Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04158 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QK
N° de minute : 22/307
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Régine VELLAINE, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [C]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 novembre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [V] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [V] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 heures 45 ;
VU le recours de M. [V] [C] daté du 18 novembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 14 heures 31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 18 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2022 à 12 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [C], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 18 heures 45 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Novembre 2022 à 10 heures 49 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 22 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 21 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [C] [V] le 21 novembre 2022 (à 10h49) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 (à 12H07) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [C] [V] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 19 novembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 18H45.
S'agissant de la rétention
- sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Monsieur [C] [V] fait valoir que le placement en rétention n'était pas nécessaire et que le Préfet aurait dû l'assigner à résidence puisqu'il dispose d'un passeport, certes expiré, de son permis de conduire tunisien, d'un hébergement dont il est locataire [Adresse 1] et d'un CDI.
Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA.
L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé le 17 novembre 2022 avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, étant rappelé que, lorsque la décision avait été prise, l'intéressé n'avait jamais fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France depuis qu'il était entré sur le territoire (soit depuis 1 an et 11 mois), il n'avait présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité (son passeport, dont il a présenté une copie, étant périmé depuis décembre 2017) et avait déclaré ne pas vouloir regagner son pays et vouloir rester en France, ayant même indiqué que dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement serait exécutée à son encontre, il reviendrait.
Dès lors, le Préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [C] [V] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or publié le 19 octobre 2022) que Madame [J], Cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de la requête en prolongation du 18 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
-sur l'absence de diligence auprès des autorités consulaires
Monsieur [C] [V] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, n'ayant toujours pas fait l'objet d'une présentation consulaire alors qu'il est en rétention depuis le 17 novembre 2022 à 18H45. Monsieur [C] [V] s'interroge également quant à la transmission à l'autorité consulaire compétente de tous les documents en possession de l'administration.
L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités tunisiennes dès le 18 novembre 2022 à 14H48, en transmettant les pièces utiles à l'examen de cette demande (photographie, empreintes, copie du passeport périmé, mesure d'éloignement, audition, lettre consulaire).
Dès lors, le nécessaire a utilement été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
L'intéressé a produit un justificatif d'un fournisseur d'énergie confirmant un abonnement à son nom et à l'adresse [Adresse 1] entre le 12 août et le 15 novembre 2022, un bail établi le 03/09/2021 pour un logement de 35 m2 à l'adresse visée, et un CDI établi le 22 septembre 2022 par la SASU CT 21qui tendent à confirmer que l'intéressé est établi sur Dijon de manière certaine depuis trois mois.
Toutefois, la cour relève que l'intéressé avait déclaré, dans son audition de police, avoir fait « le tour de France » étant passé par [Localité 6], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 5] depuis décembre 2020, étant célibataire sans enfants.
Par ailleurs, le CDI, qu'il produit à hauteur de cour, indique, en première page, que l'intéressé serait de nationalité belge et vise une carte d'identité belge N° 592-5677459-74 valable jusqu'au 20/07/2028, que l'intéressé s'est bien gardé de remettre à l'administration et qu'il a admis devant nous être un faux. Dès lors ce contrat de travail ne peut être considéré comme un élément garantissant utilement sa représentation.
L'intéressé n'ayant pas préalablement remis un passeport ou de tout autre document d'identité original en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont de toute façon pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [V] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Novembre 2022 à 14 heures 35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [V] [C]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Le greffier, La Présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Novembre 2022 à 14 heures 36
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
l'intéressé
M. [V] [C]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] [C]
- à Maître Dominique Serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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