Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 03 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 23/02552
APPELANTE
Madame [I] [G]
Domiciliée au Cabinet [C] [N] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014927 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
ELOGIE SIEMP, société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 552 038 200,
Dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
- Madame Laura TARDY conseillère ,
- Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing prisé du 20 mars 2018, la société Elogie-Siemp a donné à bail à Mme [I] [G] un local à usage d'habitation situé : [Adresse 7], dans le [Adresse 2] [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la société Elogie-Siemp a fait assigner Mme [I] [G], aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, la condamner au paiement des arriérés de loyers et charges et, d'une indemnité d 'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du 03 novembre 2023 a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 mars 2018, pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 12], sont réunies à la date du 11 janvier 2023,
- condamné Mme [G] à payer 1086,49 euros à la société Elogie Siemp, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 septembre 2023 (août 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
- autorisé Mme [G], à s'acquitter de cette dette par 35 versements de 30 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette,
- dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l'expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 6], à [Localité 11]. sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - I du code des procédures civiles d'exécution. que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - I et suivants du même code et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs,
- condamné en outre dans ce cas, Mme [G] à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d 'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés,
- dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens, n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail,
- dit qu'il est équitable de laisser à la société Elogie-Siemp la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2022,
- rappelé que l'exéctltion provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, Mme [I] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [G] demande à la cour de :
- constater la prescription de l'action en recouvrement d'indu de la Caisse d'Allocations Familiales.
- constater en conséquence, la prescription de sa dette à l'endroit de la Société Elogie-Siemp,
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée du commandement de payer en date du 10 novembre 2022,
- débouter la Société Elogie-Siemp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la Société Elogie-Siemp aux dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Société Elogie-Siemp demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
- constater le non-respect de la décision exécutoire de droit de première instance en ce que les délais de paiements suspensifs de la clause résolutoires accordés à Mme [I] [G] n'ont pas été respectés,
En conséquence, ordonner la déchéance du terme des délais accordés,
- condamner Mme [I] [G] au paiement de la somme de 847,47 euros actualisée au 9 avril 2024 (terme de mars inclus),
- ordonner la libération des lieux par Mme [I] [G] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un appartement (escalier F, 5ème étage, appartement 9) situé [Adresse 8], avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [I] [G] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat, jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner Mme [I] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la dette locative,
Il convient de rappeler que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 20 mars 2018, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [G] conteste devoir la somme de 1 120 euros dont elle soutient que la CAF de [Localité 10], l'aurait versé par erreur pour son compte au bailleur et qui aurait finalement été remboursée à la CAF par la société Elogie-Siemp, à un moment où, selon l'appelante, la prescription était acquise.
La cour retient cependant que la prescription extinctive n'anéantit pas la dette, mais éteint seulement le droit d'agir en justice du créancier, en l'espèce la Société Siemp à l'encontre de la Caf de [Localité 10].
Conformément à l'article 2219 du code civil, la prescription est un moyen d'extinction de l'action, et non de l'obligation elle-même qui subsiste sous la forme d'une obligation naturelle.
L'article 1302 du code civil qui fonde la théorie de l'obligation naturelle permet dès lors de retenir que la prescription n'éteint pas la dette lorsque celle-ci a été volontairement acquittée par la CAF de [Localité 10] et non par Mme [G].
Il en découle que le paiement de la dette par Mme [G] reste valable. La somme de 1120 euros peut être sollicitée par la bailleresse, dont la créance locative à l'égard de Mme [G] n'est aucunement prescrite.
Pour ces raisons, cette somme ne doit pas être déduite du décompte produit et il résulte des pièces versées, que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [G], le 10 novembre 2022, pour paiement de la somme de 1 151,44 euros, représentant les sommes dues et non prescrites à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de la délivrance de ce commandement de payer, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration du délai de deux mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 7 septembre 2023 (août 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1086,49 euros, à laquelle le premier juge a condamné Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date du commandement de payer et dont il convient de confirmer la décision.
Sur la portée de la demande de confirmation du jugement entrepris par la société Elogie-Siemp,
Il convient de rappeler que la société Elogie Siemp sollicite expressément aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée auquel la cour est tenue, la confirmation du jugement rendu le 3 novembre 2023.
Or, conformément aux principes gouvernant l'instance d'appel, la demande de confirmation du jugement fait nécessairement obstacle à toute prétention tendant même indirectement, à son infirmation ou à sa modification.
La société Elogie-Siemp ne saurait, sans se contredire, demander la confirmation du jugement précité, tout en sollicitant par voie d'actualisation de créance ou de constat , une remise en cause de ses dispositions.
Dès lors, les demandes de la société Elogie-Siemp tendant à l'actualisation de la créance locative ou au constat du non-respect des délais de paiement octroyés par le premier juge sont incompatibles avec sa demande principale de confirmation, en ce qu'elles impliqueraient une infirmation du jugement entrepris.
Sur l'absence de lieu à statuer quant au non-respect des délais de paiement par Mme [G],
La cour relève que le jugement du 3 novembre 2023 a expressément prévu qu'en cas de non-respect des délais de paiement accordés à Mme [G], la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Il s'ensuit que le jugement entrepris porte en lui-même les conséquences juridiques attachées à l'éventuel défaut d'exécution des délais accordés, sans qu'il soit besoin pour la cour de les constater à nouveau.
Le jugement constitue un titre exécutoire suffisant, permettant le cas échéant à la société Elogie-Siemp de poursuivre l'exécution forcée de la dette devenue exigible, sans qu'il y ait lieu pou la cour de statuer sur une demande de constat qui serait superfétatoire.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale.
Mme [G], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [G] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,