Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01551 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB62
AFFAIRE :
M. [U] [E] [M]
C/
Société ADOMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Juridiction de proximité d'ANTONY
N° RG : 11-21-000635
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Flavien VOUSCENAS
Me Laurence LEMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [E] [M]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Flavien VOUSCENAS de la SELARL GPAS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154 - Représentant : Maître Clemence ADJE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société ADOMA
N° SIRET : 788 058 030 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Représentant : Me Laurence LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 avril 2018, la société Adoma a consenti à M. [U] [E] [M] l'attribution du logement 042A, outre le mobilier, les équipements et les services attachés audit lot dans la Résidence [Adresse 6] située [Adresse 2]), moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 437,47 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2021, la société Adoma a assigné M. [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de la chambre n°042A qui lui a été attribuée selon contrat sous seing privé du 18 avril 2018,
- le condamner à lui verser la somme de 1 342,11 euros au titre des redevances impayées au 10 août 2021 à compter du prononcé de la décision, une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle, due avec actualisation contractuelle et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
- être autorisée à faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de M. [M] [U] et à défaut de valeur vénale, être autorisée à la destruction,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant tous les actes de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Antony a :
- condamné M. [M] à payer à la société Adoma la somme de 1 160,41 euros représentant les redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtées au mois d'octobre 2021 inclus,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le contrat de résidence s'est trouvé résilié à la date du 2 août 2021,
- dit que M. [M] est tenu de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et autorisé la société Adoma à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- dit y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et à leur éventuelle destruction en l'absence de valeur vénale constatée,
- condamné M. [M] à compter du mois de novembre 2021, et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution effective des clefs au bailleur ou, à défaut, par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle due avec actualisation contractuelle,
- condamné M. [M] à verser à la société Adoma la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Adoma du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2022, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes les dispositions lui faisant grief,
statuant à nouveau, à titre principal :
- de déclarer irrecevable l'assignation introductive d'instance de la société Adoma,
- de déclarer irrégulière la procédure aux termes de laquelle le jugement entrepris a été rendu,
- de déclarer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les premiers juges,
- de déclarer que le principe du procès équitable a été méconnu par les premiers juges,
par voie de conséquence :
- d'annuler le jugement du tribunal de proximité d'Antony en date du 20 janvier 2022,
- de condamner la société Adoma à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Adoma aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juillet 2022, la société Adoma demande à la cour de :
à titre principal, de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel du 15 mars 2022,
- de déclarer que la cour d'appel de céans n'est pas saisie,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le contrat de résidence s'est trouvé résilié à la date du 2 août 2021,
* a dit que M. [M] est tenu de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et l'a autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
* a dit y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et à leur éventuelle destruction en l'absence de valeur vénale constatée,
* a condamné M. [M] à compter du mois de novembre 2021, et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution effective des clefs au bailleur ou, à défaut, par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle due avec actualisation contractuelle,
* a condamné M. [M] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a débouté du surplus de ses prétentions,
* a condamné M. [M] aux dépens,
à défaut de confirmer le jugement entrepris sur les chefs précités,
statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence en ce que M. [M] a manqué à ses obligations conventionnelles de manière grave et réitérée,
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- fixer à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire (10 août 2021) ou du prononcé de la résiliation judiciaire de la convention de résidence, l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion et condamner M. [M] au paiement de cette somme,
- l'autoriser à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et péril de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,
- confirmer pour le surplus,
- condamner M. [M] au paiement à son profit de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en outre aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d'assignation, de signification du jugement et ses suites.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'absence de saisine de la cour invoquée à titre principal par la société Adoma.
La société Adoma invoque, à titre principal, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2022, l'absence de saisine de la cour, motif pris que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant rappelé que la déclaration d'appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenues dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge d'appel au sens des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans une procédure dans laquelle l'appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l'assurance de la sécurité juridique de cette procédure.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [M] ainsi rédigée : 'Appel en cas d'objet du litige indivisible : M. [M] était à jour du paiement de ses loyers. N'ayant pas été régulièrement assigné, il n'a pu être présent à l'audience pour justifier qu'il n'était plus débiteur de la société Adoma. Il demande donc l'infirmation du jugement dans tous ses termes', ne tend pas à l'annulation de la décision de première instance mais se borne à solliciter l'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions.
La cour observe que M. [M] n'a pas régularisé la procédure par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.
En outre, l'effet dévolutif étant, pour l'appelant, délimité par la déclaration d'appel, le dépôt par l'appelant de conclusions ultérieures sollicitant l'annulation du jugement n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef précis du dispositif du jugement, ni de critique expresse de ce dispositif. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [M].
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la société Adoma, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires.
L'équité ne commande pas de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie, elles seront dès lors déboutées de leurs demandes à ce titre.
M. [M] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,