Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 22/02271 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDEK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01829
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RAZ DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J010
ET :
La société BONDY FORME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire E1026, non comparant
Monsieur [H] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la société BONDY FORME
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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Selon bail du 28 juillet 2015, la société SEVRIMO a donné à bail à la société BONDY FORME, moyennant un loyer annuel de 50000 € hors taxes et hors charges payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 3], à compter du 1er octobre 2015.
Le 30 décembre 2015, la société SEVRIMO a cédé les locaux loués à la société RAZ DISTRIBUTION.
Par avenant du 11 février 2016 la prise d'effet du bail a été reportée au 10 mars 2016 et à défaut au 1er jour du mois suivant l'achèvement des travaux.
Selon bail du 14 décembre 2017, la société RAZ DISTRIBUTION a donné à bail à la société BONDY FORME, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 22000 € payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Localité 4] "à l'angle de [Adresse 5] et du passage privé", à compter du 8 février 2018.
Selon avenant du 4 avril 2018, la date de prise d'effet du bail a été reportée au 4 avril 2018.
Par acte du 3 novembre 2022, la société RAZ DISTRIBUTION a fait commandement à la société [Localité 4] FORME de lui payer la somme de 198258,66 € au titre des loyers et charges afférents au bail du 28 juillet 2015.
Par acte du 3 novembre 2022, la société RAZ DISTRIBUTION a fait commandement à la société [Localité 4] FORME de lui payer la somme de 38789,13 € au titre des loyers et charges afférents au bail conclu le 14 décembre 2017.
Par assignation du 7 décembre 2022, la société RAZ DISTRIBUTION demande que la société [Localité 4] FORME soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 254794,23 € au titre des loyers et charges échus, celle de 25479,42 € à titre de clause pénale, des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges et accessoires restant dus et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles (affaire RG 22/2271).
Par assignation du 7 août 2023 transformée en procès-verbal de recherches, la société RAZ DISTRIBUTION demande que soit constatée et prononcée la résiliation au 5 décembre 2022 du bail conclu le 28 juillet 2015 modifié par avenant du 11 février 2016 et ordonnée l'expulsion de la société [Localité 4] FORME et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 253002,34 € au titre des loyers, charges et accessoires échus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, celle de 26660,40 € à titre d'indemnité due en cas de résiliation par la faute du preneur, une indemnité mensuelle d'occupation de 8886,80 € charges et taxes en sus du 5 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux, la somme de 25300,23 € à titre de clause pénale et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles (affaire RG 23/1369).
Par assignation du 17 novembre 2023, la société RAZ DISTRIBUTION a appelé en la cause Monsieur [H] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 4] FORME et lui a dénoncé l'assignation du 7 août 2023 et demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5000 €au titre des frais irrépétibles.
Par assignation du 7 août 2023, la société RAZ DISTRIBUTION demande que soit constatée et prononcée la résiliation au 5 décembre 2022 du bail conclu le 14 décembre 2017 modifié par avenant du 4 avril 2018 et ordonnée l'expulsion de la société [Localité 4] FORME et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 63379,91 € au titre des loyers, charges et accessoires échus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, celle de 17828,55 € à titre d'indemnité due en cas de résiliation par la faute du preneur, celle de 6337,99€ à titre de clause pénale, une indemnité mensuelle d'occupation de 3961,90 € charges et taxes en sus du 5 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles (affaire 23/1372).
Par assignation du 17 novembre 2023, la société RAZ DISTRIBUTION a appelé en la cause Monsieur [H] [N] en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 4] FORME et lui a dénoncé l'assignation du 7 août 2023 et demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles
La société [Localité 4] FORME a comparu le 29 septembre 2023 dans la seule affaire RG 22/2271 et indiqué qu'elle n'avait plus d'activité, ne s'opposait pas à l'expulsion et demandait des délais pour le règlement de la dette.
Si un avocat s'est présenté pour la société [Localité 4] FORME à l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle a été appelée l'affaire 22/2271, aucune constitution n'a été régularisée ni dans cette affaire ni dans les autres.
