt exclusif du mari, est donc une dette ménagère à laquelle Mme [P] [V] épouse [W] est tenue en application de l'article 220 du Code civil.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
'Sur les autres demandes:
Mme [P] [V] épouse [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 25 juin 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges dans ses dispositions soumises à la Cour;
Déboute Mme [P] [V] épouse [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [P] [V] épouse [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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