Par ordonnance du 26 février 2024, la jonction des affaires RG 22/2271, 23/1369 et 23/1372 a été ordonnée et la société RAZ DISTRIBUTION a été invitée à produire :
1) les décomptes annexés aux commandements;
2) Les décomptes complets et détaillés des créances invoquées;
3) un extrait Kbis à jour de la société [Localité 4] FORME;
4) Tous justificatifs utiles de la qualité de liquidateur amiable de Monsieur [N];
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [N] a été désigné en tant que liquidateur amiable de la société [Localité 4] FORME;
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Sur le bail conclu le 28 juillet 2015;
Le bail litigieux stipule en son article 18 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement du 3 novembre 2022 reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement pour un montant débiteur total de 198258,66 € débute par un "à nouveau" débiteur de 125561,92 € au 1er janvier 2022 non détaillé;
Ainsi, pour plus de la moitié de la somme réclamée, le montant est invérifiable par référence aux stipulations contractuelle, les échéances concernées n'étant pas précisées, et le destinataire du commandement n'a donc pas été mis en mesure de formuler une contestation utile;
La demande tendant à ce que la résiliation du bail soit constatée par l'effet de la clause résolutoire sera rejetée;
Dans l'assignation du 7 août 2023 la demande en paiement au titre des loyers, charges et accessoires porte sur la somme de 253002,34 €;
Il n'est pas justifié que la demande à hauteur de 327055,89 € mentionnée dans les dernières conclusions a été signifiée à la défenderesse;
Les sommes mentionnées au titre des appels de loyer et charges mentionnées dans le décompte produit, qui débute par l'échéance du 1er janvier 2019 sans "à nouveau" antérieur, sont conformes aux stipulations contractuelles;
Le preneur ne justifie pas de leur paiement et sera en conséquence condamné à titre provisionnel à payer la somme de 253002,34 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2023;
Sur le bail conclu le 14 décembre 2017;
Le bail litigieux stipule en son article 18 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement du 3 novembre 2022 reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement pour un montant débiteur total de 38789,13 € débute par un "à nouveau" débiteur de 54195,17 € au 1er janvier 2022 non détaillé;
Ainsi, pour plus de la moitié de la somme réclamée, le montant est invérifiable par référence aux stipulations contractuelle, les échéances concernées n'étant pas précisées, et le destinataire du commandement n'a donc pas été mis en mesure de formuler une contestation utile;
La demande tendant à ce que la résiliation du bail soit constatée par l'effet de la clause résolutoire sera rejetée;
Dans l'assignation du 7 août 2023 la demande en paiement au titre des loyers, charges et accessoires porte sur la somme de 63379,91 €;
Il n'est pas justifié que la demande à hauteur de 101516,07 € mentionnée dans les dernières conclusions a été signifiée à la défenderesse;
Les sommes mentionnées au titre des appels de loyer et charges mentionnées dans le décompte produit, qui débute par l'échéance du 1er janvier 2019 sans "à nouveau" antérieur, sont conformes aux stipulations contractuelles;
Le preneur ne justifie pas de leur paiement et sera en conséquence condamné à titre provisionnel à payer la somme de 63379,91 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2023;
Il n'y a pas lieu, en l'état de référé, de faire droit aux demandes au titre des clauses pénales;
Il est équitable d'allouer à la société RAZ DISTRIBUTION, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2500 €;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société RAZ DISTRIBUTION de ses demandes tendant à la résiliation des deux baux et à l'expulsion de la société [Localité 4] FORME;
Condamnons provisionnellement la société [Localité 4] FORME, représentée par son liquidateur Monsieur [N], à payer à la société RAZ DISTRIBUTION la somme de 253002,34 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2023 au titre du bail conclu le 28 juillet 2015;
Condamnons provisionnellement la société [Localité 4] FORME, représentée par son liquidateur Monsieur [N], à payer à la société RAZ DISTRIBUTION la somme de 63379,91 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2023 au titre du bail conclu le 14 décembre 2017;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société [Localité 4] FORME à payer à la société RAZ DISTRIBUTION la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société [Localité 4] FORME aux dépens qui ne comprendront pas le coût des commandements.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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